Texte consolidé · Décret

Décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 relatif aux écoles annexes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 novembre 1948
Publié le2 décembre 1948
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000030283803
RéférenceDécret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 relatif aux écoles annexes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000030283900

1. Les élèves maîtres et les élèves maîtresses s'exercent à la pratique de l'enseignement :

2. 1° Dans les écoles annexes ;

3. 2° Dans les écoles d'application situées, autant que possible, dans le voisinage de l'école normale ;

4. 3° Dans les écoles et classes d'application réparties dans le département.

Article 2 LEGIARTI000030283901

1. L'école annexe est un établissement d'enseignement primaire annexé à une école normale d'instituteurs ou d'institutrices.

2. Son installation et son entretien sont à la charge du département.

3. Elle est créée par décision du ministre de l'éducation nationale sur la proposition du recteur, après avis du conseil général.

4. Le nombre de classes est fixé par le ministre sur la proposition du recteur.

5. L'école annexe est placée sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école normale. Chaque professeur participe à la direction des exercices pratiques.

6. L'école annexe peut admettre des élèves internes.

Article 3 LEGIARTI000030283902

1. Les écoles d'application sont désignées par le ministre sur la proposition du recteur, après avis de l'inspecteur d'académie et du conseil municipal parmi les écoles primaires publiques du département.

2. Elles sont placées sous l'autorité des directeurs et directrices des écoles normales.

Article 4 LEGIARTI000030283903

1. Les classes d'application réparties dans le département fonctionnent temporairement et sont désignées chaque année par l'inspecteur d'académie après avis des directeurs et directrices d'écoles normales.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000030283904

en vigueur le 3 décembre 1948, jusqu'au 25 janvier 1985

1. Les directeurs et directrices d'écoles annexes sont choisis par le recteur parmi les instituteurs et institutrices titulaires, du ressort académique figurant sur une liste d'aptitude dressée chaque année par le comité des inspecteurs d'académie sur proposition des comités consultatifs départementaux. Ils doivent compter dix ans d'exercice dans l'enseignement public.

2. Les maîtres des écoles annexes sont choisis dans les mêmes conditions. Ils doivent avoir au moins vingt-cinq ans d'âge.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000030283905

en vigueur le 3 décembre 1948, jusqu'au 25 janvier 1985

1. Le personnel qui exerce dans les écoles d'application est nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie et choisi parmi les instituteurs et institutrices titulaires inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le comité consultatif du département en tenant compte essentiellement de la valeur des maîtres.

Article 7 LEGIARTI000030283906

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 8 LEGIARTI000030283907

1. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1948).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030283803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.