Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux

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NatureArrêté
Signé le24 avril 2017
Publié le4 mai 2017
Articles1 article en vigueur
NORAFSE1709537A
IdentifiantLEGITEXT000034575424
RéférenceArrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 262-117 à R. 262-121 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 27 et 28 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'arrêté du 6 août 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'échantillon démographique permanent de l'INSEE ;

Vu la saisine de la CNIL en date du 9 mars 2017 (n° 759541 V4),

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000034575429

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux a pour finalités :

2. - d'une part, de fournir à intervalles réguliers des informations statistiques sur l'évolution de la situation des personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, et leur passage éventuel par des situations d'emploi et de chômage, et ce uniquement à des fins d'étude ;

3. - d'autre part, de servir de base de sondage pour des enquêtes spécifiques auprès de ces personnes qui seront mises en œuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. Les prestations étudiées sont le revenu minimum d'insertion, la prime forfaitaire, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de parent isolé, l'allocation de solidarité spécifique, le revenu de solidarité active et la prime d'activité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000034575431

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. La première étape de la réalisation de l'échantillon visé à l'article 1er consiste en la constitution, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un « fichier d'identification de l'échantillon » concernant les personnes :

2. - nées du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 juillet et du 1er au 14 octobre ;

3. - âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année de référence.

4. Pour chacune des personnes concernées, ce fichier comprend :

5. - d'une part, les informations suivantes, extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques :

6. - numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

7. - nom patronymique ;

8. - prénoms ;

9. - sexe ;

10. - date et lieu de naissance ;

11. - d'autre part, un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

12. Le fichier d'identification de l'échantillon est mis à jour par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000034575445

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie du fichier d'identification de l'échantillon à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à Pôle emploi.

2. La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole complètent les informations visées à l'article 2 par des données issues de leurs fichiers de gestion.

3. Pôle emploi réalise la même opération s'agissant des personnes qui se trouvent en situation de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de chômeur indemnisé au titre de l'assurance chômage ou de chômeur non indemnisé.

4. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet chaque année à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un fichier comprenant les informations suivantes issues du panel des déclarations annuelles de données sociales (panel tous salariés) :

5. - numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

6. - caractéristiques de l'employeur : catégorie juridique, secteur d'activité, taille de l'entreprise ;

7. - caractéristiques de l'emploi occupé : type de contrat de travail, durée de paie au cours de l'année, dates de début et de fin de rémunération, nombre d'heures rémunérées dans le poste, conditions d'emploi, rémunération, indicatrice de présence au 31 décembre ;

8. - catégorie socioprofessionnelle du salarié.

9. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, en outre, chaque année à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un fichier relatif au décès des personnes ayant été enregistrées dans le fichier d'identification de l'échantillon, comprenant les informations suivantes :

10. - numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

11. - date de décès.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000034575433

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Les fichiers constitués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale des allocations familiales selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :

2. - numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3. - numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

4. - nom patronymique ;

5. - prénoms ;

6. - date et lieu de naissance ;

7. - sexe ;

8. - numéro d'ordre dans l'organisme de base ;

9. - état matrimonial ;

10. - situation familiale ;

11. - nationalité ;

12. - code INSEE de la commune de résidence ;

13. - activités ;

14. - revenus ;

15. - prestations légales perçues.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000034575435

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Les fichiers constitués par Pôle emploi selon les modalités définies à l'article 3 comprennent les informations suivantes :

2. - numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3. - numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

4. - nom patronymique ;

5. - prénoms ;

6. - date et lieu de naissance ;

7. - sexe ;

8. - numéro d'ordre dans l'organisme de base ;

9. - état matrimonial ;

10. - situation familiale ;

11. - nationalité ;

12. - code INSEE de la commune de résidence ;

13. - diplôme ;

14. - type d'allocation perçue ;

15. - caractéristiques de la prise en charge ;

16. - caractéristiques de la demande d'allocation ;

17. - caractéristiques du dernier contrat de travail ;

18. - existence d'une formation suivie ou d'une activité réduite.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000034575437

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. A l'occasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 et 5 ou, ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête mise en œuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, le numéro d'ordre dans l'organisme de base à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le nom, le prénom et l'adresse de la personne concernée, à seule fin de réalisation d'enquêtes statistiques.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000034575447

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000034575449

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête statistique mise en œuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations visées à l'article 6, à l'exception du numéro d'ordre dans l'organisme de base, sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000034575439

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut, sur la base d'une convention, transmettre à des fins statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à Pôle emploi, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. Chaque convention précisera les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et contiendra l'engagement de l'organisme destinataire de ne pas traiter les données à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.

2. Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000034575451

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Les données statistiques résultant des études ou des enquêtes visées aux articles 1er, 6, 8 et 9 ne doivent pas permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000034575441

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de :

2. - l'Institut national de la statistique et des études économiques, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale des allocations familiales et Pôle emploi, chacun en ce qui le concerne, s'agissant des fichiers décrits aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ;

3. - la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'intermédiaire des organismes précités, s'agissant de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

Article 12 LEGIARTI000034575443

A abrogé :

  • Arrêté du 26 février 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11

Article 13 Abrogé LEGIARTI000034575453

en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 9 février 2018

1. Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2017.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, F. Von Lennep Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J-L. Tavernier

Textes cités liens · DILA4

Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034575424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.