Texte consolidé · Décret

Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction à l'Université Gustave Eiffel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2005
NatureDécret
Signé le3 octobre 2005
Publié le6 octobre 2005
Articles1 article en vigueur
NOREQUP0501295D
IdentifiantLEGITEXT000045417289
RéférenceDécret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction à l'Université Gustave Eiffel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 modifié portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile) ;

Vu le décret n° 98-423 du 29 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000045417284

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction à l'Université Gustave Eiffel, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire. Cette indemnité leur est versée l'année civile correspondant au service rendu par les agents concernés. L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spéciale forfaitaire.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-428 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026460186

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023431346

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2012

1. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021038756

en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006245670

en vigueur le 19 avril 2002, jusqu'au 1er octobre 2009

1. Les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées, peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000045417276

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux grades et emplois des agents concernés et du coefficient de service propre à l'Université Gustave Eiffel.

2. Le taux de base et le coefficient de service propre à l'Université Gustave Eiffel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les coefficients propres aux grades et emplois des agents concernés par les dispositions du présent décret sont ceux prévus à l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé ou, par dérogation, ceux prévus à l'article 3 du décret du 27 décembre 2012 susvisé. Ces coefficients peuvent être majorés en application de l'article 5 du décret du 25 août 2003 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-428 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006245671

en vigueur le 19 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux corps et grades des agents concernés. Le taux de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Un taux de base dérogatoire peut être fixé pour certains corps et grades dans le même arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026460188

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

2. Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts :

3. -ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

4. 75

5. -ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

6. 70

7. -ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (à compter du 6e échelon)

8. 55

9. -ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (1er au 5e échelon inclus)

10. 52

11. Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

12. -ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement

13. 55

14. -ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

15. 42

16. -ingénieur des travaux publics de l'Etat senior

17. 29

18. -ingénieur des travaux publics de l'Etat

19. 25

20. Corps des techniciens supérieurs du développement durable :

21. -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision

22. 20

23. -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef

24. 16

25. -technicien supérieur

26. 10,5

27. Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

28. -contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

29. 16

30. - technicien supérieur du développement durable

31. 7,5

32. Corps des dessinateurs :

33. -dessinateur chef de groupe, dessinateur

34. 7,5

35. Corps des experts techniques des services techniques :

36. -expert technique principal, expert technique

37. 7,5

Article 3 Modifié LEGIARTI000021038725

en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 1er octobre 2012

1. Les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

2. Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts :

3. -ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

4. 75

5. -ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

6. 70

7. -ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (à compter du 6e échelon)

8. 55

9. -ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (1er au 5e échelon inclus)

10. 52

11. Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

12. -ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement

13. 55

14. -ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

15. 42

16. -ingénieur des travaux publics de l'Etat senior

17. 29

18. -ingénieur des travaux publics de l'Etat

19. 25

20. Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :

21. -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision

22. 20

23. -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef

24. 16

25. -technicien supérieur

26. 10, 5

27. Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

28. -contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

29. 16

30. -contrôleur des travaux publics de l'Etat

31. 7, 5

32. Corps des dessinateurs :

33. -dessinateur chef de groupe, dessinateur

34. 7, 5

35. Corps des experts techniques des services techniques :

36. -expert technique principal, expert technique

37. 7, 5

Article 3 Modifié LEGIARTI000006245672

en vigueur le 19 avril 2002, jusqu'au 1er octobre 2009

1. Les coefficients prévus à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

2. Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :

3. - ingénieur général des ponts et chaussées

4. 75

5. - ingénieur en chef des ponts et chaussées

6. 70

7. - ingénieur des ponts et chaussées (à compter du 6e échelon)

8. 55

9. - ingénieur des ponts et chaussées (1er au 5e échelon inclus)

10. 52

11. Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

12. - ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement

13. 55

14. - ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

15. 42

16. - ingénieur des travaux publics de l'Etat senior

17. 29

18. - ingénieur des travaux publics de l'Etat

19. 25

20. Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :

21. - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision

22. 20

23. - technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef

24. 16

25. - technicien supérieur

26. 10,5

27. Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

28. - contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

29. 16

30. - contrôleur des travaux publics de l'Etat

31. 7,5

32. Corps des dessinateurs :

33. - dessinateur chef de groupe, dessinateur

34. 7,5

35. Corps des experts techniques des services techniques :

36. - expert technique principal, expert technique

37. 7,5

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006245673

en vigueur le 19 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000045418339

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er juillet 2022

1. Par dérogation, pour les agents affectés au ministère de la transition écologique antérieurement à leur affectation à l'Université Gustave Eiffel, le versement du solde des droits acquis, au titre de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé, est assuré par l'Université Gustave Eiffel pour l'année 2021. Le montant de ce versement correspond aux droits indemnitaires annualisés et notifiés, sur la base du calcul des droits acquis à l'Université Gustave Eiffel et précédant le solde des droits.

Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-428 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Article 5 Modifié LEGIARTI000045417268

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'indemnité spéciale forfaitaire est exclusive de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé.

2. Par dérogation, pour les agents affectés au ministère de la transition écologique antérieurement à leur affectation à l'Université Gustave Eiffel, le versement du solde des droits acquis, au titre de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé, est assuré par l'Université Gustave Eiffel pour l'année 2021. Le montant de ce versement correspond aux droits indemnitaires annualisés et notifiés, sur la base du calcul des droits acquis à l'Université Gustave Eiffel et précédant le solde des droits.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-428 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023431349

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'indemnité spéciale forfaitaire est exclusive de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé.

2. Son versement suspend celui de l'indemnité spécifique de service correspondant aux services faits au cours de l'année calendaire précédant celle dudit versement.

3. La rémunération des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1988, au titre de la loi du 29 septembre 1948, par les agents concernés en fonction en 1999 à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux est assurée par le budget du ministère chargé de l'équipement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006245674

en vigueur le 19 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'indemnité spéciale forfaitaire est exclusive de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé.

2. Son versement suspend celui de l'indemnité spécifique de service correspondant aux services faits au cours de l'année calendaire précédant celle dudit versement.

3. La rémunération des droits acquis jusqu'au 31 décembre 1988, au titre de la loi du 29 septembre 1948, par les agents concernés en fonction en 1999 au laboratoire central des ponts et chaussées est assurée par le budget du ministère chargé de l'équipement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000023431354

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux est abrogé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006245675

en vigueur le 19 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006245676

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 19 avril 2002.

Fait à Paris, le 3 octobre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 2005).

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