Ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035063092
Texte parentLEGITEXT000035063091
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI « Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

3. « Art. L. 546-1.-Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude. « Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

4. « Art. L. 546-2.-A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique. « Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative. « Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5. « Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.

5. « Art. L. 546-3.-Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle. « Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative. « Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle. « Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.

6. « Art. L. 546-4.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude. « Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude. « L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

7. « Art. L. 546-5.-Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

8. « Art. L. 546-6.-Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.

9. « Art. L. 546-7.-Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du patrimoine : art. L546-1, art. L546-2, art. L546-3, art. L546-4, art. L546-5, art. L546-6, art. L546-7
    Divisions : Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035063092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.