Texte consolidé · Décret

Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
Articles13 articles en vigueur
NORINTB0200107D
IdentifiantLEGITEXT000036503112
RéférenceDécret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre II du livre IV de la quatrième partie ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que l'article L. 341-16 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-7 à L. 34-8-1, R. 57-1 à R. 57-9 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié en dernier lieu par le décret n° 99-764 du 6 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié en dernier lieu par le décret n° 99-765 du 6 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport ;

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le décret n° 94-490 modifié du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ;

Vu le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

Vu le décret n° 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;

Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 7 mars 2002 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau du 11 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 mars 2002 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 4 avril 2002 ; Le Conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006344357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006344358

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006344359

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006344360

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006344361

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006344362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006344363

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006344364

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006344365

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006344356

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Section 5 : Dispositions relatives aux services et aux personnels.

Article 10 LEGIARTI000036502975

1. I.-Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, la liste des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat correspondant à l'exercice des compétences transférées par cette loi à la collectivité territoriale de Corse est établie à titre provisoire par convention entre le préfet de chaque département de la Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, après avis des comités techniques locaux compétents ; cette liste porte sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication, du sport et de l'éducation populaire, de l'aménagement et du développement durable, du développement économique, du tourisme, de l'environnement, de l'énergie et des services de proximité.

2. La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat prévu par l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales et au plus tard le 31 décembre 2002.

3. II.-Les personnels des services concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables et les modalités de recrutement, de rémunérations et de déroulement de carrière antérieures à la publication du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : "collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "collectivité de Corse".

Article 11 LEGIARTI000006344368

1. Sont abrogés :

2. 1° Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (parties réglementaires), les dispositions des sections 1 et 2 intitulées respectivement " schéma d'aménagement de la Corse " et " conseil des sites de la Corse " ;

3. 2° Le décret n° 84-260 du 4 avril 1984 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, modifié par l'article 28 de la loi n° 83-1186 du 26 décembre 1983, et relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse ;

4. 3° L'article 12 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 susvisé.

Article 12 LEGIARTI000006344370

1. I. - Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée tel que mentionné à l'article 6 se substitue au Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à compter de la date de réception par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée de la délibération de l'Assemblée de Corse fixant la liste des membres du Comité de bassin de Corse.

2. Les membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, autres que ceux représentant des collectivités territoriales en Corse et de leurs établissements publics, sont, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée pour la durée de leur mandat restant à courir.

3. II. - Les dispositions de l'article 7 relatives au conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la liste des membres du conseil d'administration issus du Comité de bassin de Corse.

4. Les membres du conseil d'administration initialement désignés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dont le mandat se poursuit au sein du comité de bassin Rhône-Méditerranée, en application des dispositions du I ci-dessus, restent membres du conseil d'administration pour la durée de leur mandat restant à courir. Le président nommé et les vice-présidents élus à la date de la désignation des trois membres mentionnés à l'article 7 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

5. III. - Les dispositions du 1° de l'article 12 relatives au conseil des sites de Corse ne prennent effet qu'à compter de la date d'installation du conseil des sites de Corse dans sa composition prévue par les articles R. 4421-2 à R. 4421-6 du code général des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Christian Pierret La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat au tourisme, Jacques Brunhes L'article 11 du décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les articles 2 à 5 du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.

» Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le 3° de l'article R. 122-2 est complété par les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ». II. - Au 3° de l'article R. 123-2, après les mots : « mentionnés à l'article L. 111-1-1 », ajouter les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ». III. - Il est rétabli un article R. 421-16 ainsi rédigé : « Art. R. 421-16. - Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. » IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 421-18, après les mots : « lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale », sont insérés les mots : « lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ». V. - L'article R. 421-19 est complété par les dispositions suivantes : « h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16. » L'article R. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. R. 2224-35. - Les conditions dans lesquelles le préfet ou, en Corse, l'Assemblée de Corse peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau sont fixées par les dispositions du décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu à l'article L. 214-15 du code de l'environnement. » Il est inséré, après l'article 9 du décret n° 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du Fonds national pour le développpement du sport portant modification des commissions régionales du Fonds national pour le développement du sport, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Dans la collectivité territoriale de Corse, sont seules applicables les dispositions du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités terrritoriales. » Sont abrogés : 1° Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (parties réglementaires), les dispositions des sections 1 et 2 intitulées respectivement « schéma d'aménagement de la Corse » et « conseil des sites de la Corse » ; 2° Le décret n° 84-260 du 4 avril 1984 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, modifié par l'article 28 de la loi n° 83-1186 du 26 décembre 1983, et relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse ; 3° L'article 12 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 susvisé. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le tableau figurant à l'article 1er et relatif à la composition des comités de bassin est modifié ainsi qu'il suit :

II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « la composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. » III. - Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les dispositions suivantes : 1° L'article 1er ; 2° L'article 2 ; 3° L'article 4 ; 4° L'article 7 ; 5° L'article 8 ; 6° Les quatre premiers alinéas de l'article 9 et le dernier alinéa du même article ; 7° La dernière phrase de l'article 11. » Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les chapitres 2 à 5 du présent décret ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.

» Après l'article 5 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir : « 1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ; « 2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ; « 3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse. » Le décret du 24 septembre 1992 est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles 2 à 4 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse. Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles 6 à 8 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée. » II. - A l'article 9, après les mots : « dans les mairies des communes concernées », sont insérés les mots : « et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. ». III. - Avant la dernière phrase de l'article 10, sont insérées les dispositions suivantes : « la collectivité territoriale de Corse est informée de cette saisine ».

Textes cités liens · DILA5

Cité par 14 textes
Décret2003-716 · application
Décret2003-836 · modifie
Décret2003-943 · modifie
Décret2005-220 · modifie
Décret2005-935 · modifie
Code de l'urbanisme - art. R*144-10 (Ab) · abrogation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036503112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.