Publics concernés : gens de mer non salariés et armateurs. Objet : application et adaptation aux gens de mer non salariés des dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports mettant en œuvre les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; conditions de vérification du niveau de connaissance des matières juridiques pour accéder aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de la suppléance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019, à l'exception de l'article 8 qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret détermine les dispositions du code des transports, mettant en œuvre les stipulations des conventions du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT), applicables aux gens de mer non salariés. Elles concernent notamment la formation, la qualification, l'aptitude médicale, le droit au rapatriement et la durée minimale de repos. Le décret détermine celles applicables à l'ensemble des gens de mer non salariés auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, celles applicables aux gens de mer non armateurs et aux marins ou aux gens de mer autres que marins. En outre, le décret modifie les conditions de vérification du niveau de connaissance des matières juridiques pour l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance ainsi que la composition du jury national d'évaluation. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 5541-1-2 du code des transports, créé par le I de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, ainsi que pour l'application des articles L. 5521-3 et L. 5612-3 du même code. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, notamment sa règle 5.1.5 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007 ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 modifié relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 modifié pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 20 juin 2018 ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs de gens de mer en date du 23 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions communes aux gens de mer non salariés
Article 1 LEGIARTI000039057424
1. Les articles L. 5522-3, L. 5544-2, L. 5544-15, à l'exception du deuxième alinéa du I et du II, L. 5544-16, à l'exception des II et III, le premier alinéa de l'article L. 5545-5 et l'article L. 5545-9 du code des transports sont applicables aux gens de mer non salariés sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le temps de travail est le temps pendant lequel le gens de mer non salarié effectue une activité professionnelle à bord du navire ;
3. 2° A bord des navires autres que des navires de pêche, le gens de mer non salarié a également droit à une durée minimale de repos de soixante-dix-sept heures par période de sept jours ;
4. 3° Sur les navires de pêche, la durée minimale de repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dans les deux jours qui suivent ;
5. 4° La durée minimale de repos peut être réduite sans limite en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'atteinte à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord, des captures ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse en mer. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dès que les circonstances ont cessé.
Chapitre II : Dispositions particulières aux gens de mer non salariés et non armateurs
Article 2 LEGIARTI000039057426
1. Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l'exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l'exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n'ont pas la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° A l'article L. 5534-1, les mots : « d'emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;
3. 2° A l'article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;
4. 3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l'employeur sont remplacées par les références à l'armateur ;
5. 4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article L. 5542-29, l'armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d'événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l'issue d'une période d'embarquement de onze mois ;
6. 5° A l'article L. 5542-31, les mots : « le lieu d'engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;
7. 6° A l'article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;
8. 7° A l'article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;
9. 8° A l'article L. 5542-33-1, les mots : « ou d'un employeur » et les mots : « et de l'employeur » ne sont pas applicables ;
10. 9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l'article L. 5544-13 prend un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.
Article 3 LEGIARTI000039057428
1. Les gens de mer non salariés et non armateurs doivent être en possession d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel avec un armateur, leur garantissant des conditions de travail et de vie à bord décentes lorsque la durée d'embarquement est supérieure à vingt-quatre heures.
Article 4 LEGIARTI000039057430
1. Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires desquels les personnes morales dont ils sont associés ont la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports.
Chapitre III : Dispositions particulières aux marins non salariés
Article 5 LEGIARTI000039057422
1. Les articles L. 5521-1 à L. 5521-2, l'article L. 5522-2, l'article L. 5542-21-1 et le titre V, à l'exception de la section V du chapitre II, du livre V de la cinquième partie du code des transports sont applicables aux marins non salariés sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au III de l'article L. 5521-1, les deux références aux gens de mer non résidents employés sont remplacées par deux références aux gens de mer non résidents travaillant ;
3. 2° A l'article L. 5522-2, les mots : « du travail et » ne sont pas applicables.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux gens de mer autres que marins non salariés
Article 6 LEGIARTI000039057432
1. Les II et III de l'article L. 5549-1 du même code sont applicables aux gens de mer autres que marins non salariés.
Chapitre V : Sanctions administratives
Article 7 LEGIARTI000039057434
A modifié :
Chapitre VI : Dispositions diverses relatives aux conditions d'accès à certaines fonctions à bord
Article 8 LEGIARTI000039057436
A modifié :
- DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 : art. 3, art. 5, art. 14
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 9 LEGIARTI000039057438
1. Les dispositions des chapitres Ier à V du présent décret ne s'appliquent pas aux pilotes maritimes.
Article 10 LEGIARTI000039057440
1. Les 3° et 4° de l'article 1er peuvent être modifiés par décret.
Article 11 LEGIARTI000039057442
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019, à l'exception de l'article 8.
Article 12 LEGIARTI000039057444
1. La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne La ministre du travail, Muriel Pénicaud La ministre des outre-mer, Annick Girardin
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Cité par 2 textes
Code des transports - art. R5232-13 (V)