Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le28 janvier 2013
Publié le27 février 2013
Articles1 article en vigueur
NORTRAM1240482A
IdentifiantLEGITEXT000027112954
RéférenceArrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent arrêté vise à encadrer la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français en créant un régime d'effort de pêche qui définit les objectifs de gestion des ressources halieutiques, le nombre de jours de pêche autorisés ainsi que les modalités de gestion et de révision de ce régime. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;

Vu la participation du public ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027112968

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 juin 2016

1. Champs d'application.

2. Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et qui sont titulaires de l'autorisation européenne de pêche autorisant la pratique de la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000027478014

en vigueur le 31 mai 2013, jusqu'au 13 juin 2016

1. Quota d'effort de pêche maximal autorisé et modalités de calcul.

2. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche.

3. Un jour de pêche est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.

4. L'attribution et le décompte des jours de pêche se fait pour une période de gestion qui correspond à une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

5. Le quota d'effort de pêche maximal autorisé attribué aux navires battant pavillon français et pêchant au chalut en mer Méditerranée est fixé à l'annexe du présent arrêté.

6. Le quota d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réparti à parts égales entre tous les navires battant pavillon français et exerçant la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée, en application du critère socio-économique prévu par l'arrêté du 26 décembre 2006 les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne. Les jours de pêche non utilisés des navires qui font l'objet d'une sortie de flotte aidée sont répartis en cours d'année de gestion suivant cette méthode.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027112970

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 31 mai 2013

1. Quota d'effort de pêche maximal autorisé et modalités de calcul.

2. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche.

3. Un jour de pêche est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.

4. L'attribution et le décompte des jours de pêche se fait pour une période de gestion qui correspond à une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

5. Le quota d'effort de pêche maximal autorisé attribué aux navires battant pavillon français et pêchant au chalut en mer Méditerranée est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027478017

en vigueur le 31 mai 2013, jusqu'au 13 juin 2016

1. Modalités de gestion.

2. 1. Un navire de pêche reste au port ou cesse de pratiquer l'activité de pêche au chalut en mer Méditerranée pendant le reste de la période de gestion si :

3. a) L'effort de pêche maximal autorisé pour l'organisation de producteur ou le groupement de navire auquel il appartient est réputé épuisé ; ou

4. b) L'effort de pêche maximal autorisé pour les navires sous pavillon français pratiquant la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réputé épuisé.

5. 2. L'épuisement du quota d'effort ou l'épuisement d'un sous-quota d'effort est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de fermeture de la pêche pour les navires concernés.

6. 3. Le quota d'effort de pêche est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires sous pavillon français pratiquant la pêche au chalut en mer Méditerranée atteint ou dépasse 80 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires.

7. 4. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une organisation professionnelle adresse avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation de l'effort de pêche de ses navires adhérents ou, pour les organisations professionnelles, des navires ayant accepté de communiquer leurs données d'activité à cette organisation, le quota d'effort de pêche attribué à cette organisation est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires adhérents à cette organisation atteint ou dépasse 90 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027112978

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 31 mai 2013

1. Modalités de gestion.

2. 1. Un navire de pêche reste au port ou cesse de pratiquer l'activité de pêche au chalut en mer Méditerranée pendant le reste de la période de gestion si l'effort de pêche maximal autorisé pour les navires sous pavillon français pratiquant la pêche au chalut en mer Méditerranée est réputé épuisé.

3. 2. L'épuisement du quota d'effort est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de fermeture de la pêche pour les navires concernés.

4. 3. Le plafond d'effort de pêche est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires sous pavillon français pratiquant la pêche au chalut en mer Méditerranée atteint ou dépasse 80 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires.

Article 4 LEGIARTI000027112974

A modifié :

  • Arrêté du 19 décembre 1994 : art. 5

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028617195

en vigueur le 17 février 2014, jusqu'au 13 juin 2016

1. Transferts

2. 1. Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, au terme de chacun des trois premiers trimestres composant l'année de gestion.

3. Lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponibles qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas où le nombre de jours de pêche disponibles est inférieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours. Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 2.

4. Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.

5. 2. Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, au 15 novembre de l'année de gestion.

6. Lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponibles qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas où le nombre de jours de pêche disponibles est inférieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours. Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 2.

7. Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027478020

en vigueur le 31 mai 2013, jusqu'au 13 juin 2016

1. Les échanges de sous-quota d'effort de pêche sont réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne.

Article 5 Transfere LEGIARTI000027112972

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 31 mai 2013

1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027476877

en vigueur le 31 mai 2013, jusqu'au 13 juin 2016

1. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000032298948

en vigueur le 27 mars 2016, jusqu'au 13 juin 2016

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

par année de gestion


Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)

8 255

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)

3 570

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :

2 901

pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 116 jours de pêche

pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

223 jours de pêche

pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse

1 562 jours de pêche

Total

14 726

2. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme chaluts par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030428870

en vigueur le 3 avril 2015, jusqu'au 27 mars 2016

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE


NOMBRE DE JOUR

de pêche par année de gestion

Navires adhérant à l'organisation de producteurs du Sud OP du SUD

8 013

Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole SATHOAN

3 248

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 516

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon

217

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse

1 732

Total

14 726

2. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme"chaluts" par la classification internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chalut de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB, OT) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029647904

en vigueur le 30 octobre 2014, jusqu'au 3 avril 2015

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANNÉE

NOMBRE DE JOURS

de pêche par année de gestion

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD)


7 228

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)


3 278

Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


1 860

Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon


1 118

Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse


1 242

Total


14 726

3. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme "chaluts" par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029215098

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 30 octobre 2014

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MEDITERRANÉE


NOMBRE DE JOURS
de pêche par année de gestion

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)

6 844

Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)

2 904

Navires n ‘ adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 074

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon

1 037

Navires n'adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse

1 867

Total

14 726

3. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme "chaluts" par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028617197

en vigueur le 17 février 2014, jusqu'au 11 juillet 2014

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par année de gestion

Navires adhérant à l'organisation de producteurs COPEMART (COPEMART)

1 452

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)


6 429

Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)


2 904

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


1 037

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon


1 037

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse


1 867

Total

14 726

3. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme "chaluts" par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028212871

en vigueur le 17 novembre 2013, jusqu'au 17 février 2014

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS

de pêche par année

de gestion


Navires adhérant à l'organisation de producteurs COPEMART (COPEMART)


1 851


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)


7 026


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative maritime PRO. QUA. PORT (PROQUAPORT)


694


Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)


2 886


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


683


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort
de la région Languedoc-Roussillon


444


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort
de la collectivité territoriale de Corse


1 142


Total


14 726

2. (1) Le terme : chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme chaluts par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028116123

en vigueur le 27 octobre 2013, jusqu'au 17 novembre 2013

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par année de gestion

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
COPEMART (COPEMART)

1 640

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)

6 209

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative maritime PRO. QUA. PORT (PROQUAPORT)

615

Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)

3 111

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

763

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon

543

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse

1 845

Total

14 726

3. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme "chaluts" par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000027644571

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 27 octobre 2013

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

2. POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

par année de gestion


Navires adhérant à l'Organisation de producteurs COPEMART (COPEMART)


1 595


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)


6 037


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative maritime PRO. QUA. PORT (PROQUAPORT)


598


Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)


3 121


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


855


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon


726


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse


1 794


Total


14 726

3. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme chaluts par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX).

Annexe Modifié LEGIARTI000027478026

en vigueur le 31 mai 2013, jusqu'au 1er juillet 2013

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS

de pêche par année

de gestion


Navires adhérant à l'organisation de producteurs COPEMART (COPEMART)


1 596


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)


6 041


Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative maritime PRO. QUA. PORT (PROQUAPORT)


598


Navires adhérant à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)


3 113


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


856


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon


727


Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse


1 795


Total


14 726

2. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme chaluts par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX).

Annexe Modifié LEGIARTI000027112976

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 31 mai 2013

1. RÉPARTITION DU QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS ET TITULAIRES DE L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PRATIQUE DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE


NOMBRE DE JOURS
de pêche par année
de gestion
Quota d'effort de pêche attribué à l'ensemble des navires français titulaires de l'autorisation européenne de pêche pour la pratique de la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée
14 726

2. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme chaluts par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX).

Fait le 28 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2013).

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