Publics concernés : employeurs et travailleurs exposés au risque hyperbare. Objet : modalités relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, aux certificats sanctionnant les blocs de compétences, et aux certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles prévues aux 2° et 3° du VI de son article 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le texte précise les modalités relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment le nombre et l'identification des secteurs d'activités hyperbares. Il rend obligatoire le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, ou le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ou une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique. Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 322-41 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 29 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000042630756
A abrogé :
A modifié :
A créé :
Article 2 LEGIARTI000042630758
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000042630760
A abrogé :
- Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 : art. 4, art. 28, art. 32
A modifié :
- Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 : art. 3, art. 31, art. 37
Article 4 LEGIARTI000042630762
A modifié :
- Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 : art. 6
Article 5 LEGIARTI000042630764
1. I. - Les dispositions prévues aux 2° et 3° du VI de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
2. II. - Par dérogation aux dispositions du IV de l'article R. 4461-27 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, peuvent accomplir des travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 du même code les travailleurs qui détiennent au 1er janvier 2022 un certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention A en cours de validité et qui, à cette date, justifient d'au moins quinze heures de plongées effectives depuis le 1er janvier 2019 dans l'activité visée par un des blocs de compétences composant le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics.
Article 6 LEGIARTI000042630766
1. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski
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