Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom, notamment son article 36,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000053469882
1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant et en formation continue diplômante d'ingénieur dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom est fixé à 2 150 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2016 et antérieurement au 30 juin 2023. Ce montant est porté à 2 350 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024. Ce montant est porté à 2 650 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024 et antérieurement au 30 juin 2026. Ce montant est porté à 3 200 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1 er juillet 2026.
2. Ce montant est porté à 2 650 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2018 et antérieurement au 30 juin 2023 à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Télécom Paris, Télécom SudParis ou à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire. Ce montant est porté à 2 900 € pour les élèves de ces écoles commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024. Ce montant est porté à 3 200 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024 et antérieurement au 30 juin 2026. Ce montant est porté à 3 600 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1 er juillet 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000049248852
en vigueur le 9 mars 2024, jusqu'au 14 février 2026
1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant et en formation continue diplômante d'ingénieur dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom est fixé à 2 150 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2016 et antérieurement au 30 juin 2023. Ce montant est porté à 2 350 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024. Ce montant est porté à 2 650 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024.
2. Ce montant est porté à 2 650 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2018 et antérieurement au 30 juin 2023 à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Télécom Paris, Télécom SudParis ou à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire. Ce montant est porté à 2 900 € pour les élèves de ces écoles commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024. Ce montant est porté à 3 200 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000047216031
en vigueur le 24 février 2023, jusqu'au 9 mars 2024
1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant et en formation continue diplômante d'ingénieur dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom, à l'exclusion du cursus organisé par l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai et conduisant au diplôme d'ingénieur de Télécom Lille, est fixé à 850 € pour les élèves ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2014.
2. Ce montant est fixé à 1 850 € pour les élèves ayant commencé leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2014 et antérieurement au 30 juin 2016.
3. Ce montant est fixé à 2 150 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2016 et antérieurement au 30 juin 2023. Ce montant est porté à 2 350 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023.
4. Ce montant est porté à 2 650 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2018 et antérieurement au 30 juin 2023 à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Télécom ParisTech, Télécom SudParis ou à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire. Ce montant est porté à 2 900 € pour les élèves de ces écoles commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036660225
en vigueur le 2 mars 2018, jusqu'au 24 février 2023
1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant et en formation continue diplômante d'ingénieur dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom, à l'exclusion du cursus organisé par l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai et conduisant au diplôme d'ingénieur de Télécom Lille, est fixé à 850 € pour les élèves ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2014.
2. Ce montant est fixé à 1 850 € pour les élèves ayant commencé leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2014 et antérieurement au 30 juin 2016.
3. Ce montant est fixé à 2 150 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2016.
4. Ce montant est porté à 2 650 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2018 à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Télécom ParisTech, Télécom SudParis ou à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034292281
en vigueur le 29 mars 2017, jusqu'au 2 mars 2018
1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant et en formation continue diplômante d'ingénieur dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom, à l'exclusion du cursus organisé par l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai et conduisant au diplôme d'ingénieur de Télécom Lille, est fixé à 850 € pour les élèves ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2014.
2. Ce montant est fixé à 1 850 € pour les élèves ayant commencé leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2014 et antérieurement au 30 juin 2016.
3. Ce montant est fixé à 2 150 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2016.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000034292283
en vigueur le 29 mars 2017, jusqu'au 24 février 2023
1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieur sous statut d'étudiant et en formation continue diplômante d'ingénieur du cursus organisé par l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai et conduisant au titre d'ingénieur diplômé de Télécom Lille est fixé à 2 150 €.
2. Ce montant est réduit à 1 800 € pour les élèves des deux premières années post-baccalauréat ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2017.
Article 3 LEGIARTI000053469886
1. Le montant des droits de scolarité visés à l'article 1er est porté à 4 150 euros pour les élèves étrangers, ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2023, qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
2. Pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024, ce montant est porté à 4 550 €. Ce montant est porté à 4 850 € pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024 et antérieurement au 30 juin 2026. Ce montant est porté à 5 700 € pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1 er juillet 2026..
3. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000049248857
en vigueur le 9 mars 2024, jusqu'au 14 février 2026
1. Le montant des droits de scolarité visés à l'article 1er est porté à 4 150 euros pour les élèves étrangers, ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2023, qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
2. Pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024, ce montant est porté à 4 550 €. Ce montant est porté à 4 850 € pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024.
3. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000047216035
en vigueur le 24 février 2023, jusqu'au 9 mars 2024
1. Le montant des droits de scolarité visés d'une part au 2e alinéa et d'autre part aux 3e et 4e alinéas de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers, ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2023, qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
2. Pour ces élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023, ce montant est porté à 4 550 €.
3. Toutefois, les élèves étrangers, ayant commencé leur scolarité antérieurement au 30 juin 2023, titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000036660227
en vigueur le 2 mars 2018, jusqu'au 24 février 2023
1. Le montant des droits de scolarité visés d'une part au 2e alinéa et d'autre part aux 3e et 4e alinéas de l'article 1 est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034292282
en vigueur le 29 mars 2017, jusqu'au 2 mars 2018
1. Le montant des droits de scolarité visés au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1er est porté respectivement à 3 850 euros et 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
Article 4 LEGIARTI000049248861
1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er, 2 et 3.
2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 500 euros le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.
Article 4 Modifié LEGIARTI000047216038
en vigueur le 24 février 2023, jusqu'au 9 mars 2024
1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er, 2 et 3.
2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 300 euros le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034292284
en vigueur le 29 mars 2017, jusqu'au 24 février 2023
1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er, 2 et 3.
2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 euros le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.
Article 5 LEGIARTI000034292285
1. Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 1er, 2 et 3 en application de conventions de réciprocité.
Article 6 LEGIARTI000034292286
1. L'arrêté du 27 juillet 2004fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom est abrogé.
Article 7 LEGIARTI000049248865
1. Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom et les directeurs de Télécom Paris, de Télécom SudParis, de Télécom école de management, des écoles nationales supérieures Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire et Lille-Douai et des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, d'Alès et d'Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 7 Modifié LEGIARTI000034292287
en vigueur le 29 mars 2017, jusqu'au 9 mars 2024
1. Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom et les directeurs de Télécom ParisTech, de Télécom SudParis, de Télécom école de management, des écoles nationales supérieures Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire et Lille-Douai et des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, d'Alès et d'Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2017.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Jullian
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loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951
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