Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021 modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 novembre 2021
Publié le11 novembre 2021
Articles3 articles en vigueur
NORJUST2114818D
IdentifiantLEGITEXT000044317922
RéférenceDécret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021 modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : magistrats, greffiers, officiers et agents de police judiciaire, agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du code de procédure pénale, agents habilités par le ministre chargé des douanes à effectuer des enquêtes douanières, particuliers. Objet : modification du code de procédure pénale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à prendre en compte les évolutions découlant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et du décret du 24 avril 2017 portant création de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ), qui s'est substituée à la délégation aux interceptions judiciaires. L'usage de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été rendu obligatoire, sauf impossibilité technique, à plusieurs techniques mises en œuvre : ainsi, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du code de procédure pénale (CPP) ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par son intermédiaire et c'est elle qui organise la centralisation de leur exécution. En particulier, l'article 230-45 prévoit que le recours à la PNIJ est obligatoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 709-1-3, qui permet au juge de l'application des peines, dans certaines hypothèses, d'autoriser le recours à une mesure d'interception ou de géolocalisation en temps réel, afin de s'assurer du respect de certaines interdictions par des personnes condamnées. Il prévoit également le recours obligatoire à la plateforme pour la transmission des réquisitions aux fins de géolocalisation dans le cadre de l'article 67 bis-2 du code des douanes. Par ailleurs, les agents de police judiciaire peuvent depuis la loi du 23 mars 2019 adresser des réquisitions aux opérateurs de communication électronique sur autorisation du procureur de la République et/ou sous le contrôle des officiers de police judiciaire. D'autres évolutions visent notamment à élargir les conditions d'accès au traitement et aux données aux assistants spécialisés qui participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, aux greffiers, ainsi qu'aux enquêteurs d'un Etat dans le cadre de la mise en œuvre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale. Le texte prévoit aussi que la PNIJ peut être utilisée de manière facultative pour la centralisation et la conservation de données issues de certaines mesures de sonorisation faisant appel à des technologies similaires aux interceptions téléphoniques, sur le fondement des articles 706-95-11 à 706-95-19 pour le régime commun et 706-96 à 706-98 pour le régime spécifique. Enfin, il modifie le régime de placement sous scellés de certaines données recueillies dans la PNIJ et précise les conditions d'accès à certaines données en cas de difficulté technique. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www/legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis-2 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 230-45 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 87 et suivants ;

Vu le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » ;

Vu le décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ;

Vu la délibération n° 2020-103 du 15 octobre 2020 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000044317941

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R251

Article 3 LEGIARTI000044317943

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA8

Code de procédure pénale (V)
Code des douanes (V)
délibération n° 2020-103 du 15 octobre 2020
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044317922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.