Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment ses articles 410-1, 411-6, 413-7, 413-9 et suivants et R. 413-1 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1132-3, R. 1143-1 et suivants et D. 3126-5 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 123-19 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 810-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2088-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la DCRI ;
Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation,
Arrête :
Chapitre Ier : Zones à régime restrictif
Article 1 LEGIARTI000050396631
1. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise désigné dans l'arrêté mentionné à l'article R. 413-3 du code pénal détermine et assure dans la zone à régime restrictif un niveau de protection adapté aux éléments constitutifs du potentiel scientifique et technique concernés.
2. Il veille à maintenir ce niveau de protection lors de la conclusion et de l'exécution de contrats d'externalisation ou de prestation de services, y compris pour le traitement des données, notamment l'infogérance, l'audit ou le conseil en propriété industrielle.
3. Il peut demander au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre qui a déterminé le besoin de protection de solliciter une enquête administrative de sécurité sur le prestataire auprès du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur.
4. Il définit une politique de sécurité des systèmes d'information et en assure la mise en œuvre. Il prévoit en particulier la procédure par laquelle les incidents majeurs sont signalés au ministre qui a déterminé le besoin de protection et, le cas échéant, à l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026141255
en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise détermine et assure dans la zone à régime restrictif un niveau de protection adapté aux éléments constitutifs du potentiel scientifique et technique concernés.
2. Il veille à maintenir ce niveau de protection lors de la conclusion et de l'exécution de contrats d'externalisation ou de prestation de services, y compris pour le traitement des données, notamment l'infogérance, l'audit ou le conseil en propriété industrielle.
3. Il peut demander au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, de celui qui a déterminé le besoin de protection de solliciter un contrôle élémentaire du prestataire auprès du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur.
4. Il définit une politique de sécurité des systèmes d'information et en assure la mise en œuvre. Il prévoit en particulier la procédure par laquelle les incidents majeurs sont signalés au ministre chargé d'exercer la tutelle ou à celui qui a déterminé le besoin de protection.
Article 2 LEGIARTI000050396627
1. La demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est adressée par l'intéressé au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité.
2. Cette demande est assortie d'informations et de documents relatifs à l'identité et à la nationalité du demandeur, à son parcours universitaire et professionnel, à ses titres et travaux, à l'établissement français d'accueil souhaité et l'employeur d'origine, aux raisons de la demande, au but et au contenu de l'activité projetée, ainsi qu'aux intérêts et affiliations du demandeur avec des organisations étrangères ou sous contrôle étranger, comprenant les avantages reçus d'organisations étrangères ou sous contrôle étranger, publiques ou privées, y compris les bourses d'études et de recherche.
3. Si elles sont strictement nécessaires à l'instruction de la demande, le ministre chargé de délivrer l'avis émis en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal peut solliciter des informations complémentaires sur le demandeur auprès du chef de service, d'établissement ou d'entreprise. Ces informations sont relatives à tout ou partie des éléments suivants :
4. 1° Son domicile précédent ;
5. 2° Sa résidence secondaire ou occasionnelle, y compris à l'étranger ;
6. 3° Ses voyages et séjours à l'étranger durant les cinq dernières années ;
7. 4° Les nom, prénom, nationalité et employeur actuel ou dernier employeur du conjoint et les nom, prénom et nationalité des parents.
8. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou le responsable de la zone à régime restrictif invite le demandeur à lui communiquer les informations et documents sollicités par le ministre et lui fixe un délai, qui ne peut excéder quinze jours, pour la transmission de ces informations.
9. L'autorisation est individuelle, nominative et indique sa durée de validité qui ne peut être supérieure à cinq ans.
10. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le ministre chargé de délivrer l'avis émis en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal, de tout changement significatif d'activité du demandeur ou bénéficiaire d'une autorisation d'accès en zone à régime restrictif au sein de cette zone.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026141258
en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est adressée au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité.
2. Pour les activités liées à un stage, la préparation d'un doctorat ou les activités liées à la recherche scientifique et à la formation, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant notamment des éléments d'information sur le parcours universitaire et professionnel du demandeur, ses titres et travaux, l'établissement français d'accueil souhaité et l'établissement d'origine, les raisons de la demande et le but de l'activité projetée.
3. L'autorisation est délivrée, après avis ministériel favorable, par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise. Elle est individuelle, nominative et indique sa durée de validité.
4. Les catégories de prestataires extérieurs réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable pour accéder aux zones à régime restrictif au titre du III de l'article R. 413-5-1 du code pénal sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000050396624
1. Est qualifiée de visite la présence temporaire d'une personne au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise qui n'est pas liée à l'exercice de l'une des activités mentionnées au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal.
2. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise comprenant une ou plusieurs zones à régime restrictif détermine en tant que de besoin les mesures de sécurité applicables aux visites dans ces zones. Ces visites ne sont organisées que dans des circuits de visite empruntant des itinéraires nettement définis à l'avance, encadrés de telle manière qu'aucune information à protéger ne puisse, lors de la visite, être directement accessible ou être déduite.
3. Les visites font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout le long de leur visite.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026141260
en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Est qualifiée de visite la présence temporaire d'une personne au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise qui n'est pas liée à l'exercice de l'une des activités mentionnées au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal.
2. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise comprenant une ou plusieurs zones à régime restrictif détermine en tant que de besoin les mesures de sécurité applicables aux visites dans ces zones. Sans préjudice de l'application de l'article 4, ces visites ne sont organisées que dans des circuits de visite empruntant des itinéraires nettement définis à l'avance, encadrés de telle manière qu'aucune information à protéger ne puisse, lors de la visite, être directement accessible ou être déduite.
3. Les visites font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout le long de leur visite.
Article 4 LEGIARTI000050396621
1. En application du V de l'article R. 413-5-1 du code pénal, le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de signaler au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité, tout changement de situation concernant :
2. 1° Les informations relatives à son état civil ;
3. 2° Ses liens professionnels ou personnels avec un Etat étranger, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou un ressortissant d'un Etat étranger ;
4. 3° Ses activités professionnelles sur le territoire national en lien avec l'activité principale exercée au sein de la zone à régime restrictif.
5. Cette obligation est valable pendant toute la durée de l'autorisation d'accès.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026141264
en vigueur le 20 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I. ― Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé d'exercer la tutelle ou dont relève le secteur d'activité concerné, désigner au sein des zones à régime restrictif un ou plusieurs « locaux sensibles » dont la protection renforcée, au sens du I de l'article R. 413-5-1, s'impose.
2. Un local sensible fait l'objet de mesures de protection renforcées au moins conformes aux mesures minimales de protection déterminées par le ministre compétent. Le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise prend toute disposition utile pour s'y conformer. Il sollicite en tant que de besoin l'assistance des services compétents du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur.
3. II. ― L'accès à un local sensible est autorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.
4. Les visites d'un local sensible font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout au long de leur visite. Ils doivent être directement concernés par les travaux entrepris dans le local sensible ou par les matériels ou les produits qui y sont entreposés.
Chapitre II : Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation
Article 5 LEGIARTI000050396617
1. I. ― La liste des secteurs scientifiques et techniques protégés, mentionnée au 1° du III de l'article 2 du décret du 2 novembre 2011 susvisé, figure en annexe I du présent arrêté. Elle est actualisée annuellement.
2. II. ― La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, mentionnée au 2° du III de l'article 2 du décret du 2 novembre 2011 susvisé, figure en annexe II du présent arrêté.
3. III. ― Les chefs des services, établissements ou entreprises qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés et qui sont placés sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre fournissent à ce ministre et, lorsqu'il est différent, au ministre qui a déterminé le besoin de protection, les informations mentionnées au II du présent article.
4. IV. ― Dans les services, établissements ou entreprises qui ne sont pas placés sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre et qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés, la transmission des informations mentionnées au II du présent article est fixée par convention entre le chef de service, d'établissement ou d'entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026141265
en vigueur le 3 septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I. ― La liste des secteurs scientifiques et techniques protégés est précisée en annexe II du présent arrêté. Elle est actualisée annuellement.
2. II. ― Les chefs de service, d'établissement ou d'entreprise dans lesquels ont été délimitées une ou plusieurs zones à régime restrictif ou qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés et qui relèvent de la tutelle d'un ministre adressent au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère concerné tous les éléments utiles à l'inscription de leurs unités de recherche ou de production dans un annuaire national établi par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
3. Ceux qui ne relèvent pas de la tutelle d'un ministre et qui souhaitent adhérer au dispositif de protection du potentiel scientifique et technique formalisent cette inscription par une convention avec le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
4. III. ― Cet annuaire classe les unités de recherche ou de production dans les secteurs scientifiques et techniques protégés, en identifiant celles plus particulièrement exposées aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal qui doivent faire l'objet de mesures de protection renforcées.
Article 6 LEGIARTI000050396614
1. I. - Sur la base des informations mentionnées en annexe II et fournies selon les modalités exposées à l'article 5, le ministre compétent évalue le besoin de protection des unités qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés. Les unités qui sont particulièrement exposées aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal, sont qualifiées d'unités protégées.
2. Le responsable d'une unité de recherche ou de production relevant d'un secteur scientifique et technique protégé prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.
3. II. - Le responsable d'une unité protégée au sein d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.
4. Il veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l'unité sous le contrôle d'un personnel permanent nommément désigné.
5. Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, conservé pendant une durée de cinq ans.
6. Il veille à ce que les coopérations internationales de nature scientifique ou technique impliquant l'unité protégée n'entrainent pas de transfert incontrôlé de ses savoirs ou savoir-faire. A ce titre, il transmet pour avis préalable au ministre chargé d'exercer la tutelle les projets de telles coopérations.
7. Lorsque l'unité protégée ne relève pas d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre, les dispositions utiles pour assurer la protection des informations concernées sont fixées par convention entre le chef de service, d'établissement ou d'entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026141268
en vigueur le 3 septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le responsable d'une unité de recherche ou de production relevant d'un secteur scientifique et technique protégé prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.
2. Le responsable d'une unité de recherche ou de production faisant l'objet d'une protection renforcée veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l'unité sous le contrôle d'un personnel permanent nommément désigné.
3. Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, consultable à sa demande par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou qui a déterminé le besoin de protection.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 7 LEGIARTI000050396640
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8 LEGIARTI000050396638
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026141270
en vigueur le 6 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le chapitre Ier du présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication.
2. Les chapitres II et III du présent arrêté entrent en vigueur soixante jours après sa publication.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000026141273
en vigueur le 6 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026141269
en vigueur le 3 septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les responsables des unités de recherche ou de production inscrites dans l'annuaire mentionné au III de l'article 5 ainsi que ceux des organismes publics qui abritent des activités relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés appliquent les mesures de concertation destinées à la protection du potentiel scientifique et technique, définies au présent article.
2. La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ainsi que leurs modalités de transmission, compte tenu des caractéristiques du service, établissement ou entreprise, du secteur et de la spécialité, figure en annexe III du présent arrêté.
Annexes
1. LISTE DES SECTEURS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PROTÉGÉS
2. Les secteurs scientifiques et techniques protégés sont identifiés par un nombre.
3. Biologie, médecine et santé :
4. 11. - Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie.
5. 12. - Biomolécules, pharmacologie, thérapeutique.
6. 13. - Physiologie, biologie des organismes, populations, interactions.
7. 14. - Recherche clinique, innovation technologique, épidémiologie et santé publique.
8. 15. - Biotechnologies.
9. Chimie :
10. 21. - Chimie des matériaux.
11. 22. - Chimie organique, minérale, industrielle.
12. 23. - Chimie théorique, physique, analytique.
13. 24. - Génie des matériaux.
14. 25. - Chimie des biomolécules et des systèmes biologiques.
15. Mathématiques et leurs interactions :
16. 31. - Mathématiques et leurs interactions.
17. Physique :
18. 41. - Constituants élémentaires et physique théorique.
19. 42. - Plasmas chauds.
20. 43. - Milieux denses, matériaux et composants.
21. 44. - Milieux dilués et optique fondamentale.
22. 45. - Physique nucléaire.
23. 46. - Technologies quantiques.
24. Sciences agronomiques et écologiques :
25. 51. - Biologie de l'environnement, des populations, écologie.
26. 52. - Biologie des organismes ; biotechnologies animales, végétales et microbienne.
27. 53. - Biotechnologies agroalimentaires, sciences de l'aliment.
28. Sciences de la terre et de l'univers, espace :
29. 61. - Astronomie, astrophysique.
30. 62. - Enveloppes solides et superficielles de la Terre et des planètes, zone critique.
31. 63. - Enveloppes fluides de la Terre et des planètes, océans et atmosphère.
32. Mathématiques appliquées, sciences et technologies de l'informations et de la communication
33. 71. - Automatique, productique robotique.
34. 72. - Traitement du signal et des images.
35. 73. - Electronique, microélectronique, nanoélectronique.
36. 74. - Micro-nanosystèmes et capteurs.
37. 75. - Systèmes optiques et photoniques.
38. 76. - Informatique et applications.
39. 77. - Electromagnétisme, micro-ondes, sources et antennes.
40. 78. - Cybersécurité.
41. 79. - Technologies de réseaux de télécommunications, internet des objets.
42. 710. - Intelligence artificielle, apprentissage automatique.
43. 711. - Mathématiques appliquées.
44. 712. - Sciences des données, données massives.
45. Sciences pour l'ingénieur :
46. 81. - Génie des procédés.
47. 82. - Plasmas froids.
48. 83. - Electronique de puissance.
49. 84. - Génie électrique.
50. 85. - Acoustique.
51. 86. - Bio-mécanique et biotechnologies.
52. 87. - Energétique, thermique, combustion.
53. 88. - Mécanique des milieux fluides.
54. 89. - Génie civil.
55. 810. - Génie mécanique, productique, transport.
56. 811. - Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces.
57. 812. - Missiles, armes, sciences et techniques de défense.
58. 813. - Fabrication additive.
59. 814. - Aéronautique et espace.
60. Sciences humaines et sociales :
61. 91. - Sciences cognitives et neurosciences.
62. 92. - Sciences du langage (linguistique et phonétique générale).
63. 93. - Psychologie, psychologie clinique, psychologique sociale.
64. 94. - Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
65. 95. - Ergonomie.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 6 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. CATÉGORIES DE PRESTATAIRES EXTÉRIEURS RÉPUTÉS AVOIR OBTENU L'AVIS MINISTÉRIEL FAVORABLE AU TITRE DU SECOND ALINÉA DU III DE L'ARTICLE R. 413-5-1 DU CODE PÉNAL
2. Les prestataires extérieurs qui exercent leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif et qui, dans les conditions fixées par un contrat de prestation de service, souhaitent accéder à une autre zone à régime restrictif sont dispensés de demande d'avis ministériel s'ils relèvent d'une des deux catégories suivantes :
3. Catégorie 1
4. Personnes physiques qui fournissent des prestations de service de type prestations informatiques, hébergement de base de données, audit ou conseil en propriété industrielle. Ces personnes physiques ont accès à l'information détenue dans les zones à régime restrictif d'un service, établissement ou entreprise donné.
5. Catégorie 2
6. Personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de soutien au fonctionnement des activités qui se déroulent au sein de la zone à régime restrictif, de type entretien des surfaces et des infrastructures, maintien en condition des prestations d'effluents, sécurité ou sûreté, sans avoir un accès direct à l'information de la zone à régime restrictif.
1. LISTE DES CATÉGORIES D'INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION
2. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionné dans cette annexe est celui rattaché au ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
3. Des directives ministérielles précisent les supports de transmission des informations nécessitant une protection particulière (demande d'accès en zone à régime restrictif, éléments relatifs à la vie privée ou au secret des affaires ou industriel) entre le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le chef de service, d'établissement ou d'entreprise ainsi que le processus de traitement de l'information relative aux incidents de sécurité en zone à régime restrictif.
4. I. - Informations communiquées au haut fonctionnaire de défense et de sécurité
5. Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des projets relatifs :
6. - aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ;
7. - à la création d'une unité ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection ;
8. - à toute procédure collective susceptible de donner lieu à la fermeture ou à la cession, totale ou partielle, d'une unité.
9. Le responsable de l'activité d'enseignement ou le chef de service ou d'établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des autorisations d'inscription qu'il accorde aux formations relevant d'un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité protégée.
10. Des directives ministérielles précisent les modalités d'information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.
11. II. - Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
12. Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise fournit sur demande du haut fonctionnaire de défense et de sécurité les informations lui permettant d'évaluer le besoin de protection (notamment les plans des locaux, la description des activités, les partenaires impliqués dans ces activités, les effectifs et mesures de protection physique et de cybersécurité mises en œuvre).
13. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité peut notamment consulter :
14. - les répertoires des visites dans les unités protégées ;
15. - les conventions de fonctionnement et de financement des unités protégées ;
16. - les documents organisant la sécurité au sein d'une unité protégée, en particulier son règlement intérieur ;
17. - la liste des coopérations internationales de nature scientifique ou technique en cours ou à venir ;
18. - la politique de sécurité des systèmes d'information d'un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.
19. III. - Bilans annuels
20. Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels concernant la protection du potentiel scientifique et technique adressés par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise d'une unité protégée au haut fonctionnaire de défense et de sécurité.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
en vigueur le 6 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. LISTE DES SECTEURS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PROTÉGÉS
2. Les secteurs scientifiques et techniques protégés sont identifiés par un nombre.
3. Biologie, médecine et santé :
4. 11. - Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie.
5. 12. - Biomolécules, pharmacologie, thérapeutique.
6. 13. - Physiologie, biologie des organismes, populations, interactions.
7. 14. - Recherche clinique, innovation technologique, santé publique.
8. Chimie :
9. 21. - Chimie des matériaux.
10. 22. - Chimie organique, minérale, industrielle.
11. 23. - Chimie théorique, physique, analytique.
12. 24. - Génie des matériaux.
13. Mathématiques et leurs interactions :
14. 31. - Mathématiques et leurs interactions.
15. Physique :
16. 41. - Constituants élémentaires et physique théorique.
17. 42. - Plasmas chauds.
18. 43. - Milieux denses, matériaux et composants.
19. 44. - Milieux dilués et optique fondamentale.
20. 45. - Physique nucléaire.
21. Sciences agronomiques et écologiques :
22. 51. - Biologie de l'environnement, des populations, écologie.
23. 52. - Biologie des organismes ; biotechnologies animales, végétales et microbienne.
24. 53. - Biotechnologies agroalimentaires, sciences de l'aliment.
25. Sciences de la terre et de l'univers, espace :
26. 61. - Astronomie, astrophysique.
27. 62. - Terre solide et enveloppes superficielles.
28. 63. - Terre, enveloppes fluides.
29. Sciences et technologies de l'information et de la communication :
30. 71. - Automatique, productique.
31. 72. - Traitement du signal et des images.
32. 73. - Electronique, microélectronique, nanoélectronique et micro-ondes.
33. 74. - Micro-nanosystèmes et capteurs.
34. 75. - Systèmes optiques et photoniques.
35. 76. - Informatique et applications.
36. Sciences pour l'ingénieur :
37. 81. - Génie des procédés.
38. 82. - Plasmas froids.
39. 83. - Electronique de puissance.
40. 84. - Génie électrique.
41. 85. - Acoustique.
42. 86. - Bio-mécanique et bio-ingénierie.
43. 87. - Energétique, thermique, combustion.
44. 88. - Mécanique des milieux fluides.
45. 89. - Génie civil.
46. 810. - Génie mécanique, productique, transport.
47. 811. - Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces.
48. 812. - Missiles, armes, sciences et techniques de défense.
en vigueur le 6 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2025
1. LISTE DES CATÉGORIES D'INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION, COMPTE TENU DES CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE, ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE, DU SECTEUR ET DE LA SPÉCIALITÉ
2. I. - Informations préalables
3. Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention des projets relatifs :
4. - aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ; le haut fonctionnaire de défense et de sécurité fournit un avis sur ce projet, en tenant compte des orientations nationales établies par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
5. - aux congrès, conférences, séminaires ou autres réunions visant au partage international d'informations de nature scientifique ou technique ;
6. - à la création d'une unité de recherche ou de production de nature scientifique ou technique ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection.
7. Le responsable de l'activité d'enseignement ou le chef de service ou d'établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou avec lequel est établie la convention des autorisations d'inscription qu'il accorde aux formations relevant d'un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité de recherche faisant l'objet de mesures de protection renforcées.
8. Des directives ministérielles précisent les modalités d'information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.
9. II. - Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle
10. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention peut notamment consulter :
11. - les répertoires des visites dans les unités de recherche ou de production faisant l'objet d'une protection renforcée et relevant d'un secteur scientifique et technique protégé ;
12. - les conventions de fonctionnement des unités de recherche ou de production relevant de secteurs scientifiques et techniques protégés qui déclinent le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique ;
13. - les documents organisant la sécurité au sein d'une zone à régime restrictif ;
14. - la politique de sécurité des systèmes d'information d'un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.
15. III. - Bilans annuels
16. Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels adressés par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention.
Fait le 3 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault
Textes cités liens · DILA6
Code monétaire et financier (V)
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cité par 30 textes