Publics concernés : formateurs et moniteurs d'entreprise assurant la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers, organismes de formation des conducteurs routiers, formateurs des diplômes et titres professionnels permettant d'obtenir la qualification initiale de conducteur routier. Objet : conditions de délivrance de la carte de qualification professionnelle de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les formateurs et moniteurs d'entreprise assurant la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers peuvent obtenir, sous certaines conditions, la carte de qualification de conducteur reconnaissant leur qualification professionnelle de conducteur routier. L'établissement pour lequel ils exercent leur activité de formation transmet leur demande de carte à l'organisme chargé de la délivrance des cartes de qualification de conducteur. Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 16 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000033658193
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2022
1. La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 décembre 2010 susvisé, est délivrée aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations obligatoires de conducteurs routiers prévues par les articles R. 3314-1 et suivants du code des transports, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029575786
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 décembre 2010 susvisé, est délivrée aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations obligatoires de conducteurs routiers prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000033658204
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2022
1. Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du code des transports doivent remplir les conditions suivantes :
2. 1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
3. 2. Assurer l'enseignement de l'ensemble des thèmes prévus au programme de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire de la filière considérée, voyageurs ou marchandises, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé.
4. 3. Etre déclarés, par un centre de formation agréé, au préfet de région en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 2 Modifié LEGIARTI000029575788
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé doivent remplir les conditions suivantes :
2. 1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
3. 2. Assurer l'enseignement de l'ensemble des thèmes prévus au programme de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire de la filière considérée, voyageurs ou marchandises, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé.
4. 3. Etre déclarés, par un centre de formation agréé, au préfet de région en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000033658223
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2022
1. Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs dispensant les formations professionnelles prévues aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports doivent être titulaires des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou CE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle marchandises et/ ou D ou DE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle voyageurs.
Article 3 Modifié LEGIARTI000029575790
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs dispensant les formations professionnelles prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé doivent être titulaires des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou CE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle marchandises et/ou D ou DE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle voyageurs.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000029575792
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er février 2022
1. Les formateurs et moniteurs d'entreprise mentionnés aux articles 2 et 3 justifient de leur activité de formation par la présentation de l'attestation de formateur et de moniteur d'entreprise dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000029575794
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er février 2022
1. La carte de qualification de conducteur est établie et délivrée par l'organisme chargé de sa délivrance, après vérification de la validité du permis de conduire du demandeur.
2. Pour les formateurs mentionnés à l'article 2, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le responsable du centre de formation agréé, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation agréé au sein duquel les formateurs exercent leur activité ou avec lequel les employeurs de moniteurs d'entreprise ont signé une convention. Le centre de formation agréé informe le préfet de région des demandes de cartes effectuées au profit des formateurs et moniteurs.
3. Pour les formateurs mentionnés à l'article 3, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le chef d'établissement d'affectation du formateur, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation lié par convention avec l'établissement d'affectation de ces formateurs.
Article 6 LEGIARTI000029575796
A abrogé :
- Arrêté du 10 janvier 2005 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Article 7 Abrogé LEGIARTI000029575798
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er février 2022
1. Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe Abrogé LEGIARTI000033658229
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2022
1. ATTESTATION DE FORMATEUR OU DE MONITEUR D'ENTREPRISE
2. Articles R. 3314-1 et suivants du code des transports
3. M. ou Mme
4. (Nom du responsable)
5. Responsable de l'établissement de formation
6. (Nom du centre de formation) :
7. atteste que M. ou Mme
8. (Nom, prénom, date de naissance, adresse) :
9. satisfait aux conditions d'obtention de la carte de qualification de conducteur prévues par l'arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs pour :
10. -les formations obligatoires de conducteurs de transport de marchandises □
11. -les formations obligatoires de conducteurs de transport de voyageurs □
12. Date :
13. Signature du responsable
14. et cachet de l'établissement de formation
Annexe Modifié LEGIARTI000029575784
en vigueur le 15 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2017
1. ATTESTATION DE FORMATEUR OU DE MONITEUR D'ENTREPRISE
2. Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié Arrêté du 1er octobre 2014
3. M. ou Mme
4. (Nom du responsable)
5. Responsable de l'établissement de formation
6. (Nom du centre de formation) :
7. atteste que M. ou Mme
8. (Nom, prénom, date de naissance, adresse) :
9. satisfait aux conditions d'obtention de la carte de qualification de conducteur prévues par l'arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs pour :
10. - les formations obligatoires de conducteurs de transport de marchandises □
11. - les formations obligatoires de conducteurs de transport de voyageurs □
12. Date :
13. Signature du responsable
14. et cachet de l'établissement de formation
Fait le 1er octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport, T. Guimbaud
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