Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 2010
NatureDécret
Signé le18 mai 2010
Publié le19 mai 2010
Articles17 articles en vigueur
NORDEVU0927014D
IdentifiantLEGITEXT000022231357
RéférenceDécret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le code rural, notamment son article L. 143-2 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis émis par le conseil régional des Pays de la Loire le 4 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vendée le 13 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Pouzauges le 29 septembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Isles du Marais poitevin le 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Vie et Boulogne le 12 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vendée Sèvre Autise le 13 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Talmondais le 14 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays moutierrois le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de La Châtaigneraie le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Atlancia le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Achards le 21 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Montaigu le 26 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Essarts le 26 octobre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Rocheservière le 4 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de l'Hermenault le 4 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays challandais Marais et Bocage le 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Marais breton Nord du 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre le 18 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Palluau le 19 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Ollones le 20 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent le 25 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mareuillais le 30 novembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Océan Marais de Monts le 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Sainte-Hermine le 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays né de la mer le 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Yonnais le 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays des Herbiers le 9 décembre 2009 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Chantonnay le 16 décembre 2009 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes de l'Auzance et de la Vertonne, du pays de Fontenay-le-Comte et de Côte de Lumière en date du 24 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030092934

1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de la Vendée, est compétent sur l'ensemble du territoire du département de la Vendée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022231374

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier de la Vendée », un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial.

Article 2 LEGIARTI000030092929

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Vendée coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022231375

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Cet établissement est habilité sur tout le territoire du département de la Vendée :

2. 1° A procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ainsi que le développement de l'offre de logement ;

3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

4. Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

Article 3 LEGIARTI000030092926

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022231377

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

2. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités prévues par le III de l'article 15.

Article 3-1 LEGIARTI000030052725

1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3-2 LEGIARTI000030053312

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 4 LEGIARTI000030092914

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de seize membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. - un représentant de la région des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant ;

5. - sept représentants du département de la Vendée désignés par son organe délibérant ;

6. - quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

7. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

8. 2° Quatre représentants de l'Etat :

9. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

10. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

11. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

12. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

13. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

14. - un représentant de la chambre départementale de commerce et d'industrie ;

15. - un représentant de la chambre départementale d'agriculture ;

16. - un représentant de la chambre départementale de métiers et de l'artisanat ;

17. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

18. Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

19. Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023585384

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de :

2. 1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. ― un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ;

4. ― sept représentants du conseil général de la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

5. ― quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixées à l'article 5.

6. 2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant :

7. ― un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale du département de la Vendée ;

8. ― un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée ;

9. ― un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat du département de la Vendée.

10. 3° Trois représentants de l'Etat :

11. ― le préfet de la Vendée, ou son représentant ;

12. ― le directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée ou son représentant ;

13. ― le directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée ou son représentant.

14. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

15. Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022231380

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé de :

2. 1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

3. ― un représentant du conseil régional des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant parmi ses membres ;

4. ― sept représentants du conseil général de la Vendée désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;

5. ― quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions fixées à l'article 5.

6. 2° Trois représentants des chambres consulaires désignés par leur organe délibérant :

7. ― un représentant pour la chambre de commerce et d'industrie du département de la Vendée ;

8. ― un représentant pour la chambre d'agriculture du département de la Vendée ;

9. ― un représentant pour la chambre de métiers et de l'artisanat du département de la Vendée.

10. 3° Trois représentants de l'Etat :

11. ― le préfet de la Vendée, ou son représentant ;

12. ― le directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée ou son représentant ;

13. ― le directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée ou son représentant.

14. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

15. Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

Article 5 LEGIARTI000030092911

1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la Vendée qui en fixe le règlement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022231382

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° de l'article 4 sont désignés par une assemblée composée des présidents de ces établissements. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Cette assemblée est réunie par le préfet de la Vendée à chaque renouvellement complet du conseil d'administration. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par le préfet de la Vendée dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée.

Article 6 LEGIARTI000030092908

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022231383

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

4. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 7 LEGIARTI000030092906

1. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements pour une durée de six ans. Il élit parmi l'ensemble de ses membres un vice-président. Il désigne également deux membres qui, avec le président, le vice-président et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.

2. Le bureau comporte au moins un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 4.

3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022231384

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements pour une durée de six ans. Il élit parmi l'ensemble de ses membres un vice-président. Il désigne également deux membres qui, avec le président, le vice-président et le préfet de la Vendée, constituent le bureau.

2. Le bureau comporte au moins un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8 LEGIARTI000030092901

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions fixées à l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la Vendée. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027030030

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

4. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de la Vendée.

5. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.

6. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

7. Le préfet de la Vendée peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

8. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

11. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

12. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022231389

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

3. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

4. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de la Vendée.

5. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.

6. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

7. Le préfet de la Vendée peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

8. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

9. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

10. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

11. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

12. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 LEGIARTI000030092896

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027030332

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

3. 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts ;

4. 3° Il approuve le budget ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 du présent décret ;

8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11. 10° Il fixe la domiciliation du siège.

12. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.

13. Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022231385

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

3. 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts ;

4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 du présent décret ;

8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

11. 10° Il fixe la domiciliation du siège.

12. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.

13. Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

Article 10 LEGIARTI000030092893

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la Vendée, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027030028

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.

2. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions sont adressés au préfet de la Vendée, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022231387

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.

2. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions sont adressés au préfet de la Vendée, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

Article 11 LEGIARTI000030092889

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027030330

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de la Vendée et du président du conseil d'administration.

2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles, ainsi que le budget .

4. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022231391

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet de la Vendée et du président du conseil d'administration.

2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

4. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000022231388

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable est désigné par le préfet de la Vendée après avis du directeur départemental des finances publiques du département de la Vendée.

Article 13 LEGIARTI000026635217

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022231367

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

2. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000030092887

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022231372

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts garantis par les collectivités territoriales ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 15 LEGIARTI000030092884

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'établissement public foncier de la Vendée.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026635214

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le contrôle de l'établissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée.

2. I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la Vendée.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de la Vendée des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4. II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet de la Vendée si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de la Vendée.

5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées par le préfet de la Vendée, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

6. III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de la Vendée dans les conditions prévues au I.

Article 15 Modifié LEGIARTI000022231394

en vigueur le 20 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle de l'établissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée.

2. I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la Vendée.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de la Vendée des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

4. II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet de la Vendée si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de la Vendée.

5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées par le préfet de la Vendée, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

6. III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de la Vendée dans les conditions prévues au I.

Article 16 LEGIARTI000022231373

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, Benoist Apparu

Textes cités liens · DILA7

Code général des impôts, CGI. (V)
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022231357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.