Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2020.

TexteDécret n°2020-410 du 8 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041790774
Texte parentLEGITEXT000041790762
Référencearticle 2 du décret n°2020-410 du 8 avril 2020 (version du 9 avril 2020)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :

2. 1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles des travailleurs mentionnés au 1° du II du présent article ;

3. 2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention, prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;

4. 3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.

5. II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :

6. 1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime concernant :

7. a) Les travailleurs handicapés ;

8. b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

9. c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

10. d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

11. e) Les travailleurs de nuit ;

12. f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;

13. 2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;

14. 3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.

15. III. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise prévue à l'article R. 4624-29 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

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