Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le8 décembre 2017
Publié le9 décembre 2017
Articles2 articles en vigueur
NORTRER1722682D
IdentifiantLEGITEXT000036176110
RéférenceDécret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ; installateurs d'infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs. Objet : infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les exigences applicables aux infrastructures de ravitaillement en gaz naturel (GNL et GNC) et en hydrogène. Il prévoit également la publicité, sur une plate-forme ouverte, des localisations géographiques des points de ravitaillement de ces carburants alternatifs. Références : le décret transpose certaines dispositions des articles 2, 4, 5 et 7 de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 661-1 ;

Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 décembre 2017,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000036176130

A modifié :

  • Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 : art. 2

Article 3 LEGIARTI000036176132

A modifié :

  • Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 : art. 23

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000036176128

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° " Carburant alternatif " : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :

3. - l'électricité ;

4. - l'hydrogène ;

5. - les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;

6. - les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

7. - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

8. - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

9. 2° " Point de ravitaillement " : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du GNL par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;

10. 3° " Point de ravitaillement ouvert au public " : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

11. Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

12. - un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;

13. - un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.

14. N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

15. - un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;

16. - un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;

17. - un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;

18. 4° " Point de ravitaillement en GNL " : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en GNL, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation off shore ou en d'autres systèmes ;

19. 5° " Aménageur " : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de ravitaillement, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

20. 6° " Opérateur d'infrastructure de ravitaillement " : la personne qui exploite une infrastructure de ravitaillement pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte.

Titre II : EXIGENCES REQUISES POUR LES CARBURANTS ALTERNATIFS GNC ET GNL

Article 4 Abrogé LEGIARTI000036176134

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.

2. Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'alinéa précédent, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.

3. Les caractéristiques techniques des carburants alternatifs GNC et GNL sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, de la consommation et des douanes.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000036176136

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Les connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement.

2. Les caractéristiques techniques des connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Titre III : EXIGENCES REQUISES POUR LE CARBURANT ALTERNATIF HYDROGÈNE

Article 6 Abrogé LEGIARTI000036176118

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Au sens du présent décret, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport.

2. Les caractéristiques techniques de l'hydrogène en tant que source d'énergie pour le transport de personnes ou de marchandises sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000036176120

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Les points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont conçus de manière à assurer la sécurité d'exploitation, l'interopérabilité et un niveau élevé de protection de l'environnement.

2. Les caractéristiques techniques des points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000036176122

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement.

2. Les caractéristiques techniques des connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 9 Abrogé LEGIARTI000036176124

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Lorsqu'elles existent, les données indiquant la localisation géographique des points de ravitaillement ouverts au public pour les carburants alternatifs sont rendues publiques sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr).

2. Les données mentionnées au premier alinéa et les personnes responsables de leur mise à jour sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000036176126

en vigueur le 10 décembre 2017, jusqu'au 5 décembre 2021

1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA3

Code de l'énergie (V)
Cité par 4 textes
Code de la voirie routière - art. L122-4 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036176110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.