Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions de coordination
  1. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions de coordination
IdentifiantLEGIARTI000045398829
Texte parentLEGITEXT000045398782
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 1612-19-1 :

3. a) Les mots : « chambre régionale » sont remplacés par le mot : « Cour » ;

4. b) La dernière phrase est supprimée ;

5. 2° L'article L. 1617-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. L. 1617-2.-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.

7. « Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.

8. « A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur. » ;

9. 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1617-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes qui le transmet à la Cour des comptes.

11. « En cas de réquisition, l'ordonnateur est justiciable de la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article L. 131-1. » ;

12. 4° A l'article L. 2212-5-1, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;

13. 5° A la seconde phrase de l'article L. 2221-5, les mots : « dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune » sont remplacés par le mot : « public » ;

14. 6° Aux articles L. 3342-1, L. 3665-2, L. 4342-1, L. 4425-33, L. 5217-12-5, L. 6474-2, L. 71-114-2 et L. 72-104-2, les mots : « sous sa responsabilité et » sont supprimés ;

15. 7° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-3 est supprimée ;

16. 8° Les articles L. 2342-3, L. 3221-3-1, L. 4231-2-1, L. 4422-25-1, L. 5211-9-1 et L. 7224-11 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045398829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.