Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
Article 1 LEGIARTI000029468509
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. -psychologues territoriaux ;
3. -sages-femmes territoriales ;
4. -biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux,
5. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376434
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - médecins territoriaux ;
3. - psychologues territoriaux ;
4. - sages-femmes territoriales ;
5. - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux,
6. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006376433
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des :
2. - médecins territoriaux ;
3. - psychologues territoriaux ;
4. - sages-femmes territoriales ;
5. - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux,
6. doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000036767746
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).
2. En vue de l'épreuve, chaque candidat présentant le concours de psychologue territorial constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de la fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
3. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032916097
en vigueur le 21 juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).
Article 2 Modifié LEGIARTI000029468521
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 21 juillet 2016
1. 1° Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
2. 2° Les concours d'accès aux cadres d'emplois de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
3. - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
4. - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376436
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2015
1. 1° Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
2. 2° Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
3. - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
4. - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
5. suivantes :
Article 2 Modifié LEGIARTI000006376435
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres avec épreuve.
Article 3 LEGIARTI000032916092
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
5. Les modalités d'inscription sont celles qui sont prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021655861
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 21 juillet 2016
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019561760
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376440
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
2. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
3. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
4. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376439
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 septembre 2001
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. " Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
3. " Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
4. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivés et établissements affiliés.
5. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. "
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376438
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 octobre 1999
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. " Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
3. " Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
4. " Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivés et établissements affiliés.
5. " Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. "
Article 3 Modifié LEGIARTI000006376437
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006376441
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 27 octobre 1999
1. La durée de l'épreuve prévue au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés est fixée à trente minutes.
CHAPITRE II : Jury des concours.
Article 5 LEGIARTI000032916085
1. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021655856
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 21 juillet 2016
1. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et de l'interrogation orale, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
10. Pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376445
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. Le jury comprend au moins :
3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
4. b) Deux personnalités qualifiées ;
5. c) Deux élus locaux.
6. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées.
7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
9. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et de l'interrogation orale, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
10. Pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376444
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 septembre 2001
1. " Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. " Le jury comprend :
3. " a) Deux élus locaux ;
4. " b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
5. " c) Deux personnalités qualifiées ;
6. " d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
7. " e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
8. " Le président est choisi parmi les membres du jury.
9. " Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. "
10. L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376443
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 octobre 1999
1. " Le jury du concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
2. " Le jury comprend :
3. " a) Deux élus locaux ;
4. " b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
5. " c) Deux personnalités qualifiées ;
6. " d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
7. " e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
8. " Le président est choisi parmi les membres du jury.
9. " Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. "
10. L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006376442
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.
2. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
3. a) Deux élus locaux ;
4. b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois pour lequel le concours est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
5. c) Deux personnalités qualifiées ;
6. d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
7. L'arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
8. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 6 LEGIARTI000032916076
1. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376448
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 21 juillet 2016
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret entraîne l'élimination du candidat.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376447
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 septembre 2001
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
2. Pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006376446
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Article 7 LEGIARTI000032916067
1. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
4. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376452
en vigueur le 23 septembre 2001, jusqu'au 21 juillet 2016
1. Pour chacun des concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission.
2. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
5. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376451
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 septembre 2001
1. A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru ".
2. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376450
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 octobre 1999
1. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru ".
2. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006376449
en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 20 octobre 1995
1. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête pour chacun des concours, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission, le cas échéant, par spécialité.
2. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité, le cas échéant, au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article 8 LEGIARTI000006376432
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 5. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis : a) Deux élus locaux ; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois pour lequel le concours est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ; c) Deux personnalités qualifiées ; d) Trois membres de l’enseignement supérieur. L’arrêté de nomination du jury prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 6. - Il est attribué à l’épreuve une note de 0 à 20. Une note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.
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