Article 1 LEGIARTI000024479067
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret du 19 décembre 1997
3. Annexe
Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret du 19 décembre 1997
3. Annexe
1. Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.
2. Le ministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulaire de la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs.
3. Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, et à l'article 17 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe IV.
4. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le service des biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa, vaut décision de rejet de celle-ci.
5. L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. I. ― Les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3 et au 2 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la culture dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.
2. L'obtention de ces autorisations ne dispense pas ces produits des obligations auxquelles ils peuvent être soumis en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine définissant les dispositions applicables à l'exportation des trésors nationaux.
3. II. ― Les autorisations mentionnées au 1 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé sont délivrées par le ministre chargé des douanes après avis conforme des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande d'autorisation.
4. Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé. Les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont émis conformément à ces critères.
5. III. ― Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé des douanes sur une demande présentée en application du I ou du II vaut décision de rejet de celle-ci.
6. IV. ― Lorsque, en application du I ou du II, les ministres émettent des avis divergents, le Premier ministre statue sur la demande.
1. Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation.
2. La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. Lorsqu'il estime que l'exportation est susceptible de relever du 3 de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes consulte les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, qui vérifient si les conditions prévues par cet article sont remplies.
2. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut fixer le délai maximal dans lequel ces avis doivent être rendus.
3. Lorsque les avis sont divergents, le ministre chargé des douanes saisit le Premier ministre pour arbitrage.
1. Les autorisations mentionnées à l'article 2 ne sont pas cessibles.
2. Ces autorisations prennent la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de service identifiés et de même nature, et destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.
3. Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :
4. 1° D'une autorisation globale lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 ou des prestations de service portant sur ces biens ;
5. 2° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe IV du même règlement ou des prestations de service portant sur ces biens qui sont exportées vers les destinations figurant à l'annexe V du même règlement.
6. La durée de validité d'une autorisation individuelle est fixée à un an et la durée de validité d'une autorisation globale est fixée à deux ans. Dans les deux cas, cette durée commence à courir à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. I. ― Les autorisations prévues au I et au II de l'article 2 ne sont pas cessibles.
2. II. ― Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la durée pour laquelle ces autorisations sont délivrées, ainsi que les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces autorisations.
1. Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement.
2. La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. I. ― Conformément au 4 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, une autorisation d'exportation délivrée en application du 2 de l'article 3 ou du 1 de l'article 5 de ce règlement peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions de ce même règlement.
2. L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
3. II. ― La suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations mentionnées au I ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.
1. Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019.
2. Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.
1. Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. I. ― Pour l'application du 1 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé, le ministre chargé des douanes notifie aux autorités compétentes des Etats membres et à la Commission européenne les décisions rejetant une demande d'autorisation ou annulant une autorisation déjà accordée.
2. II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées au I et au II de l'article 2, le ministre chargé des douanes procède aux consultations mentionnées au 2 de l'article 11 du règlement (CE) du Conseil du 27 juin 2005 susvisé et, le cas échéant, à l'information des autorités compétentes mentionnée au 3 du même article.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. Le présent décret ne s'applique ni à Mayotte ni à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 2 et 3 et du second alinéa de l'article 6.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 3 juillet 2020
1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 1er, 2 et 3, du II de l'article 5 et de l'article 6.
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2011).