Texte consolidé · Décret

Décret n°95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 1995
NatureDécret
Signé le10 mai 1995
Publié le14 mai 1995
Articles6 articles en vigueur
NORJUSB9510158D
IdentifiantLEGITEXT000025110396
RéférenceDécret n°95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature;

Vu le décret n 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000052490239

1. I. - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, à caractère forfaitaire. Cette indemnité est égale à un pourcentage du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1610 :

2. 75 % pour les membres siégeant dans au moins deux formations du conseil ;

3. 60 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du siège ;

4. 50 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet.

5. II. - Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge. L'indemnité de fonctions qu'ils perçoivent du fait de leur mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature est majorée en fonction de leur taux de décharge d'activité de service. Elle est égale à :

6. 5 % si leur taux de décharge est de 10 % à 20 % ;

7. 10 % si leur taux de décharge est de 30 % ;

8. 15 % si leur taux de décharge est de 40 % ;

9. 20 % si leur taux de décharge est de 50 % ;

10. 25 % si leur taux de décharge est de 60 % ;

11. 30 % si leur taux de décharge est de 70 % ;

12. 35 % si leur taux de décharge est de 80 % ;

13. 40 % si leur taux de décharge est de 90 %.

14. III. (1) - L'indemnité de fonctions versée à l'avocat et aux personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution et continuant à exercer une activité professionnelle est, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, majorée en fonction de la perte de revenus subie du fait de l'accomplissement de leur mandat. Cette majoration est égale à :

15. 70 % si cette perte de revenus est supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 50 % ;

16. 90 % si cette perte de revenus est supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 80 % ;

17. 100 % si cette perte de revenus est supérieure à 80 %.

18. IV. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles le supplément résultant de cette majoration est versé ainsi que les modalités selon lesquelles il est justifié, selon les cas, du taux de décharge d'activité ou de la perte de revenus.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025110386

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, à caractère forfaitaire. Cette indemnité est égale à un pourcentage de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation :

2. 75 % pour les membres siégeant dans au moins deux formations du conseil ;

3. 60 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du siège ;

4. 50 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet.

5. II. - Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge. L'indemnité de fonctions qu'ils perçoivent du fait de leur mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature est majorée en fonction de leur taux de décharge d'activité de service. Elle est égale à :

6. 5 % si leur taux de décharge est de 10 % à 20 % ;

7. 10 % si leur taux de décharge est de 30 % ;

8. 15 % si leur taux de décharge est de 40 % ;

9. 20 % si leur taux de décharge est de 50 % ;

10. 25 % si leur taux de décharge est de 60 % ;

11. 30 % si leur taux de décharge est de 70 % ;

12. 35 % si leur taux de décharge est de 80 % ;

13. 40 % si leur taux de décharge est de 90 %.

14. III. (1) - L'indemnité de fonctions versée à l'avocat et aux personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution et continuant à exercer une activité professionnelle est, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, majorée en fonction de la perte de revenus subie du fait de l'accomplissement de leur mandat. Cette majoration est égale à :

15. 70 % si cette perte de revenus est supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 50 % ;

16. 90 % si cette perte de revenus est supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 80 % ;

17. 100 % si cette perte de revenus est supérieure à 80 %.

18. IV. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles le supplément résultant de cette majoration est versé ainsi que les modalités selon lesquelles il est justifié, selon les cas, du taux de décharge d'activité ou de la perte de revenus.

Nota : (1) Décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011 article 6 : Le paragraphe III dans sa rédaction résultant du présent décret entre en vigueur à compter de la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Le Conseil issu de la réforme a pris ses fonctions le 26 janvier 2011.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006479202

en vigueur le 23 août 2007, jusqu'au 1er février 2012

1. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions pour chaque séance où ils siègent conformément à l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée où se réunissent en application de l'article 36 du décret du 9 mars 1994 susvisé. Cette indemnité, non soumise à retenue pour pension, est versée sous forme d'une vacation égale à 7,50 % de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation. Au titre d'une même année, le nombre de vacations ne peut excéder cent trente pour les personnalités appartenant aux deux formations du conseil, cent pour les membres de la formation du siège, et quatre-vingts pour les membres de la formation du parquet.

2. Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006479201

en vigueur le 14 mai 1995, jusqu'au 23 août 2007

1. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions pour chaque jour où ils siègent conformément à l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Cette indemnité, non soumise à retenue pour pension, est versée sous forme d'une vacation égale à 7,50 p. 100 de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation. Au titre d'une même année, le nombre de vacations ne peut excéder cent pour les personnalités appartenant aux deux formations du conseil, et soixante pour les autres membres.

2. Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge.

Article 2 LEGIARTI000052490244

1. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et versées mensuellement.

3. Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur, complété du montant alloué aux conseillers de la Cour de cassation.

4. Le montant annuel de la prime modulable est égal au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 2 Modifié LEGIARTI000049902727

en vigueur le 8 juillet 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et versées mensuellement.

3. Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur, complété du montant alloué aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

4. Le montant annuel de la prime modulable est égal au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006479204

en vigueur le 14 juillet 2005, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et calculées par rapport à leur traitement brut, respectivement selon le taux de la prime forfaitaire et le taux moyen de la prime modulable dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006479203

en vigueur le 14 mai 1995, jusqu'au 14 juillet 2004

1. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, et calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.

Article 3 LEGIARTI000052490241

1. Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel correspondant à l'indice brut 1610.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025110390

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006479205

en vigueur le 14 mai 1995, jusqu'au 1er février 2012

1. Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, les personnalités désignées en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation.

Article 4 LEGIARTI000049902730

1. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Ils perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension, dans des conditions définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025110393

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Ils perçoivent une prime forfaitaire mensuelle et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et calculées par rapport à leur traitement brut, respectivement selon le taux de la prime forfaitaire et le taux moyen de la prime modulable dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006479207

en vigueur le 14 juillet 2005, jusqu'au 1er février 2012

1. Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Ils perçoivent une prime forfaitaire mensuelle et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et calculées par rapport à leur traitement brut, respectivement selon le taux de la prime forfaitaire et le taux moyen de la prime modulable dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006479206

en vigueur le 14 mai 1995, jusqu'au 14 juillet 2004

1. Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

2. Ils perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006479209

en vigueur le 14 mai 1995, jusqu'au 1er février 2012

1. La dépense résultant de l'application du présent décret est imputée sur les crédits ouverts au budget du ministère de la justice conformément à l'article 12 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Article 6 LEGIARTI000006479210

1. Le décret n° 59-457 du 26 mars 1959 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006479200

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Cité par 8 textes
Décret2005-786 · modifie
Décret2007-1255 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 1995).

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