Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 décembre 2006
Publié le12 janvier 2007
Articles9 articles en vigueur
NORINDI0609507A
IdentifiantLEGITEXT000037094420
RéférenceArrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers (CTUPP) en date du 20 décembre 2006,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000043016781

1. Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

2. Le superéthanol ne doit contenir aucun contaminant ou substitut qui le rendrait non conforme à l'usage prévu à l'article 3.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037095048

en vigueur le 22 juin 2018, jusqu'au 30 décembre 2020

1. Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037094422

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018

1. Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2 LEGIARTI000053428379

1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

3. b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;

4. c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.

5. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

6. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

7. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et IV relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043016778

en vigueur le 30 décembre 2020, jusqu'au 1er février 2026

1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

3. b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;

4. c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.

5. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037095050

en vigueur le 22 juin 2018, jusqu'au 30 décembre 2020

1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

3. b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ;

4. c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

5. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037094423

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018

1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol, spécifié par la norme PR EN 15376, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

3. b) En matière d'exigences dépendant des conditons climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ;

4. c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral.

5. Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relative aux méthodes d'essais).

Article 3 LEGIARTI000043016776

1. Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”, et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000037094424

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018

1. Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur des ressources énergétiques et minérales publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4 LEGIARTI000053428377

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur de l'énergie et du directeur général des douanes et droits indirects.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037094425

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 1er février 2026

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur des ressources énergétiques et minérales et du directeur général des douanes et droits indirects.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5 LEGIARTI000045801879

1. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.

Article 5 Modifié LEGIARTI000037095053

en vigueur le 12 octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination superéthanol ou E85 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

3. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.

Article 5 Modifié LEGIARTI000037094427

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 12 octobre 2018

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination superéthanol ou E85 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.

3. Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution l'indication suivante :

4. « Attention, le superéthanol ou E85 est susceptible d'occasionner des dommages aux moteurs qui n'ont pas été spécialement adaptés à son usage »,

5. ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de superéthanol ou E85, dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.

Article 6 LEGIARTI000053428375

1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037094426

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 1er février 2026

1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000037094428

en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018

1. A N N E X E I

2. Spécifications

3. A N N E X E I I

4. Catégories de volatilité

5. A N N E X E I I I

Article Annexe IV LEGIARTI000037094485

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉTHANOL INCORPORÉ DANS LE SUPERÉTHANOL


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Teneur en éthanol + alcools supérieurs saturés

% (m/ m)

98,7

-

Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5)

% (m/ m)

-

2,0

Teneur en méthanol

% (m/ m)

-

1,0

Teneur en eau

% (m/ m)

-

0,300

Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique)

% (m/ m)

-

0,007

Conductivité électrique

S/ cm

-

2,5

Aspect

Clair et incolore

Teneur en chlorures minéraux

mg/ kg

-

1,5

Teneur en sulfates

mg/ kg

-

3,0

Teneur en cuivre

mg/ kg

-

0,100

Teneur en phosphore

mg/ l

-

0,15

Teneur en produits non volatils

mg/ 100ml

-

10

Teneur en soufre

mg/ kg

-

10,0

Article Annexe V LEGIARTI000037094502

1. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131

3. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131

Article Annexes I à III LEGIARTI000051482507

1. ANNEXE I

2. SPÉCIFICATIONS


PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES

Minimum

Maximum

Masse volumique (à 15° C)

kg/ m3

755,0

800,0

Teneur en soufre

mg/ kg

---

10,0

Teneur en sulfates

mg/ kg

---

2,6

Stabilité à l'oxydation

min

360

---

Aspect (à température ambiante ou à 15° C, selon la valeur la plus élevée)

Clair et incolore

Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5)

% (V/ V)

---

6,0

Teneur en méthanol

% (V/ V)

---

1,0

Teneur en phosphore

mg/ l

---

0,15

Teneur en eau

% (m/ m)

---

0,400

Teneur en chlorures minéraux

mg/ kg

---

1,2

Conductivité électrique (1)

µS/ cm

---

1,50

Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C)

cotation

Classe 1

Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique)

% (m/ m)

---

0,005

3. (1) Si l'exigence sur la limite requise n'est pas respectée, un pHe entre 6,5 et 9,0 indique la conformité de l'échantillon.

4. A N N E X E II

5. EXIGENCES DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES


Saison

Hiver

Intersaisons

Été

Dates

1er novembre-

15 mars

16 mars-30 avril

1er octobre-31 octobre

1er mai-

30 septembre

Classe de volatilité

Classe c

Classes a + c (*)

Classe a

Teneur en éthanol et en alcools supérieurs saturés

% (V/ V)

Min.

60

60

70

Max.

85

85

85

Pression de vapeur

kPa

Min.

55,0

35,0

35,0

Max.

80,0

80,0

60,0

6. (*) Bornes des classes a et c.

7. A N N E X E III : (Abrogé)

Article Annexes I à III Modifié LEGIARTI000043016773

en vigueur le 30 décembre 2020, jusqu'au 18 avril 2025

1. A N N E X E I

2. SPÉCIFICATIONS


PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES

Minimum

Maximum

Masse volumique (à 15° C)

kg/ m3

755,0

800,0

Teneur en soufre

mg/ kg

---

10,0

Teneur en sulfates

mg/ kg

---

2,6

Stabilité à l'oxydation

min

360

---

Aspect (à température ambiante ou à 15° C, selon la valeur la plus élevée)

Clair et incolore

Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5)

% (V/ V)

---

6,0

Teneur en méthanol

% (V/ V)

---

1,0

Teneur en phosphore

mg/ l

---

0,15

Teneur en eau

% (m/ m)

---

0,400

Teneur en chlorures minéraux

mg/ kg

---

1,2

Conductivité électrique (1)

µS/ cm

---

1,50

Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C)

cotation

Classe 1

Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique)

% (m/ m)

---

0,005

3. (1) Si l'exigence sur la limite requise n'est pas respectée, un pHe entre 6,5 et 9,0 indique la conformité de l'échantillon.

4. A N N E X E II

5. EXIGENCES DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES


Saison

Hiver

Intersaisons

Été

Dates

16 novembre-15 mars

16 mars-30 Avril

1er octobre-15 novembre

1er mai-30 septembre

classe

Classe c

Classes a + c (*)

Classe a

Teneur en éthanol et en alcools supérieurs saturés % (V/ V)

Min

60

60

70

Max

85

85

85

Pression de vapeur kPa

Min

55,0

35,0

35,0

Max

80,0

80,0

60,0

6. (*) Bornes des classes a et c.

7. A N N E X E III : (Abrogé)

Article Annexes I à III Modifié LEGIARTI000037095056

en vigueur le 22 juin 2018, jusqu'au 30 décembre 2020

1. A N N E X E I

2. Spécifications

3. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

4. n° 10 du 12/01/2007 texte numéro 13

5. A N N E X E II

6. Catégories de volatilité

7. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

8. n° 10 du 12/01/2007 texte numéro 13

9. A N N E X E III

10. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

11. n° 10 du 12/01/2007 texte numéro 13

Fait à Paris, le 28 décembre 2006.

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources énergétiques et minérales, S. Galey-Leruste Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, F. Bonnet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 janvier 2007).

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