Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 2011
NatureDécret
Signé le15 mars 2011
Publié le16 mars 2011
Articles4 articles en vigueur
NORDEVK1030288D
IdentifiantLEGITEXT000023715254
RéférenceDécret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organisateurs d'épreuves et de compétitions de sports motorisés. Objet : prise en compte des exigences de protection de l'environnement lors de l'organisation d'épreuves et de compétitions de sports motorisés dans les espaces naturels. Entrée en vigueur : épreuves et compétitions ayant lieu plus de six mois après la publication du décret. Notice : lorsqu'une épreuve ou une compétition de sports motorisés est organisée sur des voies non ouvertes à la circulation publique, le dossier de demande d'autorisation, dont la composition est fixée par le code du sport, doit comprendre des documents d'évaluation des incidences de l'épreuve sur l'environnement, et des mesures préventives et correctives. L'autorisation délivrée en application du code du sport vaut autorisation au titre de l'article L. 362-3 du code de l'environnement. Le décret a également pour objet de préciser l'infraction consistant à faire de la publicité pour un véhicule ne respectant pas les dispositions interdisant la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 362-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4 et L. 2215-3 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-24 et R. 331-26 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000023715268

1. L'article 1er du présent décret s'applique aux épreuves et compétitions de sports motorisés dont la date est postérieure de plus de six mois à sa date de publication.

Article 4 LEGIARTI000023715262

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre des sports, Chantal Jouanno

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code pénal (V)
Code du sport. (V)
article L. 362-3 du code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mars 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023715254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.