Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2019
NatureDécret
Signé le20 août 2019
Publié le22 août 2019
Articles13 articles en vigueur
NORJUSC1912820D
IdentifiantLEGITEXT000038948515
RéférenceDécret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : avocats, Conseil national des barreaux, usagers. Objet : modification de diverses dispositions relatives à la profession d'avocat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions du présent décret prévoyant des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Notice : l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui a été prise en application du 5° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle visait, conformément à l'habilitation, à prendre les mesures nécessaires pour mettre notre droit en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne (UE) en permettant à des avocats inscrits dans un barreau d'un Etat non membre de l'UE, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d'origine et l'Union européenne, d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger que ce soit à titre temporaire ou occasionnel, ou à titre permanent. Le décret a pour objet de prévoir les modalités d'application de ces mesures, et notamment celles relatives à la formalisation des demandes et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne , ainsi que celles relatives à l'inscription au barreau de ces avocats et aux procédures disciplinaires leur étant applicables. Ce décret a également pour objet de prévoir la mise en œuvre de la téléprocédure pour les demandes des personnes souhaitant bénéficier des dispositions des articles 99 et 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Références : le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son titre VI ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public) ;

Vu la saisine du conseil départemental et du conseil régional de Mayotte du 21 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000038948556

1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et aux candidatures à l'examen de contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971

Article 2 LEGIARTI000038948531

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 99

Article 3 LEGIARTI000038948533

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 100

Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui

Article 4 LEGIARTI000038948535

A créé :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 204-9, art. 204-10, art. 204-11, art. 204-12, art. 204-13, art. 204-14, art. 204-15, art. 204-16, art. 204-17, art. 204-18, art. 204-19, art. 204-20, art. 204-21
    Divisions : Titre V ter : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE PAR LES AVOCATS INSCRITS AUX BARREAUX D'ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DE L'ACTIVITÉ DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE POUR AUTRUI ; Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui ; Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui ; Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui

Chapitre III : Dispositions applicables à l'outre-mer

Article 5 LEGIARTI000038948537

A abrogé :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 282-2

Article 6 LEGIARTI000038948540

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 282-3

Article 7 LEGIARTI000038948542

A créé :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 282-4

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 8 LEGIARTI000038948548

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 39

Article 9 LEGIARTI000038948544

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 41

Article 10 LEGIARTI000038948550

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 204-5, art. 204-7, art. 204-6

Article 11 LEGIARTI000038948546

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 93, art. 93-1, art. 99, art. 100, art. 101, art. 200, art. 201, art. 202, art. 203
    Divisions : Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. ; Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse.

Article 12 LEGIARTI000038948552

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

2. Toutefois, les dispositions des articles 99, 100 et 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 13 LEGIARTI000038948554

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA8

Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038948515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.