Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 février 2022
Publié le24 février 2022
Articles14 articles en vigueur
NORESRH2118426D
IdentifiantLEGITEXT000045216502
RéférenceDécret n° 2022-227 du 23 février 2022 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités. Objet : modification du décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prévoit que les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés titulaires sont dispensés d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Il prévoit également que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est valable sans limitation de durée. Par ailleurs, le décret supprime la procédure de nomination prévue à l'article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. En outre, il prévoit que le conseil académique peut dispenser les candidats à certains concours de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Sont également modifiées les dispositions relatives aux concours nationaux d'agrégation. Enfin, à titre expérimental, le décret fixe une procédure de recrutement dérogatoire pour les concours de professeur des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités, ouverts au titre du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 précité pour les années 2022, 2023 et 2024. Pour lesdits concours, ce dispositif prévoit qu'après le comité de sélection la section compétente du Conseil national des universités émet un avis conforme sur les dossiers des candidats non qualifiés au titre de la procédure décrite à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-6 et L. 952-6-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 11 juin 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur

Article 1 LEGIARTI000045216515

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 42

Article 2 LEGIARTI000045216513

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 48

Article 3 LEGIARTI000045216517

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 49-2

Chapitre II : Dispositions relatives à la suppression de la condition de qualification par le Conseil national des universités des maîtres de conférences titulaires candidats aux concours de recrutement des professeurs des universités

Article 4 LEGIARTI000045216519

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 9-2

Article 5 LEGIARTI000045216521

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 22

Article 6 LEGIARTI000045216523

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 43

Article 7 LEGIARTI000045216525

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 44

Article 8 LEGIARTI000045216527

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 45

Article 9 LEGIARTI000045216529

A abrogé :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 49-3

Article 10 LEGIARTI000045216531

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 58-4

Chapitre III : Dispositions relatives à la dispense de l'habilitation à diriger les recherches pour l'inscription à certains concours ouverts par établissement

Article 11 LEGIARTI000045216533

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 46

Article 12 LEGIARTI000045216539

A modifié :

  • Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : art. 46-1

Chapitre IV : Autres dispositions

Article 13 LEGIARTI000045216535

1. A titre expérimental, les dispositions des onzième à treizième alinéas de l'article 9-2 du même décret ne sont pas applicables aux concours de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines du groupe I du Conseil national des universités ouverts au titre du 1° de l'article 46 du même décret pour les années 2022, 2023 et 2024. Toutefois, ces dispositions continuent à s'appliquer dans le cas où l'ensemble des candidats inscrits sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection a déjà été qualifié au titre des modalités et de la procédure décrites à l'article 45 du même décret.

2. Pour lesdits concours, les dispositions des onzième à treizième alinéas précitées s'appliquent dans les conditions fixées ci-après.

3. Au vu de l'avis motivé unique émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, propose la liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection à la section compétente du Conseil national des universités.

4. La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement et examine les candidatures qui lui sont proposées, à l'exception de celles des candidats dont la qualification résulte d'un examen de la section compétente du Conseil national des universités, siégeant en application des dispositions de l'article 45 du présent décret. Pour ces candidats inscrits sur la liste de qualification, l'avis est réputé favorable.

5. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

6. Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

7. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le nom du candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est transmis au conseil d'administration.

8. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux professeurs d'université et personnels assimilés, prend connaissance du nom du candidat proposé par la section compétente du Conseil national des universités ou du nom du candidat qualifié suivant les modalités et la procédure décrites à l'article 45 du même décret.

9. Si le conseil d'administration émet un avis favorable, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Si le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le concours est clos sans recrutement.

10. Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, un bilan est remis, en vue de son évaluation, à une commission composée d'une part des présidents de section du groupe I, d'autre part de représentants des établissements désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des Présidents d'Université.

11. Ce bilan est transmis pour information à la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation.

Article 14 LEGIARTI000045216537

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 février 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045216502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.