1. Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.
LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
TexteLOI n° 2013-404 du 17 mai 2013
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027416498
Texte parentLEGITEXT000027416452
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