Publics concernés : agents relevant de la filière ouvrière et technique de la catégorie C, régis par des statuts particuliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : agents de maîtrise, personnels ouvriers, blanchisseurs, conducteurs ambulanciers et agents techniques spécialisés. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des agents de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret institue un nouveau statut pour les corps de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, regroupant les corps de la filière ouvrière (personnels ouvriers, blanchisseurs et conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris), et le corps des agents techniques spécialisés (corps des personnels techniques de catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris). Le texte procède à la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017 des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique concernant les corps de catégorie C. Ce décret adapte au bénéfice des corps concernés la nouvelle structure de carrière des corps de catégorie C instaurée à compter du 1er janvier 2017 par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Les dispositions relatives aux concours et examens professionnels, mise en stage et titularisations, modalités d'avancement de grades, détachement et intégrations figureront désormais dans le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Références : le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section administration) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046817125
1. Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C suivants :
2. 1° Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3. 2° Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4. 3° Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033599585
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C suivants :
2. 1° Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3. 2° Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4. 3° Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
5. 4° Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6. 5° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Chapitre Ier : Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article 2 LEGIARTI000033599529
1. Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend deux grades :
2. 1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
3. 2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Article 3 LEGIARTI000046817123
1. Les agents du corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
2. 1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés, d'ouvriers principaux ou de blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou à des entreprises.
3. Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.
4. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile ;
5. 2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000033599533
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les agents du corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
2. 1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés, d'ouvriers principaux, de conducteurs ambulanciers ou de blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou à des entreprises.
3. Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.
4. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile ;
5. 2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.
Article 4 LEGIARTI000046817118
1. Les agents de maîtrise sont recrutés :
2. 1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.
3. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe ou de blanchisseur principal de 2e classe, et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
5. La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
6. Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe et les blanchisseurs principaux de 2e classe ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans leur grade.
9. Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4 Modifié LEGIARTI000038140305
en vigueur le 17 février 2019, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les agents de maîtrise sont recrutés :
2. 1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.
3. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe, de blanchisseur principal de 2e classe ou de conducteur ambulancier, et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
4. Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
5. La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
6. Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe, les blanchisseurs principaux de 2e classe et les conducteurs ambulanciers ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans leur grade.
9. Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.
Article 4 Modifié LEGIARTI000033599535
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 17 février 2019
1. Les agents de maîtrise sont recrutés :
2. 1° Par concours interne sur épreuves ouvert aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité ;
3. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
4. Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe, les blanchisseurs principaux de 2e classe et les conducteurs ambulanciers ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans leur grade.
5. Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.
Article 5 LEGIARTI000033599531
1. L'avancement au grade d'agent de maîtrise principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.
Chapitre II : Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article 6 LEGIARTI000033599543
1. Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades :
2. 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
3. 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;
4. 3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Article 7 LEGIARTI000033599537
1. Les agents du corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
2. 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;
3. 2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ;
4. 3° Les ouvriers principaux de 1re classe ont vocation à occuper des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle au moins équivalente à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente, complétée par un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des personnels ouvriers ayant leur qualification ou des qualifications différentes.
5. Les membres du corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds et véhicules de transports en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicules sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
6. Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.
Article 8 LEGIARTI000033599539
1. Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
2. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.
3. Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret relatives aux recrutements par concours sur titres.
4. Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivantes correspondant à la ou aux spécialités concernées :
5. 1° Diplôme de niveau V ou qualification reconnue équivalente ;
6. 2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;
7. 3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.
8. Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B ainsi que du permis de catégorie C ou D, en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, les permis que devront détenir les candidats.
9. La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
10. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 9 LEGIARTI000033599541
1. L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
2. L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1re classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du même décret.
Chapitre III : Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article 10 LEGIARTI000033599547
1. Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades :
2. 1° Le grade de blanchisseur relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
3. 2° Le grade de blanchisseur principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;
4. 3° Le grade de blanchisseur principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Article 11 LEGIARTI000033599549
1. Les agents du corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
2. 1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux courants ;
3. 2° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 2e classe accomplissent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;
4. 3° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 1re classe assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.
Article 12 LEGIARTI000038140300
1. Les blanchisseurs sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
2. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.
3. Les blanchisseurs principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret relatives aux recrutements par concours sur titres.
4. Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants correspondant à la ou aux spécialités concernées :
5. 1° Diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou qualification reconnue équivalente ;
6. 2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;
7. 3° Equivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, permettant de se présenter au concours ;
8. La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
9. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 12 Modifié LEGIARTI000033599545
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 17 février 2019
1. Les blanchisseurs sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
2. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.
3. Les blanchisseurs principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret.
4. Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants correspondant à la ou aux spécialités concernées :
5. 1° Diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou qualification reconnue équivalente ;
6. 2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;
7. 3° Equivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, permettant de se présenter au concours ;
8. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 13 LEGIARTI000033599551
1. L'avancement au grade de blanchisseur principal de 2e classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
2. L'avancement du grade de blanchisseur principal de 2e classe au grade de blanchisseur principal de 1re classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.
Chapitre IV : Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article 14 Abrogé LEGIARTI000033599553
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend deux grades :
2. 1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
3. 2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000033599555
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
2. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
3. Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000033599557
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours sur titres conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité.
2. Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique, justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.
3. Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000033599559
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les conducteurs ambulanciers sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 16.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000033599561
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2023
1. L'avancement au grade de conducteur ambulancier principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.
Chapitre V : Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article 19 LEGIARTI000033599563
1. Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2017.
Article 20 LEGIARTI000033599565
1. Le corps comprend deux grades :
2. 1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
3. 2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Article 21 LEGIARTI000033599567
1. Les agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de fonctions nécessitant un art ou un savoir-faire technique particuliers.
Article 22 LEGIARTI000033599569
1. L'avancement au grade d'agent technique spécialisé principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.
Chapitre VI : Dispositions communes
Article 23 LEGIARTI000033599571
1. Les concours prévus au présent décret et les examens professionnels correspondant à l'une des modalités d'avancement de grades prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours et examen professionnel prévu par le présent décret.
2. Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site Internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites Internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 24 LEGIARTI000033599573
1. I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
2. II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé, avec les dénominations suivantes :
ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION |
|---|
Agent d'entretien qualifié | Agent d'entretien qualifié |
Ouvrier professionnel qualifié | Ouvrier principal de 2e classe |
Maître ouvrier | Ouvrier principal de 2e classe |
Maître ouvrier principal | Ouvrier principal de 1re classe |
3. III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal du corps des blanchisseurs, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :
ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION |
|---|
Blanchisseur | Blanchisseur |
Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié | Blanchisseur principal de 2e classe |
Blanchisseur maître ouvrier | Blanchisseur principal de 2e classe |
Blanchisseur maître ouvrier principal | Blanchisseur principal de 1re classe |
4. IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers régis le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :
ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION |
|---|
Conducteur ambulancier de 2e catégorie | Conducteur ambulancier |
Conducteur ambulancier de 1re catégorie | Conducteur ambulancier |
Conducteur ambulancier hors catégorie | Conducteur ambulancier principal |
5. V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe, d'agent technique spécialisé hors classe du corps des agents techniques spécialisés, régis par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :
ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION |
|---|
Agent technique spécialisé de 2e classe | Agent technique spécialisé |
Agent technique spécialisé de 1re classe | Agent technique spécialisé |
Agent technique spécialisé hors classe | Agent technique spécialisé principal |
Article 25 LEGIARTI000033599575
A abrogé :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993 : art. 33
Divisions : Titre 3 : Les agents techniques spécialisés de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.
A modifié :
- Décret n° 93-145 du 3 février 1993 : art. 1, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29
Article 26 LEGIARTI000033599581
A modifié :
- Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 : art. 5
Article 27 LEGIARTI000033599583
A abrogé :
- Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 : art. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57
Divisions : Titre 1 : Les personnels ouvriers ; Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière. ; Section 3 : Le corps des personnels ouvriers. ; Titre 2 : Le corps des blanchisseurs. ; Titre 3 : Le corps des conducteurs ambulanciers. ; Titre 4 : Dispositions communes. ; Titre 5 : Dispositions diverses. ; Titre 6 : Dispositions transitoires ; Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière, au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs. ; Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. ; Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes. ; Chapitre 5 : Autres dispositions transitoires.
Article 28 LEGIARTI000033599577
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 29 LEGIARTI000033599579
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA8
Code de la santé publique (V)
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