Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-914 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034647699
Texte parentLEGITEXT000034647664
Référencearticle 4 du décret n°2017-914 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 1 est ainsi modifiée : 1° L'article R. 321-1 est abrogé ; 2° Au début de la sous-section 1, il est créé un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Paragraphe 1.-Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1 » ; 3° Le 6° de l'article R. 321-5 est abrogé ; 4° Après l'article R. 321-5, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 2 « Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

3. « Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée au I de l'article L. 321-3.

4. « Art. R. 321-5-2.-La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. « Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.

5. « Art. R. 321-5-3.-La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2. « Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

6. « Art. R. 321-5-4.-L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur. « Cet arrêté fixe : « 1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ; « 2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ; « 3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ; « 4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ; « 5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. « L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur : « a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ; « b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires. « Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande. » ; 5° Après l'article R. 321-5-4 il est créé un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3-Dispositions communes » ;

7. 6° Après l'article R. 321-6, il est inséré un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 321-6-1.-L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R321-2, art. R321-3, art. R321-4, art. R321-5, art. R321-5-1, art. R321-5-2, art. R321-5-3, art. R321-5-4, art. R321-6, art. R321-6-1
    Divisions : Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1 ; Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3 ; Paragraphe 3 : Dispositions communes

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034647699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.