Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers (CTUPP) en date du 20 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000043016781
1. Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
2. Le superéthanol ne doit contenir aucun contaminant ou substitut qui le rendrait non conforme à l'usage prévu à l'article 3.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037095048
en vigueur le 22 juin 2018, jusqu'au 30 décembre 2020
1. Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 1 Modifié LEGIARTI000037094422
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018
1. Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 2 LEGIARTI000053428379
1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
3. b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;
4. c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.
5. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
6. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
7. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et IV relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.
Article 2 Modifié LEGIARTI000043016778
en vigueur le 30 décembre 2020, jusqu'au 1er février 2026
1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
3. b) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;
4. c) Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85.
5. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037095050
en vigueur le 22 juin 2018, jusqu'au 30 décembre 2020
1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
3. b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ;
4. c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.
5. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037094423
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018
1. Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol, spécifié par la norme PR EN 15376, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
3. b) En matière d'exigences dépendant des conditons climatiques, les caractéristiques de volatilité du superéthanol sont définies en annexe II du présent arrêté ;
4. c) Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral.
5. Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relative aux méthodes d'essais).
Article 3 LEGIARTI000043016776
1. Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”, et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000037094424
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018
1. Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur des ressources énergétiques et minérales publiée au Journal officiel de la République française.
Article 4 LEGIARTI000053428377
1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur de l'énergie et du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 4 Modifié LEGIARTI000037094425
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 1er février 2026
1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur des ressources énergétiques et minérales et du directeur général des douanes et droits indirects.
2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 5 LEGIARTI000045801879
1. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.
2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.
Article 5 Modifié LEGIARTI000037095053
en vigueur le 12 octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination superéthanol ou E85 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.
3. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.
Article 5 Modifié LEGIARTI000037094427
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 12 octobre 2018
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination superéthanol ou E85 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage.
3. Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution l'indication suivante :
4. « Attention, le superéthanol ou E85 est susceptible d'occasionner des dommages aux moteurs qui n'ont pas été spécialement adaptés à son usage »,
5. ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de superéthanol ou E85, dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.
Article 6 LEGIARTI000053428375
1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 Modifié LEGIARTI000037094426
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 1er février 2026
1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000037094428
en vigueur le 13 janvier 2007, jusqu'au 22 juin 2018
1. A N N E X E I
2. Spécifications
3. A N N E X E I I
4. Catégories de volatilité
5. A N N E X E I I I
1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉTHANOL INCORPORÉ DANS LE SUPERÉTHANOL
PROPRIÉTÉS | UNITÉ | LIMITES |
|---|
Min. | Max. |
|---|
Teneur en éthanol + alcools supérieurs saturés | % (m/ m) | 98,7 | - |
Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5) | % (m/ m) | - | 2,0 |
Teneur en méthanol | % (m/ m) | - | 1,0 |
Teneur en eau | % (m/ m) | - | 0,300 |
Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique) | % (m/ m) | - | 0,007 |
Conductivité électrique | S/ cm | - | 2,5 |
Aspect | | Clair et incolore |
Teneur en chlorures minéraux | mg/ kg | - | 1,5 |
Teneur en sulfates | mg/ kg | - | 3,0 |
Teneur en cuivre | mg/ kg | - | 0,100 |
Teneur en phosphore | mg/ l | - | 0,15 |
Teneur en produits non volatils | mg/ 100ml | - | 10 |
Teneur en soufre | mg/ kg | - | 10,0 |
1. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131
3. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :
4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131
1. ANNEXE I
2. SPÉCIFICATIONS
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | LIMITES |
|---|
Minimum | Maximum |
|---|
Masse volumique (à 15° C) | kg/ m3 | 755,0 | 800,0 |
Teneur en soufre | mg/ kg | --- | 10,0 |
Teneur en sulfates | mg/ kg | --- | 2,6 |
Stabilité à l'oxydation | min | 360 | --- |
Aspect (à température ambiante ou à 15° C, selon la valeur la plus élevée) | | Clair et incolore |
Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5) | % (V/ V) | --- | 6,0 |
Teneur en méthanol | % (V/ V) | --- | 1,0 |
Teneur en phosphore | mg/ l | --- | 0,15 |
Teneur en eau | % (m/ m) | --- | 0,400 |
Teneur en chlorures minéraux | mg/ kg | --- | 1,2 |
Conductivité électrique (1) | µS/ cm | --- | 1,50 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) | cotation | Classe 1 |
Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique) | % (m/ m) | --- | 0,005 |
3. (1) Si l'exigence sur la limite requise n'est pas respectée, un pHe entre 6,5 et 9,0 indique la conformité de l'échantillon.
4. A N N E X E II
5. EXIGENCES DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES
Saison | Hiver | Intersaisons | Été |
Dates | 1er novembre-
15 mars | 16 mars-30 avril
1er octobre-31 octobre | 1er mai-
30 septembre |
Classe de volatilité | Classe c | Classes a + c (*) | Classe a |
Teneur en éthanol et en alcools supérieurs saturés
% (V/ V) | Min. | 60 | 60 | 70 |
Max. | 85 | 85 | 85 |
Pression de vapeur
kPa | Min. | 55,0 | 35,0 | 35,0 |
Max. | 80,0 | 80,0 | 60,0 |
6. (*) Bornes des classes a et c.
7. A N N E X E III : (Abrogé)
en vigueur le 30 décembre 2020, jusqu'au 18 avril 2025
1. A N N E X E I
2. SPÉCIFICATIONS
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | LIMITES |
|---|
Minimum | Maximum |
|---|
Masse volumique (à 15° C) | kg/ m3 | 755,0 | 800,0 |
Teneur en soufre | mg/ kg | --- | 10,0 |
Teneur en sulfates | mg/ kg | --- | 2,6 |
Stabilité à l'oxydation | min | 360 | --- |
Aspect (à température ambiante ou à 15° C, selon la valeur la plus élevée) | | Clair et incolore |
Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5) | % (V/ V) | --- | 6,0 |
Teneur en méthanol | % (V/ V) | --- | 1,0 |
Teneur en phosphore | mg/ l | --- | 0,15 |
Teneur en eau | % (m/ m) | --- | 0,400 |
Teneur en chlorures minéraux | mg/ kg | --- | 1,2 |
Conductivité électrique (1) | µS/ cm | --- | 1,50 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) | cotation | Classe 1 |
Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique) | % (m/ m) | --- | 0,005 |
3. (1) Si l'exigence sur la limite requise n'est pas respectée, un pHe entre 6,5 et 9,0 indique la conformité de l'échantillon.
4. A N N E X E II
5. EXIGENCES DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES
Saison | Hiver | Intersaisons | Été |
|---|
Dates | 16 novembre-15 mars | 16 mars-30 Avril
1er octobre-15 novembre | 1er mai-30 septembre |
|---|
classe | Classe c | Classes a + c (*) | Classe a |
|---|
Teneur en éthanol et en alcools supérieurs saturés % (V/ V) | Min | 60 | 60 | 70 |
Max | 85 | 85 | 85 |
Pression de vapeur kPa | Min | 55,0 | 35,0 | 35,0 |
Max | 80,0 | 80,0 | 60,0 |
6. (*) Bornes des classes a et c.
7. A N N E X E III : (Abrogé)
en vigueur le 22 juin 2018, jusqu'au 30 décembre 2020
1. A N N E X E I
2. Spécifications
3. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
4. n° 10 du 12/01/2007 texte numéro 13
5. A N N E X E II
6. Catégories de volatilité
7. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
8. n° 10 du 12/01/2007 texte numéro 13
9. A N N E X E III
10. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
11. n° 10 du 12/01/2007 texte numéro 13
Fait à Paris, le 28 décembre 2006.
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources énergétiques et minérales, S. Galey-Leruste Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service, F. Bonnet
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