Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le5 octobre 2021
Publié le7 octobre 2021
Articles1 article en vigueur
NORESRS2116999D
IdentifiantLEGITEXT000044171106
RéférenceDécret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique. Objet : modalités d'application des dispositions légales relatives au contrat de projet ou d'opération dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du contrat de projet ou d'opération qui permet à certains établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et fondations de recruter un salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions directement attachées à la réalisation d'un projet de recherche. Le décret détermine la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant justifier le recours à ce contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés pouvant être concernés par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation. Le décret détermine enfin les modalités de recrutement, de rupture du contrat, de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ; il détermine également les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les mesures d'accompagnement du salarié dont le contrat s'est achevé. Références : le décret est pris en application des dispositions de l'article L. 431-4 du code de la recherche, telles qu'issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ; il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 431-4 ;

Vu le code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000044171122

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche peut être conclu dans les cas suivants :

2. 1° Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné dans le cadre d'appels à projets nationaux, européens et internationaux ;

3. 2° Projet ou opération de recherche ou de développement retenu dans le cadre des grands programmes d'investissement de l'Etat tels que les programmes de la mission « investissements d'avenir » ;

4. 3° Projet ou opération de recherche technologique, fondamentale ou appliquée, s'inscrivant dans le cadre du contrat d'objectifs de l'établissement ou bénéficiant d'une convention de subvention signée avec l'Etat ;

5. 4° Projet ou opération d'étude ou d'expertise mené en collaboration avec des entreprises de recherche et développement ou des bailleurs de fonds publics ou privés.

6. Le contrat ne peut être conclu que pour un projet ou une opération de recherche d'une durée prévisible minimale de dix-huit mois.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000044171124

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. La liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d'utilité publique pouvant avoir recours au contrat de projet ou d'opération recherche figure en annexe du présent décret. Cette liste peut être modifiée par décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000044171126

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le contrat de projet ou d'opération de recherche peut être conclu pour tout emploi concourant directement au projet ou à l'opération de recherche.

2. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les offres d'emploi sont diffusées au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures.

3. L'examen des candidatures peut être confié à une commission ou un jury de recrutement désigné par l'employeur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000044171128

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. La proportion maximale des salariés pouvant être titulaires d'un contrat de projet ou d'opération de recherche est fixée à 10 % de l'effectif global de l'établissement ou de la fondation, tel qu'établi au 31 décembre de l'année civile précédente. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000044171130

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Le contrat de projet ou d'opération de recherche est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-4 du code de la recherche.

2. Il comporte notamment les clauses suivantes :

3. 1° La description du projet ou de l'opération de recherche et la catégorie mentionnée à l'article 1er dans laquelle ce projet ou cette opération s'insère ;

4. 2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats à atteindre pour lesquels le contrat est conclu avec le salarié ;

5. 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

6. 4° L'indication du poste occupé ainsi que la classification retenue ;

7. 5° La rémunération fixée conformément à l'article 6 du présent décret et ses contreparties ;

8. 6° La possibilité de rompre le contrat lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée et lorsque l'employeur le justifie sur la base d'éléments concrets, conformément au premier alinéa de l'article 9 ;

9. 7° Les modalités de versement d'une indemnité de licenciement majorée ;

10. 8° Les règles applicables en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle et de déontologie ;

11. 9° Les droits à la formation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000044171132

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000044171134

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, l'employeur propose au salarié une formation en vue de l'aider à rechercher un nouvel emploi. A ce titre, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'activité et d'un entretien avec l'employeur.

2. Pendant une durée de six mois à compter de la date de rupture de son contrat, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible au sein de l'établissement ou de la fondation concerné et compatible avec ses compétences.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000044171136

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Lorsque la rupture intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée, l'employeur informe le salarié de la survenance de la fin du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu.

2. L'indemnité de licenciement due à la rupture du contrat de travail une fois que l'objectif pour lequel il a été conclu est atteint est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle et ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000044171112

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. A compter du douzième mois, lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée, l'employeur justifie de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail sur la base d'éléments factuels précis. La rupture anticipée du contrat de projet ou d'opération de recherche est alors soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

2. L'indemnité versée en application des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus est majorée d'un montant égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue à la date de rupture anticipée du contrat, dans la limite de 100 % de la rémunération brute totale annuelle prévue par le contrat.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000044171114

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de recourir au contrat de projet ou d'opération de recherche informe le comité social et économique, notamment sur le nombre de contrats prévus.

2. Chaque année, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur présente au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre des contrats. L'employeur informe les représentants du personnel sur le nombre de contrats conclus, les activités concernées et les caractéristiques des projets ou des opérations de recherche et leur durée estimée.

Article 11 LEGIARTI000044171118

A abrogé :

  • Décret n°2019-1021 du 4 octobre 2019 : art. 1, art. 2

Article 12 Abrogé LEGIARTI000044171120

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000044171116

en vigueur le 8 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024

1. ANNEXE

2. I. - Etablissements publics de recherche à caractère industriel et commercial (EPIC) :

3. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

4. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

5. BRGM.

6. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

7. Centre national d'études spatiales (CNES).

8. Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

9. Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

10. Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience).

11. IFP Énergies nouvelles (IFPEN).

12. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

13. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

14. Institut national de l'environnement et des risques (INERIS).

15. Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

16. Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA).

17. II. - Fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique (FRUP) :

18. Institut Curie.

19. Institut Pasteur de Paris.

20. Institut Pasteur de Lille.

21. Fondation Jean Dausset - centre d'étude du polymorphisme humain (CEPH).

Fait le 5 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

Textes cités liens · DILA3

Code de la recherche (V)
Code du travail (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 octobre 2021).

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