Texte publié au Journal officiel
1. La section 4 du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 4
3. « Inscription au registre national des agents artistiques
4. « Art. R. 326-31.-L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
5. « 1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
6. « 2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
7. « 3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
8. « 4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
9. « 5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
10. « 6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
11. « 7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
12. « Art. R. 326-32.-La personne physique ou la personne morale qui opère à Mayotte le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 326-36 s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
13. « L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service à Mayotte.
14. « Art. R. 326-33.-L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 326-32 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
15. « 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
16. « 2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
17. « 3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
18. « 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
19. « 5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
20. « 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
21. « L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article.
22. « Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique.
23. « Art. R. 326-34.-Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
24. « Art. R. 326-35.-Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
25. « 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
26. « 2° Leurs conditions de rémunération ;
27. « 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
28. « Il est établi à titre gratuit.
29. « Art. D. 326-36.-L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-36, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.
30. « Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 326-31, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 326-37, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
31. « Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
32. « Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
33. « La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
34. « Art. D. 326-37.-Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 326-36 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
35. « Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-35 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail applicable à Mayotte. : art. R326-31, art. R326-32, art. R326-33, art. R326-34
Divisions : Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
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