Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le11 septembre 2014
Publié le13 septembre 2014
Articles1 article en vigueur
NORMENS1417767D
IdentifiantLEGITEXT000029450211
RéférenceDécret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers et personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II. Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé « université de Montpellier ». Entrée en vigueur : le nouvel établissement se substituera aux deux universités préexistantes à compter du 1er janvier 2015. Les dispositions transitoires nécessaires, notamment, à la constitution des organes de gouvernance du nouvel établissement entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Notice : le présent décret prévoit que l'université de Montpellier assure l'ensemble des activités exercées par les universités Montpellier-I et Montpellier-II qu'elle regroupe. Les dispositions transitoires du décret prévoient les modalités d'adoption des statuts et du budget de l'université de Montpellier et de gouvernance de l'établissement. Les biens, droits et obligations et les contrats des personnels des deux universités montpelliéraines sont transférés à l'université de Montpellier. De même, les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Montpellier. Enfin, les étudiants inscrits dans ces deux universités sont inscrits à l'université de Montpellier. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-6, D. 711-1 et D. 719-1 ;

Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu les avis des comités techniques des universités Montpellier-I et Montpellier-II ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 2014,

Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Montpellier-I et Montpellier-II,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029450215

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'université de Montpellier est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029450217

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'université de Montpellier assure l'ensemble des activités exercées par les universités Montpellier-I et Montpellier-II qu'elle regroupe.

2. Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Montpellier-I et Montpellier-II sont transférés à l'université de Montpellier.

3. Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Montpellier.

4. Les étudiants inscrits dans les universités Montpellier-I et Montpellier-II sont inscrits à l'université de Montpellier.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029450225

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Il est institué au sein de l'université de Montpellier une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Montpellier-I et Montpellier-II. Les présidents en exercice des universités Montpellier-I et Montpellier-II sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire avec voix délibérative.

2. Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.

3. Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

4. Si les statuts de l'université de Montpellier ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000029450219

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Jusqu'à l'élection du président de l'université de Montpellier dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Montpellier, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.

2. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2014 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Montpellier-I et Montpellier-II.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000029450221

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Montpellier-I et Montpellier-II demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'université de Montpellier.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000029450223

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les comptes financiers des universités Montpellier-I et Montpellier-II relatifs à l'exercice 2014 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Montpellier.

2. L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2015, le budget de l'université de Montpellier préparé par l'administrateur provisoire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000029450227

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université de Montpellier, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II.

2. Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Montpellier-I et Montpellier-II. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances.

Article 8 LEGIARTI000029450229

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D711-1

Article 9 Abrogé LEGIARTI000029450231

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Sont abrogés :

2. -le décret n° 69-1252 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Montpellier-I ;

3. -le décret n° 69-1253 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Montpellier-II.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000029450235

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les articles 2, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000029450233

en vigueur le 14 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Cité par 10 textes
Code de procédure civile - art. 1575 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029450211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.