La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1961 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général en Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation du service de gestion des taxes aéroportuaires ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2007 modifié portant création du service national de l'ingénierie aéroportuaire ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 25 février 2009 modifié portant création du service technique de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 25 février 2009 modifié portant organisation du service technique de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté n° 112 AC/DIR du 24 mars 2009 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général aux îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 portant création du service des systèmes d'information et de la modernisation de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 portant organisation du service des systèmes d'information et de la modernisation de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2013 modifié portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2017 portant organisation de la direction des services de la navigation aérienne (direction générale de l'aviation civile, direction des services de la navigation aérienne) ;
Vu la convention n° 058 du 25 mai 2010 relative à la création d'un service mixte dénommé « Direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de l'aviation civile en date du 6 avril 2018 ;
Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 13 avril 2018,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000044137518
en vigueur le 1er octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est créé à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) un comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile et ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de la direction générale de l'aviation civile.
2. Sa composition est fixée comme suit :
3. a) Représentants de l'administration :
4. - le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
5. - le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant.
6. b) Représentants du personnel :
| DIRECTION | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|---|
| Membres représentant les personnels |
|---|
| Titulaires | Suppléants |
|---|
| Direction générale de l'aviation civile | 10 | 10 |
7. Les représentants du personnel sont désignés suite à l'agrégation des résultats obtenus lors des élections organisées pour la composition des comités techniques de proximité suivants :
8. - le comité technique de service central de réseau ;
9. - le comité technique de service à compétence nationale de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA), le comité technique de service à compétence nationale de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), le comité technique de service à compétence nationale du service technique de l'aviation civile (STAC), le comité technique de service à compétence nationale du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) et le comité technique de service à compétence nationale de la direction du numérique de la direction générale de l'aviation civile (DSI) ;
10. - le comité technique de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/ NC), le comité technique du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF), le comité technique du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général aux îles Wallis et Futuna (SEAC/WF) ;
11. - le comité technique d'établissement public de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC).
Article 1 Modifié LEGIARTI000036902184
en vigueur le 13 mai 2018, jusqu'au 1er octobre 2021
1. Il est créé à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) un comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile et ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de la direction générale de l'aviation civile.
2. Sa composition est fixée comme suit :
3. a) Représentants de l'administration :
4. - le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
5. - le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant.
6. b) Représentants du personnel :
DIRECTION | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|---|
Membres représentant les personnels |
|---|
Titulaires | Suppléants |
|---|
Direction générale de l'aviation civile | 10 | 10 |
7. Les représentants du personnel sont désignés suite à l'agrégation des résultats obtenus lors des élections organisées pour la composition des comités techniques de proximité suivants :
8. - le comité technique de service central de réseau ;
9. - le comité technique de service à compétence nationale de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA), le comité technique de service à compétence nationale de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), le comité technique de service à compétence nationale du service technique de l'aviation civile (STAC), le comité technique de service à compétence nationale du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) et le comité technique de service à compétence nationale du service des systèmes d'information et de la modernisation de la direction générale de l'aviation civile (DSI) ;
10. - le comité technique de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/ NC), le comité technique du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF), le comité technique du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général aux îles Wallis et Futuna (SEAC/WF) ;
11. - le comité technique d'établissement public de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC).
Article 6 Abrogé LEGIARTI000036902194
en vigueur le 13 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est créé auprès de chaque directeur de direction de l'aviation civile ou de service d'Etat de l'aviation civile mentionnés ci-dessous un comité technique de proximité dont la composition est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. - le directeur de la direction de l'aviation civile ou du service d'Etat de l'aviation civile, ou son représentant ;
4. - le responsable en charge des ressources humaines ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel :
SERVICES | PART DANS L'EFFECTIF AU 01/01/2018 | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|---|
Femmes | Hommes | Titulaires | Suppléants |
|---|
Direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/NC) | 33,55 % | 66,45 % | 6 | 6 |
Service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF) | 24,48 % | 75,52 % | 7 | 7 |
SERVICES | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|---|
Membres représentant les personnels |
|---|
Titulaires | Suppléants |
|---|
Service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna (SEAC/WF) | 2 | 2 |
6. Les représentants du personnel au comité technique de la DAC/NC et au comité technique du SEAC/PF sont élus au scrutin de liste.
7. Les représentants du personnel au comité technique du SEAC/WF sont désignés suite à un scrutin sur sigle.
8. Chacun des comités des services énumérés dans le tableau ci-dessus connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions intéressant la direction ou le service dans lequel il est institué.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000036902198
en vigueur le 13 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est créé auprès de chaque chef de centre de l'ENAC ou auprès du directeur de la formation au pilotage et des vols pour les sites de Muret et de Castelnaudary, mentionnés ci-dessous un comité technique spécial dont la composition est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. - le chef de centre de l'ENAC ou, pour les sites de Muret et de Castelnaudary, le directeur de la formation au pilotage et des vols, ou leurs représentants ;
4. - le responsable en charge des ressources humaines ou son représentant.
5. b) Représentants du personnel :
CENTRES DE L'ENAC ET SITES DE MURET ET DE CASTELNAUDARY | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
|---|
Membres représentant les personnels |
|---|
Titulaires | Suppléants |
|---|
Centre de Saint-Yan | 4 | 4 |
Centre de Montpellier | 4 | 4 |
Centre de Melun | 4 | 4 |
Centre de Grenoble | 4 | 4 |
Sites de Muret et de Castelnaudary | 5 | 5 |
Centre de Carcassonne | 4 | 4 |
Centre de Biscarrosse | 4 | 4 |
6. Les représentants du personnel de chaque comité technique spécial ci-dessus sont désignés suite au dépouillement des résultats obtenus pour la composition du comité technique de l'ENAC.
7. Chacun des comités énumérés dans le tableau ci-dessus connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions intéressant le centre ou le site de l'ENAC dans lequel il est institué.