La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000053656211
1. Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.
2. Conformément aux dispositions de l'article D. 332-5 du code de l'éducation, un accompagnement pédagogique peut donner lieu en classes de sixième et de cinquième, pour les enseignements de français et de mathématiques, à des organisations pédagogiques diversifiées, notamment, pour tout ou partie de l'horaire, à des groupes à effectifs réduits et/ou constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : MENE2601452A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 5 juillet 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030615287
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 5 juillet 2026
1. Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.
Article 2 LEGIARTI000053656214
1. Des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux peuvent être proposées aux élèves dont les besoins ont été identifiés conformément aux dispositions des articles D. 311-12 et D. 332-6 du code de l'éducation, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
2. Une heure supplémentaire de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques peut être proposée aux élèves de sixième dont les besoins ont été identifiés.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : MENE2601452A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 5 juillet 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000051438736
en vigueur le 6 juillet 2025, jusqu'au 5 juillet 2026
1. Des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux peuvent être proposées aux élèves dont les besoins ont été identifiés conformément aux dispositions des articles D. 311-12 et D. 332-6 du code de l'éducation, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000049289391
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. Des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux peuvent être proposées aux élèves dont les besoins ont été identifiés conformément aux dispositions des articles D. 311-12 et D. 332-6 du code de l'éducation, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030615289
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 18 mars 2024
1. Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves.
Article 3 LEGIARTI000051438740
1. I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
2. II.-Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :
3. a) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ;
4. b) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000049289396
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
2. II. - Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :
3. a) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ;
4. b) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000047437037
en vigueur le 14 avril 2023, jusqu'au 18 mars 2024
1. I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
2. II. - Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :
3. a) Pour tous les élèves des classes de sixième, une heure hebdomadaire de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques en fonction de leurs besoins. Cette heure est organisée sous forme de sessions d'enseignement obligatoires en interclasse dont la composition est révisée au moins chaque trimestre ;
4. b) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ;
5. c) Un accompagnement personnalisé qui s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;
6. d) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.
7. A l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d'enseignements complémentaires mentionnées ci-dessus. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034965283
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 14 avril 2023
1. I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
2. II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé ou d'enseignements pratiques interdisciplinaires :
3. a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;
4. b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. A l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d'enseignements complémentaires. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.
Article 3 Modifié LEGIARTI000030615291
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
2. Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.
3. II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires :
4. a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;
5. b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.
Article 4 LEGIARTI000049289400
1. Pour les enseignements complémentaires prévus au II de l'article 3 du présent arrêté, la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement.
2. Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
3. Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 4 Modifié LEGIARTI000047437039
en vigueur le 14 avril 2023, jusqu'au 18 mars 2024
1. Pour les enseignements complémentaires prévus aux b, c et d du II de l'article 3 du présent arrêté, la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
2. Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
3. Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034965285
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 14 avril 2023
1. La répartition entre les enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
2. Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
3. Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000030615293
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps d'accompagnement personnalisé.
2. II. - Au cycle 4, la répartition entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes d'enseignements complémentaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000051438742
en vigueur le 6 juillet 2025, jusqu'au 5 juillet 2026
1. Pour l'ensemble des classes de sixième et de cinquième, les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l'année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l'année scolaire, notamment à l'occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000049287946
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. Les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l'horaire, sont organisés en groupes pour l'ensemble des classes et des niveaux du collège. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Les groupes des élèves les plus en difficulté bénéficient d'effectifs réduits. Par dérogation, et afin de garantir la cohérence des progressions pédagogiques des différents groupes, les élèves peuvent être, pour une ou plusieurs périodes, une à dix semaines dans l'année, regroupés conformément à leur classe de référence pour ces enseignements. La composition des groupes est réexaminée au cours de l'année scolaire, notamment à l'occasion des regroupements, afin de tenir compte de la progression et des besoins des élèves.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 5 LEGIARTI000034965287
1. Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.
Article 5 Modifié LEGIARTI000030615295
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Chaque enseignement pratique interdisciplinaire porte sur l'une des thématiques interdisciplinaires suivantes :
2. a) Corps, santé, bien-être et sécurité ;
3. b) Culture et création artistiques ;
4. c) Transition écologique et développement durable ;
5. d) Information, communication, citoyenneté ;
6. e) Langues et cultures de l'Antiquité ;
7. f) Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ;
8. g) Monde économique et professionnel ;
9. h) Sciences, technologie et société.
10. Le programme d'enseignement du cycle 4 fixe le cadre des contenus enseignés pour chacune de ces thématiques.
Article 6 LEGIARTI000047437041
1. Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.
2. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.
3. La dotation mise à disposition intègre l'accompagnement aux devoirs en tenant compte des spécificités de l'établissement.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034965291
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 14 avril 2023
1. Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.
2. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.
Article 6 Modifié LEGIARTI000030615299
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après :
2. 1° Chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ;
3. 2° A l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à l'article 5 ;
4. 3° Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.
5. II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères.
6. Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel.
Article 7 LEGIARTI000049289406
1. Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
2. a) Les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, à raison d'au moins une heure hebdomadaire et jusqu'à deux heures en classe de cinquième et d'au moins deux heures hebdomadaires et jusqu'à trois heures pour les classes de quatrième et de troisième ;
3. b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires ;
4. c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4 ;
5. d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;
6. e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.
7. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 7 Modifié LEGIARTI000036567439
en vigueur le 3 février 2018, jusqu'au 18 mars 2024
1. Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
2. a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ;
3. b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires ;
4. c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4 ;
5. d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;
6. e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.
7. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034965295
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 3 février 2018
1. Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
2. a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ;
3. b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires ;
4. c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4 ;
5. d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
6. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.
Article 7 Modifié LEGIARTI000030615297
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article.
2. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième.
Article 8 LEGIARTI000038394105
1. L'organisation des enseignements des classes de troisième dites “ prépa-métiers ”, implantées dans des collèges, des lycées professionnels ou des lycées polyvalents, permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. S'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.
2. Ces élèves bénéficient de stages en milieu professionnel et de périodes d'immersion, dans les lycées professionnels ou polyvalents, dans des centres de formation d'apprentis, ou des unités de formation par apprentissage.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 8 Modifié LEGIARTI000034965301
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 septembre 2019
1. Les volumes horaires des enseignements obligatoires des classes de troisième dites “ préparatoires à l'enseignement professionnel ”, installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Il s'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.
2. Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation, sans se limiter à cet objectif. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.
Article 8 Modifié LEGIARTI000031090095
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les élèves qui ont bénéficié de l'enseignement d'une langue vivante étrangère autre que l'anglais ou d'une langue régionale à l'école élémentaire peuvent se voir proposer de poursuivre l'apprentissage de cette langue en même temps que l'enseignement de l'anglais dès la classe de sixième. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.
Article 9 LEGIARTI000034965303
1. L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
2. Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
3. Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.
Article 9 Modifié LEGIARTI000030615303
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique.
2. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.
Article 10 LEGIARTI000053656219
1. Les dispositions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté prévoyant un volume horaire de 18 heures annuelles consacrées à l'engagement et à la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information, entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024 pour les élèves de classe de cinquième, à la rentrée scolaire 2025 pour les élèves de quatrième et à la rentrée scolaire 2026 pour les élèves de troisième.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : MENE2601452A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 5 juillet 2026.
Article 10 Modifié LEGIARTI000051438745
en vigueur le 6 juillet 2025, jusqu'au 5 juillet 2026
1. Les dispositions de l'article 4-1 du présent arrêté, relatives à l'organisation des enseignements de français et de mathématiques en groupes sur la totalité de l'horaire entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième et à compter de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième.
2. Les dispositions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté prévoyant un volume horaire de 18 heures annuelles consacrées à l'engagement et à la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information, entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024 pour les élèves de classe de cinquième, à la rentrée scolaire 2025 pour les élèves de quatrième et à la rentrée scolaire 2026 pour les élèves de troisième.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
Article 10 Modifié LEGIARTI000049289410
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. Les dispositions prévues au c du II de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2015 modifié par l'arrêté du 7 avril 2023 demeurent applicables pour les classes de quatrième et de troisième jusqu'à la rentrée scolaire 2025.
2. Les dispositions de l'article 4-1 du présent arrêté, relatives à l'organisation des enseignements de français et de mathématiques en groupes sur la totalité de l'horaire entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2024 pour les classes de sixième et de cinquième et à compter de la rentrée scolaire 2025 pour les classes de quatrième et de troisième.
3. Les dispositions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté prévoyant un volume horaire de 18 heures annuelles consacrées à l'engagement et à la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information, entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024 pour les élèves de classe de cinquième, à la rentrée scolaire 2025 pour les élèves de quatrième et à la rentrée scolaire 2026 pour les élèves de troisième.
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000030615305
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
Article 11 LEGIARTI000030615307
A abrogé :
- Arrêté du 29 mai 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 26 décembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe
-Arrêté du 2 juillet 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe
-Arrêté du 14 février 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe
Article 12 LEGIARTI000053656223
1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 10 mars 2026 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : MENE2601452A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 5 juillet 2026.
Article 12 Modifié LEGIARTI000051438752
en vigueur le 6 juillet 2025, jusqu'au 5 juillet 2026
1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 4 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
Article 12 Modifié LEGIARTI000049289415
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.
Article 12 Modifié LEGIARTI000030615309
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 18 mars 2024
1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 13 LEGIARTI000030615311
1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 14 LEGIARTI000030615313
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Niveau sixième (cycle 3)
2. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DU NIVEAU SIXIÈME DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Education physique et sportive | 4 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique |
Langue vivante | 4 heures |
Mathématiques | 4,5 heures |
SVT, physique-chimie | 3 heures |
Total des enseignements communs (**) (***) (****) | 25 heures |
Accompagnement aux devoirs | Volume horaire fixé par le chef d'établissement |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
(***) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
(****) A l'initiative des établissements, peut s'y ajouter une heure de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques pour les élèves dont les besoins ont été identifiés. |
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : MENE2601452A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 5 juillet 2026.
en vigueur le 6 juillet 2025, jusqu'au 5 juillet 2026
1. Niveau sixième (cycle 3)
2. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DU NIVEAU SIXIÈME DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Education physique et sportive | 4 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure |
Français (**) | 4,5 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique |
Langue vivante | 4 heures |
Mathématiques (**) | 4,5 heures |
SVT, physique-chimie | 3 heures |
Total des enseignements communs (***) (****) | 25 heures |
Accompagnement aux devoirs | Volume horaire fixé par le chef d'établissement |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire.
(***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
(****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires. |
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. Niveau sixième (cycle 3)
2. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DU NIVEAU SIXIÈME DE COLLEGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Education physique et sportive | 4 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure |
Français (**) | 4,5 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique |
Langue vivante | 4 heures |
Mathématiques (**) | 4,5 heures |
SVT, physique-chimie | 3 heures |
Total des enseignements communs (***) (****) | 25 heures |
Accompagnement aux devoirs | Volume horaire fixé par le chef d'établissement |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire. (***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
(****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires. |
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
en vigueur le 14 avril 2023, jusqu'au 18 mars 2024
1. Niveau sixième (cycle 3)
2. Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Education physique et sportive | 4 heures |
Enseignements artistiques (*)
(arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures |
Langue vivante | 4 heures |
Mathématiques | 4,5 heures |
SVT,
physique-chimie | 3 heures |
Soutien ou approfondissement | 1 heure |
Total (**) (***) | 26 heures |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
(***) S'y ajoute également l'accompagnement aux devoirs. |
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 14 avril 2023
1. Niveau sixième (cycle 3)
2. Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège
| ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Education physique et sportive | 4 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures |
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique | 3 heures |
Langue vivante | 4 heures |
Mathématiques | 4,5 heures |
SVT, technologie, physique-chimie | 4 heures |
Total (* *) | 26 heures, dont 3 heures d'enseignements complémentaires |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (* *) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe. |
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Niveau sixième (cycle 3)
2. Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège
ENSEIGNEMENTS
| HORAIRES hebdomadaires
|
|---|
Education physique et sportive
| 4 heures
|
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)
| 1 heure + 1 heure
|
Français
| 4,5 heures
|
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
| 3 heures
|
Langue vivante
| 4 heures
|
Mathématiques
| 4,5 heures
|
SVT, technologie, physique-chimie
| 4 heures
|
Total (**)
| 23 + 3 heures (***)
|
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe. (***) Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires sous la forme d'accompagnement personnalisé.
|
1. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Cinquième | Quatrième | Troisième |
|---|
Education physique et sportive | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques (*)
(arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures | 4,5 heures | 4 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique | 3,5 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique |
Langue vivante 1 | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Langue vivante 2 | 2,5 heures | 2,5 heures | 2,5 heures |
Mathématiques | 3,5 heures | 3,5 heures | 3,5 heures |
SVT | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Technologie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Physique-Chimie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Total des enseignements communs
(**) (***) (****) | 26 heures |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième.
(***) S'y ajoutent l'engagement et la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information. Ces projets donnent lieu à des heures d'enseignement dédiées, dans la limite de 18 heures annuelles.
(****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires. |
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 2026 (NOR : MENE2601452A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 5 juillet 2026.
en vigueur le 6 juillet 2025, jusqu'au 5 juillet 2026
1. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Cinquième | Quatrième | Troisième |
|---|
Education physique et sportive | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques (*)
(arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures (**) | 4,5 heures | 4 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique | 3,5 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique |
Langue vivante 1 | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Langue vivante 2 | 2,5 heures | 2,5 heures | 2,5 heures |
Mathématiques | 3,5 heures (**) | 3,5 heures | 3,5 heures |
SVT | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Technologie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Physique-Chimie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Total des enseignements communs
(***) (****) (*****) | 26 heures |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire.
(***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième.
(****) S'y ajoutent l'engagement et la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information. Ces projets donnent lieu à des heures d'enseignement dédiées, dans la limite de 18 heures annuelles.
(*****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires. |
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 4 avril 2025 (NOR : MENE2433075A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juillet 2025.
en vigueur le 18 mars 2024, jusqu'au 6 juillet 2025
1. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Cinquième | Quatrième | Troisième |
|---|
Education physique et sportive | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure |
Français (**) | 4,5 heures | 4,5 heures | 4 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique | 3 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique | 3,5 heures
dont 30 minutes d'enseignement moral et civique |
Langue vivante 1 | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Langue vivante 2 | 2,5 heures | 2,5 heures | 2,5 heures |
Mathématiques (**) | 3,5 heures | 3,5 heures | 3,5 heures |
SVT | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Technologie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Physique-Chimie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Total des enseignements communs
(***) (****) (*****) | 26 heures |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire. (***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième.
(****) S'y ajoutent l'engagement et la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information. Ces projets donnent lieu à des heures d'enseignement dédiées, dans la limite de 18 heures annuelles.
(*****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires. |
Nota : Par décision n o 493513 & autres du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:493513.202411288, les dispositions de l’article 1 er , des 1° et 3° de l’article 2, de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, du 15 mars 2024 (NOR : MENE2400745A), celles de ses annexes 1 et 2, prévues par ses articles 7 et 8, en tant qu’elles mentionnent les groupes de besoins et les heures de soutien supplémentaires, et la note de service de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 15 mars 2024 sont annulées.
Cette annulation prendra effet le 6 juillet 2025.
en vigueur le 2 septembre 2019, jusqu'au 18 mars 2024
1. VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Cinquième | Quatrième | Troisième |
|---|
Education physique et sportive | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures | 4,5 heures | 4 heures |
Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique | 3 heures | 3 heures | 3,5 heures |
Langue vivante 1 | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Langue vivante 2 | 2,5 heures | 2,5 heures | 2,5 heures |
Mathématiques | 3,5 heures | 3,5 heures | 3,5 heures |
SVT | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Technologie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Physique-Chimie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Total (**) | 26 heures, dont 4 heures d'enseignements complémentaires |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.
(**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième. |
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 2 septembre 2019
1. Niveaux du cycle 4
2. Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège
ENSEIGNEMENTS | HORAIRES HEBDOMADAIRES |
|---|
Cinquième | Quatrième | Troisième |
|---|
Education physique et sportive | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure | 1 heure + 1 heure |
Français | 4,5 heures | 4,5 heures | 4 heures |
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique | 3 heures | 3 heures | 3,5 heures |
Langue vivante 1 | 3 heures | 3 heures | 3 heures |
Langue vivante 2 | 2,5 heures | 2,5 heures | 2,5 heures |
Mathématiques | 3,5 heures | 3,5 heures | 3,5 heures |
SVT | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Technologie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Physique-Chimie | 1,5 heure | 1,5 heure | 1,5 heure |
Total (* *) | 26 heures, dont 4 heures d'enseignements complémentaires |
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (* *) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau. |
en vigueur le 1er septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Niveaux du cycle 4
2. Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves des niveaux du cycle 4 de collège
ENSEIGNEMENTS
| HORAIRES HEBDOMADAIRES
|
|---|
Cinquième
| Quatrième
| Troisième
|
|---|
Education physique et sportive
| 3 heures
| 3 heures
| 3 heures
|
Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)
| 1 heure + 1 heure
| 1 heure + 1 heure
| 1 heure + 1 heure
|
Français
| 4,5 heures
| 4,5 heures
| 4 heures
|
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
| 3 heures
| 3 heures
| 3,5 heures
|
Langue vivante 1
| 3 heures
| 3 heures
| 3 heures
|
Langue vivante 2
| 2,5 heures
| 2,5 heures
| 2,5 heures
|
Mathématiques
| 3,5 heures
| 3,5 heures
| 3,5 heures
|
SVT
| 1,5 heure
| 1,5 heure
| 1,5 heure
|
Technologie
| 1,5 heure
| 1,5 heure
| 1,5 heure
|
Physique-chimie
| 1,5 heure
| 1,5 heure
| 1,5 heure
|
Total (**)
| 22 + 4 heures par niveau (***)
|
(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau. (***) Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).
|
Fait le 19 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire, F. Robine
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