Article 1 LEGIARTI000034527080
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : producteurs d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ; consommateurs souhaitant participer à des opérations d'autoconsommation ; gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ; producteurs d'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération éligibles à un dispositif de soutien. Objet : autoconsommation d'électricité ; installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables ; obligation d'achat ; complément de rémunération. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité dans la mise en œuvre des opérations d'autoconsommation collective et fixe notamment la puissance installée maximale des installations pouvant injecter leur surplus d'électricité dans le réseau en étant rattachées au périmètre d'équilibre du gestionnaire de réseau au titre de ses pertes. Le décret modifie également les critères d'éligibilité aux dispositifs de soutien sous forme d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 315-1 à L. 315-8 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, L. 315- 1 à L. 315-8, D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 modifié définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. I.-A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Arrêté du 13 décembre 2016 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null
3. I.-Sans préjudice de son application aux contrats de complément de rémunération signés à la date de son abrogation et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est abrogé trois mois après la date de publication du présent décret.
4. Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa avant son abrogation peuvent conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération telles que définies par cet arrêté.
5. II.-Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
6. III.-Le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s'appliquent qu'aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
7. Par exception, le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2017).