Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2013
NatureDécret
Signé le4 avril 2013
Publié le6 avril 2013
Articles7 articles en vigueur
NORJUSD1222095D
IdentifiantLEGITEXT000027277031
RéférenceDécret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : magistrats, administrations, conseil des ventes volontaires, professionnels, services enquêteurs. Objet : informatisation du registre mobilier dit également « livre de police ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 321-7 du code pénal oblige toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente, le dépôt-vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes qui ne les fabriquent pas ou n'en font pas le commerce à tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets et permet l'identification des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. L'article L. 321-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, prévoit que ce registre est tenu sous forme électronique, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques disposant d'un délai de deux ans pour se conformer à cette obligation. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le registre est tenu sous forme électronique. Il permet aux opérateurs qui le souhaitent de tenir dès à présent leur registre exclusivement sous cette forme. Références : le présent décret est pris en partie pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 321-7, 321-8, R. 321-1 à R. 321-8 et R. 633-1 à R. 633-3 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-10 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 ;

Vu le décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027277044

1. Le code pénal est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000027277050

A abrogé :

  • Décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 : art. 3

Article 7 LEGIARTI000027277052

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce (V)
Code pénal (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027277031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.