Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 août 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et des organismes de son réseau

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le8 août 2014
Publié le12 septembre 2014
Articles1 article en vigueur
NORPRMX1419619A
IdentifiantLEGITEXT000029440504
RéférenceArrêté du 8 août 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et des organismes de son réseau, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029440509

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 5 mai 2022

1. Il est institué au Commissariat général à la stratégie et à la prospective une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de droit public.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000037037479

en vigueur le 8 juin 2018, jusqu'au 5 mai 2022

1. La commission consultative paritaire comprend :

2. - deux représentants titulaires de l'administration dont le commissaire général, président de la commission ;

3. - deux représentants titulaires du personnel.

4. La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

5. La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

7. La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du commissaire général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Nota : Conformément à l'arrêté du 4 juin 2018 article 3, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029440511

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 8 juin 2018

1. La commission consultative paritaire comprend :

2. - deux représentants titulaires de l'administration dont le commissaire général, président de la commission ;

3. - deux représentants titulaires du personnel.

4. La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

5. La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de leur président.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par la division des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

7. La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du commissaire général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029440513

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 5 mai 2022

1. La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

2. Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.

3. La commission consultative paritaire est informée de l'évolution des effectifs des agents non titulaires employés au Commissariat général à la stratégie et à la prospective et dans les organismes de son réseau et des conditions de mise en œuvre des règles relatives à l'évaluation et la formation des agents non titulaires. La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires de droit public.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000029440519

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 5 mai 2022

1. A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés au Commissariat général à la stratégie et à la prospective sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000037037481

en vigueur le 8 juin 2018, jusqu'au 5 mai 2022

1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période maximale de trois ans.

2. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

3. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

4. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

5. La part de femmes et d'hommes de l'effectif pris en compte pour la commission consultative paritaire est de 56,12 % de femmes et de 43,88 % d'hommes.

Nota : Conformément à l'arrêté du 4 juin 2018 article 3, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029440515

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 8 juin 2018

1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période maximale de trois ans.

2. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

3. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

4. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000029440517

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le remplacement des représentants du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

2. Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

3. - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

4. - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

5. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, les sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein d'une commission, il est procédé de façon anticipée au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.

Article 7 LEGIARTI000029440521

A abrogé :

  • Arrêté du 18 août 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8

Article (sans numéro) Abrogé LEGIARTI000029440523

en vigueur le 13 septembre 2014, jusqu'au 5 mai 2022

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2014.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le commissaire général à la stratégie et à la prospective, J. Pisani-Ferry

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029440504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.