Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2023
NatureArrêté
Signé le14 mars 2023
Publié le19 mars 2023
Articles12 articles en vigueur
NORAGRT2303027A
IdentifiantLEGITEXT000047321393
RéférenceArrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, notamment le titre III ;

Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050745209

1. “BCAE Maintien des prairies permanentes”

2. I. - Conformément au II. de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s'ils relèvent d'une des situations visées au point II et qu'une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.

3. Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d'autres usages.

4. La conversion est autorisée si l'exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

5. II. - Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation d'implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.

6. a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée, ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes ;

7. b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes ;

8. c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;

9. d) Etre éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, diminuée des surfaces faisant l'objet d'une demande d'exemption, reste strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible totale de l'exploitation ;

10. e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.

11. Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.

12. Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.

13. Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d'une exemption à l'obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.

14. Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

15. La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région.

16. Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

17. III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.

18. En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d'une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s'appliquera sur l'ensemble de la programmation à chaque fois qu'il sera nécessaire de réimplanter des prairies au-delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.

19. Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d'un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l'échelle de l'exploitation, en deçà duquel l'obligation de réimplantation ne s'applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l'obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l'application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de réimplantation.

20. Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

21. La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l'obligation de réimplantation.

22. IV. - Les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation de réimplanter des nouvelles prairies :

23. a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante, et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de la conversion des prairies permanentes ou dans les cinq années civiles précédant l'une de ces deux dates ;

24. b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de conversion des prairies permanentes ou dans les deux années civiles précédant l'une de ces deux dates ;

25. c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;

26. d) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible déclarée dans la demande unique de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ;

27. e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.

28. Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.

29. Les exemptions ne s'appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d'une exemption au titre du II du présent article.

30. Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

31. La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.

32. Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000047321403

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. I. - Lorsque le système d'autorisation individuelle de conversion mentionné au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.

2. Le préfet de région fixe par arrêté la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu'au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.

3. La demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site Télépac.

4. La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

5. Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

6. a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion ;

7. b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;

8. c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, en tenant compte des surfaces faisant l'objet d'une demande d'autorisation, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;

9. d) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ou nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime ou avoir répondu à l'une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion. Pour l'application du d, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l'exploitation lors de la première demande d'autorisation.

10. Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s'apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 2e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie.

11. Les autorisations individuelles de conversion d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

12. II. - Lorsque qu'une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu'une prairie implantée comme surface équivalente n'a pas été maintenue en herbe, conformément au a du I du présent article, une notification est adressée à l'agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne suivante.

13. III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.

14. Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface qu'ils ont convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.

15. En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :

16. - en premier lieu, une obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d'autorisation ;

17. - en second lieu, si nécessaire, une obligation de réimplanter en prairie permanente un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes. La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

18. IV. - Pour l'année de demande d'aides 2023, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019 s'appliquent.

Article 2 LEGIARTI000051022679

1. I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.

2. II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :

3. - pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;

4. - pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;

5. - pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;

6. - pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025).

7. III. - Couvert des bandes enherbées.

8. En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.

9. Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.

10. Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.

11. Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

12. Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :

13. - les friches ;

14. - les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;

15. - les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;

16. - le miscanthus.

17. Les légumineuses " pures " ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

18. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

19. Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.

20. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

21. IV. - Entretien du couvert

22. Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.

23. Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

24. La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.

25. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.

26. Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000049235540

en vigueur le 6 mars 2024, jusqu'au 24 janvier 2025

1. I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.

2. II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :

3. - pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2024 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2024) ;

4. - pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2024 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2024) ;

5. - pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2024 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2024) ;

6. - pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2024 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2024).

7. III. - Couvert des bandes enherbées.

8. En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.

9. Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.

10. Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.

11. Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

12. Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :

13. - les friches ;

14. - les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;

15. - les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;

16. - le miscanthus.

17. Les légumineuses " pures " ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

18. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

19. Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.

20. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

21. IV. - Entretien du couvert

22. Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.

23. Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

24. La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.

25. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.

26. Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000047321413

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 6 mars 2024

1. I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.

2. II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :

3. - pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2023 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;

4. - pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2023 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;

5. - pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2023 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;

6. - pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2023 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023).

7. III. - Couvert des bandes enherbées.

8. En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.

9. Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.

10. Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.

11. Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

12. Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :

13. - les friches ;

14. - les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;

15. - les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;

16. - le miscanthus.

17. Les légumineuses " pures " ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

18. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

19. Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.

20. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

21. IV. - Entretien du couvert

22. Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.

23. Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

24. La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.

25. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.

26. Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 3 LEGIARTI000047503403

1. En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou les chaumes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000047321421

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 29 avril 2023

1. En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou les chaumes.

Article 4 LEGIARTI000047503398

1. I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV.

2. Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation définis au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

3. II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.

Article 4 Modifié LEGIARTI000047321423

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 29 avril 2023

1. I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV.

2. Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

3. II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.

Article 5 LEGIARTI000050745178

1. I. - Maintien des éléments topographiques du paysage

2. 1° Définition des éléments topographiques du paysage

3. En application du II de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

4. - les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

5. - les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

6. - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

7. Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

8. - une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ;

9. - ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

10. Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.

11. Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.

12. 2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

13. L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

14. a) Destruction de la haie.

15. On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

16. - création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

17. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

18. - gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

19. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

20. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

21. - travaux déclarés d'utilité publique ;

22. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

23. Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

24. b) Déplacement de la haie.

25. On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

26. Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

27. Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

28. - cas de destruction autorisé au a ;

29. - déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

30. Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

31. - transfert de parcelles entre deux exploitations.

32. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

33. Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

34. Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

35. Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

36. c) Remplacement de la haie.

37. On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

38. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

39. 3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

40. On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

41. En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

42. Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

43. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

44. - gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

45. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

46. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

47. - travaux déclarés d'utilité publique ;

48. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

49. II. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

50. En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047503369

en vigueur le 29 avril 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. I. - Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité

2. Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d'arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l'annexe VII lorsqu'ils sont situés sur une terre arable déclarée par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s'ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 précité.

3. Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d'IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE.

4. Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

5. Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l'annexe VII.

6. Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l'une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8.

7. La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l'exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

8. Le couvert des cultures dérobées doit être présent pendant une période de huit semaines dont la date de début de présence est fixée par département à l'annexe IX bis. Pour les cultures dérobées ou à couverture végétale mise en place par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses, le couvert doit être présent de la récolte de la culture principale et pendant au moins huit semaines, ou jusqu'au semis de la culture principale suivante.

9. II. - Maintien des éléments topographiques du paysage

10. 1° Définition des éléments topographiques du paysage

11. En application du II de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

12. - les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

13. - les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

14. - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

15. 2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

16. L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

17. a) Destruction de la haie.

18. On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

19. - création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

20. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

21. - gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

22. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

23. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

24. - travaux déclarés d'utilité publique ;

25. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

26. Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

27. b) Déplacement de la haie.

28. On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

29. Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

30. Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

31. - cas de destruction autorisé au a ;

32. - déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

33. Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

34. - transfert de parcelles entre deux exploitations.

35. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

36. Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

37. Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

38. Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

39. c) Remplacement de la haie.

40. On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

41. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

42. 3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

43. On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

44. En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

45. Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

46. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

47. - gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

48. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

49. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

50. - travaux déclarés d'utilité publique ;

51. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

52. III. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

53. En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047321426

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 29 avril 2023

1. I. - Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité

2. Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d'arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l'annexe VII lorsqu'ils sont situés sur une terre arable déclarée par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s'ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 précité.

3. Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d'IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE.

4. Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

5. Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l'annexe VII.

6. Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l'une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8.

7. La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l'exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

8. II. - Maintien des éléments topographiques du paysage

9. 1° Définition des éléments topographiques du paysage

10. En application du II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

11. - les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

12. - les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

13. - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

14. 2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

15. L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

16. a) Destruction de la haie.

17. On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

18. - création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

19. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

20. - gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

21. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

22. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

23. - travaux déclarés d'utilité publique ;

24. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

25. Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

26. b) Déplacement de la haie.

27. On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

28. Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

29. Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

30. - cas de destruction autorisé au a ;

31. - déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

32. Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

33. - transfert de parcelles entre deux exploitations.

34. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

35. Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

36. Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

37. Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

38. c) Remplacement de la haie.

39. On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

40. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

41. 3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

42. On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

43. En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

44. Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

45. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

46. - gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

47. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

48. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

49. - travaux déclarés d'utilité publique ;

50. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

51. III. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

52. En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 6 LEGIARTI000050745171

1. I.-Les prairies permanentes désignées comme “ sensibles ” mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la “ Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles ”, disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ prairies-sensibles-BCAE).

2. II.-Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés sauf dans le cas des dérogations prévues au point III.

3. Les exploitants qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, et qui ne bénéficient pas de dérogations, sont dans l'obligation de réimplanter les surfaces converties au plus tard à la date de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante. Cette surface doit être déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente et maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de sa date de remise en herbe.

4. Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

5. III.-Conformément au 1° du I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants détenant des parcelles subissant une invasion des campagnols situées dans les zones de lutte obligatoire contre le campagnol, définies par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier d'une exemption à l'interdiction de labour des prairies sensibles afin de restaurer le couvert.

6. Les exploitants dont la surface agricole utile (SAU) est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes, et qui détiennent au minimum 25 % de prairies sensibles sur la SAU ou au moins 10 ha de prairies sensibles, peuvent labourer ou convertir au maximum 25 % de leurs prairies sensibles dans la limite de 40 ha. Ce plafond s'apprécie sur l'ensemble de la programmation PAC qui a débuté en 2023.

7. IV.-La demande d'autorisation individuelle préalable visée au I. 2° de l'article précité doit être adressée à la direction départementale des territoires du siège d'exploitation à une date définie par arrêté du préfet de département. L'autorisation de labour ou de conversion est accordée par le préfet de département et signifiée à l'agriculteur concerné avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande. ;

Article 6 Modifié LEGIARTI000047321441

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 6 décembre 2024

1. Les prairies permanentes désignées comme " sensibles " mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la " Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).

2. Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.

3. La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible.

4. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.

5. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de remise en herbe.

6. Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

Article 7 LEGIARTI000047321443

1. Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000047321445

1. ANNEXE I-B

2. LISTE DES DÉPARTEMENTS

3. (en application de l'article 2.II, second tiret, du présent arrêté)


Moselle.

Annexe

Annexe II LEGIARTI000050745166

1. ANNEXE II

2. LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON

3. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)

4. Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.

5. Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

6. Il est de plus recommandé :

7. - de mélanger les espèces autorisées ;

8. - d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;

9. - d'éviter les espèces allochtones.

10. Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

11. 1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :


brome cathartique

fétuque élevée

pâturin,

brome sitchensis

fétuque ovine

ray grass anglais

Dactyle

fétuque rouge

ray grass hybride,

fétuque des prés

fléole des prés

moha ;

12. 2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :


gesse commune

Sainfoin

trèfle souterrain

lotier corniculé

Serradelle

trèfle hybride

luzerne commune

trèfle d'Alexandrie

vesce commune

luzerne à écussons

trèfle blanc

vesce velue

luzerne faux-tribule

trèfle incarnat,

vesce de Cerdagne

mélilot,

trèfle de perse

lupin blanc

Minette

trèfle violet

13. 3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus)

berce commune (Heracleum sphondylium)

mauve musquée (Malva moschata)

cardère (Dipsacus fullonum),

moutarde blanche (Sinapis alba)

carotte sauvage (Daucus carota)

navette (Brassica rapa),

centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)

origan (Origanum vulgare)

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)

phacélie (Phacelia tanacetifolia)

chicorée sauvage (Cichorium intybus)

radis fourrager (Raphanus sativus)

cirse laineux (Cirsium eriophorum)

succise des prés (Succisa pratensis)

cresson alénois (Lepidium sativum)

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vipérine (Echium vulgare)

grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria)

14. En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus),

berce commune (Heracleum sphondylium),

mauve musquée (Malva moschata)

centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)

radis fourrager (Raphanus sativus),

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),

Sainfoin

cirse laineux (Cirsium eriophorum),

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare

gesse commune (Lathyrus sativus L.),

vipérine (Echium vulgare),

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

15. ANNEXE III

16. LISTE DES ESPÈCES INVASIVES

17. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)


ESPÈCE (NOM LATIN)

ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)

FAMILLE

Amorpha fruticosa

Faux-indigo

Fabaceae

Bidens subalternans

Bident à folioles subalternes

Asteraceae

Bothriochloa bardinodis

Barbon Andropogon

Poaceae

Bunias orientalis

Bunias d'Orient

Brassicaceae

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Poaceae

Eragrostis curvula

Eragrostide

Poaceae

Euphorbia esula

Euphorbe ésule

Euphorbiaceae

Galega officinalis

Galéga officinal

Fabaceae

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale distique

Poaceae

Sicyos angulata L.

Sycios anguleux

Cucurbitaceae

Solanum eleagnifolium

Morelle à feuilles de chalef

Solanaceae

Solidago canadensis

Solidage du Canada

Asteraceae

Solidago gigentea

Solidage glabre

Asteraceae

18. ANNEXE IV

19. Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Blé tendre de printemps

Triticale de printemps

Pois chiche

Blé tendre d'hiver

Triticale d‘hiver

Soja

Blé dur de printemps

Autres céréales et mélanges d'hiver

Autres protéagineux

Blé dur d'hiver

Colza de printemps

Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)

Avoine de printemps

Colza d'hiver

Autres fourrages

Avoine d'hiver

Tournesol

Tabac

Epeautre

Oeillette

Pomme de terre

Autres céréales et mélanges de printemps

Autres oléagineux d'hiver et de printemps

Lin fibres

Maïs et maïs semence

Fève et féverole

Lin de printemps

Moha

Lentille

Lin d'hiver

Millet

Autres légumineuses fourragères y compris en mélange

Betteraves

Orge d'hiver

Luzerne

Chanvre

Orge de printemps

Lupin de printemps

Fruits, légumes, fleurs

Seigle d'hiver

Lupin d'hiver

Moutarde

Seigle de printemps

Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Sarrasin

Pois protéagineux de printemps

Sorgho

Pois protéagineux d'hiver

20. ANNEXE V.a

21. Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Achenheim

Eschbach

Lipsheim

Rosheim

Sommerau

Ettendorf

Littenheim

Rossfeld

Alteckendorf

Fegersheim

Lixhausen

Rothbach

Altenheim

Fessenheim-le-Bas

Lobsann

Rott

Altorf

Flexbourg

Lochwiller

Rottelsheim

Andlau

Forstfeld

Lupstein

Rountzenheim-Auenheim

Artolsheim

Forstheim

Mackenheim

Saasenheim

Aschbach

Fort-Louis

Maennolsheim

Saessolsheim

Avolsheim

Friedolsheim

Marckolsheim

Saint-Jean-Saverne

Balbronn

Friesenheim

Marlenheim

Saint-Nabor

Baldenheim

Frœschwiller

Marmoutier

Saint-Pierre

Barr

Furchhausen

Matzenheim

Saint-Pierre-Bois

Batzendorf

Furdenheim

Meistratzheim

Salmbach

Beinheim

Gambsheim

Melsheim

Sand

Benfeld

Geispolsheim

Memmelshoffen

Saverne

Bergbieten

Geiswiller-Zœbersdorf

Menchhoffen

Schaeffersheim

Bernardswiller

Gerstheim

Merkwiller-Pechelbronn

Schaffhouse-près-Seltz

Bernardvillé

Gertwiller

Mertzwiller

Schalkendorf

Bernolsheim

Geudertheim

Mietesheim

Scharrachbergheim-Irmstett

Berstett

Gœrsdorf

Minversheim

Scheibenhard

Berstheim

Gottenhouse

Mittelbergheim

Scherlenheim

Biblisheim

Gottesheim

Mittelhausbergen

Scherwiller

Bietlenheim

Gougenheim

Mittelschaeffolsheim

Schillersdorf

Bilwisheim

Goxwiller

Molsheim

Schiltigheim

Bindernheim

Grassendorf

Mommenheim

Schirrhein

Bischheim

Gresswiller

Monswiller

Schirrhoffen

Bischholtz

Gries

Morsbronn-les-Bains

Schleithal

Bischoffsheim

Griesheim-près-Molsheim

Morschwiller

Schnersheim

Bischwiller

Griesheim-sur-Souffel

Mothern

Schœnau

Bitschhoffen

Gumbrechtshoffen

Mulhausen

Schœnenbourg

Blaesheim

Gundershoffen

Munchhausen

Schweighouse-sur-Moder

Blienschwiller

Gunstett

Mundolsheim

Schwenheim

Bœrsch

Haegen

Mussig

Schwindratzheim

Bœsenbiesen

Haguenau

Muttersholtz

Schwobsheim

Bolsenheim

Handschuheim

Mutzenhouse

Sélestat

Boofzheim

Hangenbieten

Mutzig

Seltz

Bootzheim

Hatten

Neewiller-près-Lauterbourg

Sermersheim

Bosselshausen

Hattmatt

Neubois

Sessenheim

Bossendorf

Hegeney

Neuhaeusel

Siegen

Bourgheim

Heidolsheim

Neuwiller-lès-Saverne

Souffelweyersheim

Bouxwiller

Heiligenberg

Niederbronn-les-Bains

Soufflenheim

Breuschwickersheim

Heiligenstein

Niederhaslach

Soultz-les-Bains

Brumath

Hengwiller

Niederhausbergen

Soultz-sous-Forêts

Buswiller

Herbsheim

Niederlauterbach

Soultz-sous-Forêts

Buhl

Herrlisheim

Niedermodern

Stattmatten

Châtenois

Hessenheim

Niedernai

Steinbourg

Cleebourg

Hilsenheim

Niederrœdern

Steinseltz

Climbach

Hindisheim

Niederschaeffolsheim

Still

Cosswiller

Hipsheim

Niedersoultzbach

Stotzheim

Crastatt

Hochfelden

Nordheim

Strasbourg

Crœttwiller

Hochstett

Nordhouse

Stundwiller

Dachstein

Hœnheim

Nothalten

Stutzheim-Offenheim

Dahlenheim

Hœrdt

Obenheim

Sundhouse

Dalhunden

Hoffen

Betschdorf

Surbourg

Dambach-la-Ville

Hohengœft

Oberbronn

Thal-Marmoutier

Dangolsheim

Hohfrankenheim

Oberdorf-Spachbach

Traenheim

Daubensand

Holtzheim

Oberhaslach

Trimbach

Dauendorf

Hunspach

Oberhausbergen

Truchtersheim

Dettwiller

Hurtigheim

Oberhoffen-lès-Wissembourg

Uhlwiller

Diebolsheim

Huttendorf

Oberhoffen-sur-Moder

Uhrwiller

Dieffenbach-lès-Wœrth

Huttenheim

Oberlauterbach

Uttenheim

Dieffenthal

Ichtratzheim

Obermodern-Zutzendorf

Uttenhoffen

Dimbsthal

Illkirch-Graffenstaden

Obernai

Uttwiller

Dingsheim

Ingenheim

Oberrœdern

Valff

Dinsheim-sur-Bruche

Ingolsheim

Oberschaeffolsheim

La Vancelle

Donnenheim

Ingwiller

Seebach

Vendenheim

Dorlisheim

Innenheim

Obersoultzbach

Wahlenheim

Dossenheim-Kochersberg

Issenhausen

Odratzheim

Walbourg

Dossenheim-sur-Zinsel

Ittenheim

Offendorf

Waldolwisheim

Drachenbronn-Birlenbach

Itterswiller

Offwiller

Waltenheim-sur-Zorn

Drusenheim

Neugartheim-Ittlenheim

Ohlungen

Wangen

Duntzenheim

Jetterswiller

Ohnenheim

La Wantzenau

Duppigheim

Kaltenhouse

Olwisheim

Wasselonne

Durningen

Kauffenheim

Orschwiller

Weinbourg

Durrenbach

Keffenach

Osthoffen

Weitbruch

Duttlenheim

Kertzfeld

Osthouse

Westhoffen

Eberbach-Seltz

Kesseldorf

Ostwald

Westhouse

Ebersheim

Kienheim

Otterswiller

Westhouse-Marmoutier

Ebersmunster

Kilstett

Ottrott

Weyersheim

Eckbolsheim

Kindwiller

Val-de-Moder

Wickersheim-Wilshausen

Eckwersheim

Kintzheim

Pfulgriesheim

Willgottheim

Eichhoffen

Kirchheim

Plobsheim

Wilwisheim

Elsenheim

Kirrwiller

Preuschdorf

Wingen

Engwiller

Kleingœft

Printzheim

Wingersheim les Quatre Bans

Entzheim

Knœrsheim

Quatzenheim

Wintershouse

Epfig

Kogenheim

Rangen

Wintzenbach

Ergersheim

Kolbsheim

Reichsfeld

Wintzenheim-Kochersberg

Ernolsheim-Bruche

Krautergersheim

Reichshoffen

Wissembourg

Ernolsheim-lès-Saverne

Krautwiller

Reichstett

Witternheim

Erstein

Kriegsheim

Reinhardsmunster

Wittersheim

Eschau

Kurtzenhouse

Retschwiller

Wittisheim

Eschbach

Kuttolsheim

Reutenbourg

Wiwersheim

Ettendorf

Kutzenhausen

Rhinau

Wœrth

Fegersheim

Lampertheim

Richtolsheim

Wolfisheim

Fessenheim-le-Bas

Lampertsloch

Riedseltz

Wolschheim

Flexbourg

Landersheim

Ringendorf

Forstfeld

Langensoultzbach

Rittershoffen

Wolxheim

Zehnacker

Forstheim

Laubach

Rœschwoog

Zeinheim

Fort-Louis

Lauterbourg

Rohr

Zellwiller

Ernolsheim-Bruche

Lembach

Rohrwiller

Zinswiller

Ernolsheim-lès-Saverne

Leutenheim

Romanswiller

Erstein

Limersheim

Roppenheim

Eschau

Lingolsheim

Rosenwiller

22. ANNEXE V.b

23. Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Ammerschwihr

Flaxlanden

Lièpvre

Rumersheim-le-Haut

Andolsheim

Folgensbourg

Linsdorf

Saint-Cosme

Appenwihr

Fortschwihr

Logelheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Artzenheim

Franken

Luemschwiller

Saint-Hippolyte

Aspach

Friesen

Lutterbach

Saint-Louis

Aspach-le-Bas

Frœningen

Magny

Saint-Ulrich

Aspach-Michelbach

Fulleren

Magstatt-le-Bas

Sausheim

Attenschwiller

Galfingue

Magstatt-le-Haut

Schlierbach

Baldersheim

Geispitzen

Manspach

Schweighouse-Thann

Balgau

Geiswasser

Mertzen

Schwoben

Ballersdorf

Gildwiller

Merxheim

Sentheim

Balschwiller

Gommersdorf

Meyenheim

Seppois-le-Bas

Baltzenheim

Grussenheim

Michelbach-le-Bas

Seppois-le-Haut

Bantzenheim

Gueberschwihr

Michelbach-le-Haut

Sierentz

Bartenheim

Guebwiller

Mittelwihr

Soppe-le-Bas

Battenheim

Guémar

Mœrnach

Soultz-Haut-Rhin

Beblenheim

Guevenatten

Montreux-Jeune

Soultzmatt

Bellemagny

Guewenheim

Montreux-Vieux

Spechbach

Bennwihr

Gundolsheim

Mooslargue

Staffelfelden

Berentzwiller

Habsheim

Morschwiller-le-Bas

Steinbach

Bergheim

Hagenbach

Le Haut Soultzbach

Steinbrunn-le-Bas

Bergholtz

Hagenthal-le-Bas

Muespach

Steinbrunn-le-Haut

Bergholtzzell

Hagenthal-le-Haut

Muespach-le-Haut

Steinsoultz

Bernwiller

Hartmannswiller

Mulhouse

Sternenberg

Berrwiller

Hattstatt

Munchhouse

Stetten

Bettendorf

Hausgauen

Muntzenheim

Strueth

Bettlach

Hecken

Munwiller

Sundhoffen

Biederthal

Hégenheim

Nambsheim

Tagolsheim

Biesheim

Heidwiller

Neuf-Brisach

Tagsdorf

Biltzheim

Heimersdorf

Neuwiller

Thann

Bischwihr

Heimsbrunn

Niederentzen

Thannenkirch

Bisel

Heiteren

Niederhergheim

Traubach-le-Bas

Blodelsheim

Heiwiller

Niedermorschwihr

Traubach-le-Haut

Blotzheim

Helfrantzkirch

Niffer

Turckheim

Bollwiller

Herrlisheim-près-Colmar

Illtal

Ueberstrass

Bourbach-le-Bas

Hésingue

Oberentzen

Uffheim

Bouxwiller

Hettenschlag

Oberhergheim

Uffholtz

Bréchaumont

Hindlingen

Obermorschwihr

Ungersheim

Bretten

Hirsingue

Obermorschwiller

Urschenheim

Brinckheim

Hirtzbach

Obersaasheim

Valdieu-Lutran

Bruebach

Hirtzfelden

Oltingue

Vieux-Ferrette

Brunstatt-Didenheim

Hochstatt

Orschwihr

Vieux-Thann

Buethwiller

Porte du Ried

Ostheim

Village-Neuf

Buhl

Hombourg

Ottmarsheim

Vœgtlinshoffen

Burnhaupt-le-Bas

Horbourg-Wihr

Petit-Landau

Vogelgrun

Burnhaupt-le-Haut

Houssen

Pfaffenheim

Volgelsheim

Buschwiller

Hunawihr

Pfastatt

Wahlbach

Carspach

Hundsbach

Pfetterhouse

Waldighofen

Cernay

Huningue

Pulversheim

Walheim

Chalampé

Husseren-les-Châteaux

Raedersheim

Waltenheim

Chavannes-sur-l'Étang

Illfurth

Ranspach-le-Bas

Wattwiller

Colmar

Illhaeusern

Ranspach-le-Haut

Weckolsheim

Courtavon

Illzach

Rantzwiller

Wentzwiller

Dannemarie

Ingersheim

Réguisheim

Werentzhouse

Dessenheim

Issenheim

Reiningue

Westhalten

Diefmatten

Jebsheim

Retzwiller

Wettolsheim

Dietwiller

Jettingen

Ribeauvillé

Wickerschwihr

Durlinsdorf

Jungholtz

Richwiller

Widensolen

Durmenach

Kappelen

Riedisheim

Willer

Durrenentzen

Katzenthal

Riespach

Wintzenheim

Eglingen

Kaysersberg Vignoble

Rimbach-près-Guebwiller

Wittelsheim

Eguisheim

Kembs

Riquewihr

Wittenheim

Elbach

Kingersheim

Rixheim

Wittersdorf

Emlingen

Knœringue

Roderen

Wolfersdorf

Saint-Bernard

Kœstlach

Rodern

Wolfgantzen

Ensisheim

Kœtzingue

Roggenhouse

Wolschwiller

Eschentzwiller

Kunheim

Romagny

Wuenheim

Eteimbes

Landser

Roppentzwiller

Zaessingue

Falkwiller

Largitzen

Rorschwihr

Zellenberg

Feldbach

Lautenbach

Rosenau

Zillisheim

Feldkirch

Leimbach

Rouffach

Zimmerbach

Ferrette

Levoncourt

Ruederbach

Zimmersheim

Fessenheim

Liebenswiller

Ruelisheim

Fislis

Liebsdorf

Rustenhart

24. ANNEXE VI

25. Diversification des cultures - Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation.

26. La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.


Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (PT)

- Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et

légumineuses fourragères

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;

- Ou

- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;

Ou

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver

2. Céréales de printemps

3. Plantes sarclées

4. Oléagineux de printemps

5. Oléagineux d'hiver

- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.

Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.

27. ANNEXE VII

28. LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

29. Les chambres d'agriculture.

30. Les associations agréées au titre de l'environnement.

31. Bois Bocage Energie.

32. Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.

33. Fédérations départementales et régionales des chasseurs.

34. Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).

35. Conservatoires botaniques nationaux.

36. Conservatoires d'espaces naturels.

37. Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Annexe II Modifié LEGIARTI000049269830

en vigueur le 14 mars 2024, jusqu'au 6 décembre 2024

1. ANNEXE II

2. LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON

3. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)

4. Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.

5. Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

6. Il est de plus recommandé :

7. - de mélanger les espèces autorisées ;

8. - d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;

9. - d'éviter les espèces allochtones.

10. Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

11. 1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :


brome cathartique

fétuque élevée

pâturin,

brome sitchensis

fétuque ovine

ray grass anglais

Dactyle

fétuque rouge

ray grass hybride,

fétuque des prés

fléole des prés

moha ;

12. 2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :


gesse commune

Sainfoin

trèfle souterrain

lotier corniculé

Serradelle

trèfle hybride

luzerne commune

trèfle d'Alexandrie

vesce commune

luzerne à écussons

trèfle blanc

vesce velue

luzerne faux-tribule

trèfle incarnat,

vesce de Cerdagne

mélilot,

trèfle de perse

lupin blanc

Minette

trèfle violet

13. 3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus)

berce commune (Heracleum sphondylium)

mauve musquée (Malva moschata)

cardère (Dipsacus fullonum),

moutarde blanche (Sinapis alba)

carotte sauvage (Daucus carota)

navette (Brassica rapa),

centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)

origan (Origanum vulgare)

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)

phacélie (Phacelia tanacetifolia)

chicorée sauvage (Cichorium intybus)

radis fourrager (Raphanus sativus)

cirse laineux (Cirsium eriophorum)

succise des prés (Succisa pratensis)

cresson alénois (Lepidium sativum)

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vipérine (Echium vulgare)

grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria)

14. En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus),

berce commune (Heracleum sphondylium),

mauve musquée (Malva moschata)

centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)

radis fourrager (Raphanus sativus),

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),

Sainfoin

cirse laineux (Cirsium eriophorum),

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare

gesse commune (Lathyrus sativus L.),

vipérine (Echium vulgare),

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

15. ANNEXE III

16. LISTE DES ESPÈCES INVASIVES

17. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)


ESPÈCE (NOM LATIN)

ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)

FAMILLE

Amorpha fruticosa

Faux-indigo

Fabaceae

Bidens subalternans

Bident à folioles subalternes

Asteraceae

Bothriochloa bardinodis

Barbon Andropogon

Poaceae

Bunias orientalis

Bunias d'Orient

Brassicaceae

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Poaceae

Eragrostis curvula

Eragrostide

Poaceae

Euphorbia esula

Euphorbe ésule

Euphorbiaceae

Galega officinalis

Galéga officinal

Fabaceae

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale distique

Poaceae

Sicyos angulata L.

Sycios anguleux

Cucurbitaceae

Solanum eleagnifolium

Morelle à feuilles de chalef

Solanaceae

Solidago canadensis

Solidage du Canada

Asteraceae

Solidago gigentea

Solidage glabre

Asteraceae

18. ANNEXE IV

19. Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Blé tendre de printemps

Triticale de printemps

Pois chiche

Blé tendre d'hiver

Triticale d‘hiver

Soja

Blé dur de printemps

Autres céréales et mélanges d'hiver

Autres protéagineux

Blé dur d'hiver

Colza de printemps

Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)

Avoine de printemps

Colza d'hiver

Autres fourrages

Avoine d'hiver

Tournesol

Tabac

Epeautre

Oeillette

Pomme de terre

Autres céréales et mélanges de printemps

Autres oléagineux d'hiver et de printemps

Lin fibres

Maïs et maïs semence

Fève et féverole

Lin de printemps

Moha

Lentille

Lin d'hiver

Millet

Autres légumineuses fourragères y compris en mélange

Betteraves

Orge d'hiver

Luzerne

Chanvre

Orge de printemps

Lupin de printemps

Fruits, légumes, fleurs

Seigle d'hiver

Lupin d'hiver

Moutarde

Seigle de printemps

Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Sarrasin

Pois protéagineux de printemps

Sorgho

Pois protéagineux d'hiver

20. ANNEXE V.a

21. Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Achenheim

Eschbach

Lipsheim

Rosheim

Sommerau

Ettendorf

Littenheim

Rossfeld

Alteckendorf

Fegersheim

Lixhausen

Rothbach

Altenheim

Fessenheim-le-Bas

Lobsann

Rott

Altorf

Flexbourg

Lochwiller

Rottelsheim

Andlau

Forstfeld

Lupstein

Rountzenheim-Auenheim

Artolsheim

Forstheim

Mackenheim

Saasenheim

Aschbach

Fort-Louis

Maennolsheim

Saessolsheim

Avolsheim

Friedolsheim

Marckolsheim

Saint-Jean-Saverne

Balbronn

Friesenheim

Marlenheim

Saint-Nabor

Baldenheim

Frœschwiller

Marmoutier

Saint-Pierre

Barr

Furchhausen

Matzenheim

Saint-Pierre-Bois

Batzendorf

Furdenheim

Meistratzheim

Salmbach

Beinheim

Gambsheim

Melsheim

Sand

Benfeld

Geispolsheim

Memmelshoffen

Saverne

Bergbieten

Geiswiller-Zœbersdorf

Menchhoffen

Schaeffersheim

Bernardswiller

Gerstheim

Merkwiller-Pechelbronn

Schaffhouse-près-Seltz

Bernardvillé

Gertwiller

Mertzwiller

Schalkendorf

Bernolsheim

Geudertheim

Mietesheim

Scharrachbergheim-Irmstett

Berstett

Gœrsdorf

Minversheim

Scheibenhard

Berstheim

Gottenhouse

Mittelbergheim

Scherlenheim

Biblisheim

Gottesheim

Mittelhausbergen

Scherwiller

Bietlenheim

Gougenheim

Mittelschaeffolsheim

Schillersdorf

Bilwisheim

Goxwiller

Molsheim

Schiltigheim

Bindernheim

Grassendorf

Mommenheim

Schirrhein

Bischheim

Gresswiller

Monswiller

Schirrhoffen

Bischholtz

Gries

Morsbronn-les-Bains

Schleithal

Bischoffsheim

Griesheim-près-Molsheim

Morschwiller

Schnersheim

Bischwiller

Griesheim-sur-Souffel

Mothern

Schœnau

Bitschhoffen

Gumbrechtshoffen

Mulhausen

Schœnenbourg

Blaesheim

Gundershoffen

Munchhausen

Schweighouse-sur-Moder

Blienschwiller

Gunstett

Mundolsheim

Schwenheim

Bœrsch

Haegen

Mussig

Schwindratzheim

Bœsenbiesen

Haguenau

Muttersholtz

Schwobsheim

Bolsenheim

Handschuheim

Mutzenhouse

Sélestat

Boofzheim

Hangenbieten

Mutzig

Seltz

Bootzheim

Hatten

Neewiller-près-Lauterbourg

Sermersheim

Bosselshausen

Hattmatt

Neubois

Sessenheim

Bossendorf

Hegeney

Neuhaeusel

Siegen

Bourgheim

Heidolsheim

Neuwiller-lès-Saverne

Souffelweyersheim

Bouxwiller

Heiligenberg

Niederbronn-les-Bains

Soufflenheim

Breuschwickersheim

Heiligenstein

Niederhaslach

Soultz-les-Bains

Brumath

Hengwiller

Niederhausbergen

Soultz-sous-Forêts

Buswiller

Herbsheim

Niederlauterbach

Soultz-sous-Forêts

Buhl

Herrlisheim

Niedermodern

Stattmatten

Châtenois

Hessenheim

Niedernai

Steinbourg

Cleebourg

Hilsenheim

Niederrœdern

Steinseltz

Climbach

Hindisheim

Niederschaeffolsheim

Still

Cosswiller

Hipsheim

Niedersoultzbach

Stotzheim

Crastatt

Hochfelden

Nordheim

Strasbourg

Crœttwiller

Hochstett

Nordhouse

Stundwiller

Dachstein

Hœnheim

Nothalten

Stutzheim-Offenheim

Dahlenheim

Hœrdt

Obenheim

Sundhouse

Dalhunden

Hoffen

Betschdorf

Surbourg

Dambach-la-Ville

Hohengœft

Oberbronn

Thal-Marmoutier

Dangolsheim

Hohfrankenheim

Oberdorf-Spachbach

Traenheim

Daubensand

Holtzheim

Oberhaslach

Trimbach

Dauendorf

Hunspach

Oberhausbergen

Truchtersheim

Dettwiller

Hurtigheim

Oberhoffen-lès-Wissembourg

Uhlwiller

Diebolsheim

Huttendorf

Oberhoffen-sur-Moder

Uhrwiller

Dieffenbach-lès-Wœrth

Huttenheim

Oberlauterbach

Uttenheim

Dieffenthal

Ichtratzheim

Obermodern-Zutzendorf

Uttenhoffen

Dimbsthal

Illkirch-Graffenstaden

Obernai

Uttwiller

Dingsheim

Ingenheim

Oberrœdern

Valff

Dinsheim-sur-Bruche

Ingolsheim

Oberschaeffolsheim

La Vancelle

Donnenheim

Ingwiller

Seebach

Vendenheim

Dorlisheim

Innenheim

Obersoultzbach

Wahlenheim

Dossenheim-Kochersberg

Issenhausen

Odratzheim

Walbourg

Dossenheim-sur-Zinsel

Ittenheim

Offendorf

Waldolwisheim

Drachenbronn-Birlenbach

Itterswiller

Offwiller

Waltenheim-sur-Zorn

Drusenheim

Neugartheim-Ittlenheim

Ohlungen

Wangen

Duntzenheim

Jetterswiller

Ohnenheim

La Wantzenau

Duppigheim

Kaltenhouse

Olwisheim

Wasselonne

Durningen

Kauffenheim

Orschwiller

Weinbourg

Durrenbach

Keffenach

Osthoffen

Weitbruch

Duttlenheim

Kertzfeld

Osthouse

Westhoffen

Eberbach-Seltz

Kesseldorf

Ostwald

Westhouse

Ebersheim

Kienheim

Otterswiller

Westhouse-Marmoutier

Ebersmunster

Kilstett

Ottrott

Weyersheim

Eckbolsheim

Kindwiller

Val-de-Moder

Wickersheim-Wilshausen

Eckwersheim

Kintzheim

Pfulgriesheim

Willgottheim

Eichhoffen

Kirchheim

Plobsheim

Wilwisheim

Elsenheim

Kirrwiller

Preuschdorf

Wingen

Engwiller

Kleingœft

Printzheim

Wingersheim les Quatre Bans

Entzheim

Knœrsheim

Quatzenheim

Wintershouse

Epfig

Kogenheim

Rangen

Wintzenbach

Ergersheim

Kolbsheim

Reichsfeld

Wintzenheim-Kochersberg

Ernolsheim-Bruche

Krautergersheim

Reichshoffen

Wissembourg

Ernolsheim-lès-Saverne

Krautwiller

Reichstett

Witternheim

Erstein

Kriegsheim

Reinhardsmunster

Wittersheim

Eschau

Kurtzenhouse

Retschwiller

Wittisheim

Eschbach

Kuttolsheim

Reutenbourg

Wiwersheim

Ettendorf

Kutzenhausen

Rhinau

Wœrth

Fegersheim

Lampertheim

Richtolsheim

Wolfisheim

Fessenheim-le-Bas

Lampertsloch

Riedseltz

Wolschheim

Flexbourg

Landersheim

Ringendorf

Forstfeld

Langensoultzbach

Rittershoffen

Wolxheim

Zehnacker

Forstheim

Laubach

Rœschwoog

Zeinheim

Fort-Louis

Lauterbourg

Rohr

Zellwiller

Ernolsheim-Bruche

Lembach

Rohrwiller

Zinswiller

Ernolsheim-lès-Saverne

Leutenheim

Romanswiller

Erstein

Limersheim

Roppenheim

Eschau

Lingolsheim

Rosenwiller

22. ANNEXE V.b

23. Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Ammerschwihr

Flaxlanden

Lièpvre

Rumersheim-le-Haut

Andolsheim

Folgensbourg

Linsdorf

Saint-Cosme

Appenwihr

Fortschwihr

Logelheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Artzenheim

Franken

Luemschwiller

Saint-Hippolyte

Aspach

Friesen

Lutterbach

Saint-Louis

Aspach-le-Bas

Frœningen

Magny

Saint-Ulrich

Aspach-Michelbach

Fulleren

Magstatt-le-Bas

Sausheim

Attenschwiller

Galfingue

Magstatt-le-Haut

Schlierbach

Baldersheim

Geispitzen

Manspach

Schweighouse-Thann

Balgau

Geiswasser

Mertzen

Schwoben

Ballersdorf

Gildwiller

Merxheim

Sentheim

Balschwiller

Gommersdorf

Meyenheim

Seppois-le-Bas

Baltzenheim

Grussenheim

Michelbach-le-Bas

Seppois-le-Haut

Bantzenheim

Gueberschwihr

Michelbach-le-Haut

Sierentz

Bartenheim

Guebwiller

Mittelwihr

Soppe-le-Bas

Battenheim

Guémar

Mœrnach

Soultz-Haut-Rhin

Beblenheim

Guevenatten

Montreux-Jeune

Soultzmatt

Bellemagny

Guewenheim

Montreux-Vieux

Spechbach

Bennwihr

Gundolsheim

Mooslargue

Staffelfelden

Berentzwiller

Habsheim

Morschwiller-le-Bas

Steinbach

Bergheim

Hagenbach

Le Haut Soultzbach

Steinbrunn-le-Bas

Bergholtz

Hagenthal-le-Bas

Muespach

Steinbrunn-le-Haut

Bergholtzzell

Hagenthal-le-Haut

Muespach-le-Haut

Steinsoultz

Bernwiller

Hartmannswiller

Mulhouse

Sternenberg

Berrwiller

Hattstatt

Munchhouse

Stetten

Bettendorf

Hausgauen

Muntzenheim

Strueth

Bettlach

Hecken

Munwiller

Sundhoffen

Biederthal

Hégenheim

Nambsheim

Tagolsheim

Biesheim

Heidwiller

Neuf-Brisach

Tagsdorf

Biltzheim

Heimersdorf

Neuwiller

Thann

Bischwihr

Heimsbrunn

Niederentzen

Thannenkirch

Bisel

Heiteren

Niederhergheim

Traubach-le-Bas

Blodelsheim

Heiwiller

Niedermorschwihr

Traubach-le-Haut

Blotzheim

Helfrantzkirch

Niffer

Turckheim

Bollwiller

Herrlisheim-près-Colmar

Illtal

Ueberstrass

Bourbach-le-Bas

Hésingue

Oberentzen

Uffheim

Bouxwiller

Hettenschlag

Oberhergheim

Uffholtz

Bréchaumont

Hindlingen

Obermorschwihr

Ungersheim

Bretten

Hirsingue

Obermorschwiller

Urschenheim

Brinckheim

Hirtzbach

Obersaasheim

Valdieu-Lutran

Bruebach

Hirtzfelden

Oltingue

Vieux-Ferrette

Brunstatt-Didenheim

Hochstatt

Orschwihr

Vieux-Thann

Buethwiller

Porte du Ried

Ostheim

Village-Neuf

Buhl

Hombourg

Ottmarsheim

Vœgtlinshoffen

Burnhaupt-le-Bas

Horbourg-Wihr

Petit-Landau

Vogelgrun

Burnhaupt-le-Haut

Houssen

Pfaffenheim

Volgelsheim

Buschwiller

Hunawihr

Pfastatt

Wahlbach

Carspach

Hundsbach

Pfetterhouse

Waldighofen

Cernay

Huningue

Pulversheim

Walheim

Chalampé

Husseren-les-Châteaux

Raedersheim

Waltenheim

Chavannes-sur-l'Étang

Illfurth

Ranspach-le-Bas

Wattwiller

Colmar

Illhaeusern

Ranspach-le-Haut

Weckolsheim

Courtavon

Illzach

Rantzwiller

Wentzwiller

Dannemarie

Ingersheim

Réguisheim

Werentzhouse

Dessenheim

Issenheim

Reiningue

Westhalten

Diefmatten

Jebsheim

Retzwiller

Wettolsheim

Dietwiller

Jettingen

Ribeauvillé

Wickerschwihr

Durlinsdorf

Jungholtz

Richwiller

Widensolen

Durmenach

Kappelen

Riedisheim

Willer

Durrenentzen

Katzenthal

Riespach

Wintzenheim

Eglingen

Kaysersberg Vignoble

Rimbach-près-Guebwiller

Wittelsheim

Eguisheim

Kembs

Riquewihr

Wittenheim

Elbach

Kingersheim

Rixheim

Wittersdorf

Emlingen

Knœringue

Roderen

Wolfersdorf

Saint-Bernard

Kœstlach

Rodern

Wolfgantzen

Ensisheim

Kœtzingue

Roggenhouse

Wolschwiller

Eschentzwiller

Kunheim

Romagny

Wuenheim

Eteimbes

Landser

Roppentzwiller

Zaessingue

Falkwiller

Largitzen

Rorschwihr

Zellenberg

Feldbach

Lautenbach

Rosenau

Zillisheim

Feldkirch

Leimbach

Rouffach

Zimmerbach

Ferrette

Levoncourt

Ruederbach

Zimmersheim

Fessenheim

Liebenswiller

Ruelisheim

Fislis

Liebsdorf

Rustenhart

24. ANNEXE VI

25. Diversification des cultures - Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation.

26. La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.


Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (PT)

- Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et

légumineuses fourragères

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;

- Ou

- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;

Ou

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver

2. Céréales de printemps

3. Plantes sarclées

4. Oléagineux de printemps

5. Oléagineux d'hiver

- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.

Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.

27. ANNEXE VII

28. Infrastructures agro-écologiques (IAE), terres en jachère et surfaces prises en compte au titre de l'article 5 du présent arrêté, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs.


Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient de

conversion (mètre linéaire (ml)/m2 ou

arbre/m2)

Coefficient de

pondération

(pour

l'évaluation de la part minimale)

Haies

Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),

- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.

On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).

5

4

Alignements d'arbres

Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres

5

2

Arbres isolés

Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.

20

1,5

Bosquets

Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus

Sans objet

1,5

Mares

Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.

Sans objet

1,5

Fossés non

maçonnés

Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné

5

2

Bordures non

productives

Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.

Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.

Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.

6

1,5

Jachères

(article D.614-6)

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.

La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

Sans objet

1

Jachères

Mellifères

(article D.614-68-1)

Surfaces implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VIII.

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.

La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe VIII.

Sans objet

1,5

Murs traditionnels

Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche…) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.

1

1

Cultures fixant

l'azote

Surface implantée d'une ou plusieurs cultures de légumineuses à graines ou fourragères.

Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes.

La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires entre le semis et la destruction du couvert

1

1

Cultures dérobées

Surfaces implantées par :

- un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ;

- un semis, suite à la récolte de la culture principale, d'un mélange de semences d'au moins deux espèces (deux semis successifs d'espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences).

L'annexe IX définit les couverts autorisés.

La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines, dont le premier jour est fixé pour chaque département.

Les surfaces implantées de cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent répondre, ou pas, à une obligation liée à la directive nitrates. La destruction des couverts mis en place dans le cadre de la directive nitrates doit alors, au titre de cette réglementation, respecter les conditions fixées dans le cadre des plans d'actions régionaux, si ces derniers en prévoient.

La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaire entre le semis et la destruction du couvert.

Sans objet

0,3

29. Pour l'année 2024, à titre dérogatoire, le coefficient de pondération est fixé à 1 pour les cultures dérobées.

30. Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des particularités topographiques.

31. ANNEXE VIII

32. LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


NOM

GENRE/ESPECE

Achillée

Achillea millefolium

Agastache fenouil ou Hysope anisée

Agastache foeniculum

Bleuet des moissons

Cyanus segetum

Bourrache officinale

Borago officinalis

Campanule

Campanula spp

Centaurees

Centaurea sp

Consoude des marais

Symphytum officinale

Coquelicot

Papaver rhoeas

Fève Fèverole

Vicia faba

Gesse

Lathyrus sativus

Knautie, Scabieuse

Knautia spp., Scabiosa spp

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne

Medicago sativa

Luzerne lupuline Minette

Medicago lupulina

Marguerite

Leucanthemum vulgare

Mauve alcée

Malva alcea

Mauve musquée

Malva moschata

Mauve sauvage Grande mauve

Malva sylvestris

Mélilots

Trigonella spp

Nigelle de Damas

Nigella damascena

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Origan commun

Origanum vulgare

Phacélie à feuilles de Tanaisie

Phacelia tanacetifolia

Pulmonaire officinale

Pulmonaria of ficinalis

Sainfoin, Esparcette

Onobrychis viciifolia

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Sauges

Salvia spp

Souci

Calendula officinalis

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle hybride

Trifolium hybridum

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Trèfle rampant

Trifolium repens

Trèfle renversé, trèfle de Perse

Trifolium resupinatum

Trèfle des prés, trèfle violet

Trifolium pratense

Valérianes

Valeriana spp

Verveine officinale

Verbena officinalis

Vesces

Vicia spp

Vipérine commune

Echium vulgare

33. ANNEXE IX

34. LISTE DES CULTURES DÉROBÉES PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


ASTERACÉES

FABACÉES

GRAMINÉES (Poacées) :

Nyger

Fenugrec

Avoines

Tournesol

Féveroles

Brôme

Gesses cultivées

Dactyles

BORAGINACÉES

Lentilles

Fétuques

Bourrache

Lotier corniculé

Fléoles

Lupins (blanc, bleu, jaune

Millet jaune, perlé

BRASSICACÉES

Luzerne cultivée

Mohas

Cameline

Mélilots

Pâturin commun

Chou fourrager

Minette

Ray-grass

Colzas

Pois

Seigles

Cresson alénois

Pois chiche

Sorgho fourrager

Moutardes

Sainfoin

X-Festulolium

Navet, navette

Serradelle

Radis (fourrager, chinois)

Soja

HYDROPHYLLACÉES

Roquette

Trèfles

Phacélie

Vesces

POLYGONACÉES

Sarrasin

LINACÉES

Lins

35. ANNEXE IX bis

36. DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉE EN MÉLANGE POUR L'ANNÉE 2023


Code

Département

Date début de présence

1

Ain

10 septembre 2023

2

Aisne

7 septembre 2023

3

Allier

14 août 2023

4

Alpes-de-Haute-Provence

12 septembre 2023

5

Hautes-Alpes

13 août 2023

6

Alpes-Maritimes

30 juillet 2023

7

Ardèche

1er octobre 2023

8

Ardennes

20 août 2023

9

Ariège

14 octobre 2023

10

Aube

20 août 2023

11

Aude

15 octobre 2023

12

Aveyron

13 août 2023

13

Bouches-du-Rhône

15 septembre 2023

14

Calvados

6 septembre 2023

15

Cantal

13 août 2023

16

Charente

1er septembre 2023

17

Charente-Maritime

15 septembre 2023

18

Cher

20 août 2023

19

Corrèze

15 septembre 2023

02A

Corse-du-Sud

30 juillet 2023

02B

Haute-Corse

30 juillet 2023

21

Côte-d'Or

6 août 2023

22

Côtes-d'Armor

10 septembre 2023

23

Creuse

13 août 2023

24

Dordogne

1er octobre 2023

25

Doubs

14 août 2023

26

Drôme

1er octobre 2023

27

Eure

20 août 2023

28

Eure-et-Loir

20 août 2023

29

Finistère

10 septembre 2023

30

Gard

30 juillet 2023

31

Haute-Garonne

15 août 2023

32

Gers

6 septembre 2023

33

Gironde

8 octobre 2023

34

Hérault

1er septembre 2023

35

Ille-et-Vilaine

10 septembre 2023

36

Indre

20 août 2023

37

Indre-et-Loire

5 octobre 2023

38

Isère

1er septembre 2023

39

Jura

13 août 2023

40

Landes

1er octobre 2023

41

Loir-et-Cher

25 août 2023

42

Loire

4 septembre 2023

43

Haute-Loire

13 août 2023

44

Loire-Atlantique

8 septembre 2023

45

Loiret

20 août 2023

46

Lot

6 novembre 2023

47

Lot-et-Garonne

30 septembre 2023

48

Lozère

30 juillet 2023

49

Maine-et-Loire

15 septembre 2023

50

Manche

20 septembre 2023

51

Marne

20 août 2023

52

Haute-Marne

20 août 2023

53

Mayenne

10 septembre 2023

54

Meurthe-et-Moselle

20 août 2023

55

Meuse

20 août 2023

56

Morbihan

10 septembre 2023

57

Moselle

20 août 2023

58

Nièvre

7 août 2023

59

Nord

20 septembre 2023

60

Oise

7 septembre 2023

61

Orne

1er septembre 2023

62

Pas-de-Calais

20 septembre 2023

63

Puy-de-Dôme

16 août 2023

64

Pyrénées-Atlantiques

5 novembre 2023

65

Hautes-Pyrénées

6 novembre 2023

66

Pyrénées-Orientales

30 juillet 2023

67

Bas-Rhin

1er septembre 2023

68

Haut-Rhin

1er septembre 2023

69

Rhône

25 août 2023

70

Haute-Saône

6 août 2023

71

Saône-et-Loire

20 août 2023

72

Sarthe

15 septembre 2023

73

Savoie

13 août 2023

74

Haute-Savoie

13 août 2023

76

Seine-Maritime

15 septembre 2023

77

Seine-et-Marne

20 août 2023

78

Yvelines

20 août 2023

79

Deux-Sèvres

16 septembre 2023

80

Somme

6 septembre 2023

81

Tarn

15 octobre 2023

82

Tarn-et-Garonne

30 juillet 2023

83

Var

20 août 2023

84

Vaucluse

20 août 2023

85

Vendée

4 septembre 2023

86

Vienne

5 septembre 2023

87

Haute-Vienne

15 septembre 2023

88

Vosges

20 août 2023

89

Yonne

13 août 2023

90

Territoire de Belfort

13 août 2023

91

Essonne

20 août 2023

92

Hauts-de-Seine

20 août 2023

93

Seine-St-Denis

20 août 2023

94

Val-de-Marne

20 août 2023

95

Val-d'Oise

20 août 2023

37. ANNEXE X

38. LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

39. Les chambres d'agriculture.

40. Les associations agréées au titre de l'environnement.

41. Bois Bocage Energie.

42. Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.

43. Fédérations départementales et régionales des chasseurs.

44. Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).

45. Conservatoires botaniques nationaux.

46. Conservatoires d'espaces naturels.

47. Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Annexe II Modifié LEGIARTI000047503408

en vigueur le 29 avril 2023, jusqu'au 14 mars 2024

1. ANNEXE II

2. LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON

3. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)

4. Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.

5. Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

6. Il est de plus recommandé :

7. - de mélanger les espèces autorisées ;

8. - d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;

9. - d'éviter les espèces allochtones.

10. Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

11. 1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :


brome cathartique

fétuque élevée

pâturin,

brome sitchensis

fétuque ovine

ray grass anglais

Dactyle

fétuque rouge

ray grass hybride,

fétuque des prés

fléole des prés

moha ;

12. 2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :


gesse commune

Sainfoin

trèfle souterrain

lotier corniculé

Serradelle

trèfle hybride

luzerne commune

trèfle d'Alexandrie

vesce commune

luzerne à écussons

trèfle blanc

vesce velue

luzerne faux-tribule

trèfle incarnat,

vesce de Cerdagne

mélilot,

trèfle de perse

lupin blanc

Minette

trèfle violet

13. 3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus)

berce commune (Heracleum sphondylium)

mauve musquée (Malva moschata)

cardère (Dipsacus fullonum),

moutarde blanche (Sinapis alba)

carotte sauvage (Daucus carota)

navette (Brassica rapa),

centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)

origan (Origanum vulgare)

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)

phacélie (Phacelia tanacetifolia)

chicorée sauvage (Cichorium intybus)

radis fourrager (Raphanus sativus)

cirse laineux (Cirsium eriophorum)

succise des prés (Succisa pratensis)

cresson alénois (Lepidium sativum)

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vipérine (Echium vulgare)

grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria)

14. En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus),

berce commune (Heracleum sphondylium),

mauve musquée (Malva moschata)

centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)

radis fourrager (Raphanus sativus),

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),

Sainfoin

cirse laineux (Cirsium eriophorum),

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare

gesse commune (Lathyrus sativus L.),

vipérine (Echium vulgare),

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

15. ANNEXE III

16. LISTE DES ESPÈCES INVASIVES

17. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)


ESPÈCE (NOM LATIN)

ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)

FAMILLE

Amorpha fruticosa

Faux-indigo

Fabaceae

Bidens subalternans

Bident à folioles subalternes

Asteraceae

Bothriochloa bardinodis

Barbon Andropogon

Poaceae

Bunias orientalis

Bunias d'Orient

Brassicaceae

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Poaceae

Eragrostis curvula

Eragrostide

Poaceae

Euphorbia esula

Euphorbe ésule

Euphorbiaceae

Galega officinalis

Galéga officinal

Fabaceae

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale distique

Poaceae

Sicyos angulata L.

Sycios anguleux

Cucurbitaceae

Solanum eleagnifolium

Morelle à feuilles de chalef

Solanaceae

Solidago canadensis

Solidage du Canada

Asteraceae

Solidago gigentea

Solidage glabre

Asteraceae

18. ANNEXE IV

19. Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Blé tendre de printemps

Triticale de printemps

Pois chiche

Blé tendre d'hiver

Triticale d‘hiver

Soja

Blé dur de printemps

Autres céréales et mélanges d'hiver

Autres protéagineux

Blé dur d'hiver

Colza de printemps

Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)

Avoine de printemps

Colza d'hiver

Autres fourrages

Avoine d'hiver

Tournesol

Tabac

Epeautre

Oeillette

Pomme de terre

Autres céréales et mélanges de printemps

Autres oléagineux d'hiver et de printemps

Lin fibres

Maïs et maïs semence

Fève et féverole

Lin de printemps

Moha

Lentille

Lin d'hiver

Millet

Autres légumineuses fourragères y compris en mélange

Betteraves

Orge d'hiver

Luzerne

Chanvre

Orge de printemps

Lupin de printemps

Fruits, légumes, fleurs

Seigle d'hiver

Lupin d'hiver

Moutarde

Seigle de printemps

Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Sarrasin

Pois protéagineux de printemps

Sorgho

Pois protéagineux d'hiver

20. ANNEXE V.a

21. Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Achenheim

Eschbach

Lipsheim

Rosheim

Sommerau

Ettendorf

Littenheim

Rossfeld

Alteckendorf

Fegersheim

Lixhausen

Rothbach

Altenheim

Fessenheim-le-Bas

Lobsann

Rott

Altorf

Flexbourg

Lochwiller

Rottelsheim

Andlau

Forstfeld

Lupstein

Rountzenheim-Auenheim

Artolsheim

Forstheim

Mackenheim

Saasenheim

Aschbach

Fort-Louis

Maennolsheim

Saessolsheim

Avolsheim

Friedolsheim

Marckolsheim

Saint-Jean-Saverne

Balbronn

Friesenheim

Marlenheim

Saint-Nabor

Baldenheim

Frœschwiller

Marmoutier

Saint-Pierre

Barr

Furchhausen

Matzenheim

Saint-Pierre-Bois

Batzendorf

Furdenheim

Meistratzheim

Salmbach

Beinheim

Gambsheim

Melsheim

Sand

Benfeld

Geispolsheim

Memmelshoffen

Saverne

Bergbieten

Geiswiller-Zœbersdorf

Menchhoffen

Schaeffersheim

Bernardswiller

Gerstheim

Merkwiller-Pechelbronn

Schaffhouse-près-Seltz

Bernardvillé

Gertwiller

Mertzwiller

Schalkendorf

Bernolsheim

Geudertheim

Mietesheim

Scharrachbergheim-Irmstett

Berstett

Gœrsdorf

Minversheim

Scheibenhard

Berstheim

Gottenhouse

Mittelbergheim

Scherlenheim

Biblisheim

Gottesheim

Mittelhausbergen

Scherwiller

Bietlenheim

Gougenheim

Mittelschaeffolsheim

Schillersdorf

Bilwisheim

Goxwiller

Molsheim

Schiltigheim

Bindernheim

Grassendorf

Mommenheim

Schirrhein

Bischheim

Gresswiller

Monswiller

Schirrhoffen

Bischholtz

Gries

Morsbronn-les-Bains

Schleithal

Bischoffsheim

Griesheim-près-Molsheim

Morschwiller

Schnersheim

Bischwiller

Griesheim-sur-Souffel

Mothern

Schœnau

Bitschhoffen

Gumbrechtshoffen

Mulhausen

Schœnenbourg

Blaesheim

Gundershoffen

Munchhausen

Schweighouse-sur-Moder

Blienschwiller

Gunstett

Mundolsheim

Schwenheim

Bœrsch

Haegen

Mussig

Schwindratzheim

Bœsenbiesen

Haguenau

Muttersholtz

Schwobsheim

Bolsenheim

Handschuheim

Mutzenhouse

Sélestat

Boofzheim

Hangenbieten

Mutzig

Seltz

Bootzheim

Hatten

Neewiller-près-Lauterbourg

Sermersheim

Bosselshausen

Hattmatt

Neubois

Sessenheim

Bossendorf

Hegeney

Neuhaeusel

Siegen

Bourgheim

Heidolsheim

Neuwiller-lès-Saverne

Souffelweyersheim

Bouxwiller

Heiligenberg

Niederbronn-les-Bains

Soufflenheim

Breuschwickersheim

Heiligenstein

Niederhaslach

Soultz-les-Bains

Brumath

Hengwiller

Niederhausbergen

Soultz-sous-Forêts

Buswiller

Herbsheim

Niederlauterbach

Soultz-sous-Forêts

Buhl

Herrlisheim

Niedermodern

Stattmatten

Châtenois

Hessenheim

Niedernai

Steinbourg

Cleebourg

Hilsenheim

Niederrœdern

Steinseltz

Climbach

Hindisheim

Niederschaeffolsheim

Still

Cosswiller

Hipsheim

Niedersoultzbach

Stotzheim

Crastatt

Hochfelden

Nordheim

Strasbourg

Crœttwiller

Hochstett

Nordhouse

Stundwiller

Dachstein

Hœnheim

Nothalten

Stutzheim-Offenheim

Dahlenheim

Hœrdt

Obenheim

Sundhouse

Dalhunden

Hoffen

Betschdorf

Surbourg

Dambach-la-Ville

Hohengœft

Oberbronn

Thal-Marmoutier

Dangolsheim

Hohfrankenheim

Oberdorf-Spachbach

Traenheim

Daubensand

Holtzheim

Oberhaslach

Trimbach

Dauendorf

Hunspach

Oberhausbergen

Truchtersheim

Dettwiller

Hurtigheim

Oberhoffen-lès-Wissembourg

Uhlwiller

Diebolsheim

Huttendorf

Oberhoffen-sur-Moder

Uhrwiller

Dieffenbach-lès-Wœrth

Huttenheim

Oberlauterbach

Uttenheim

Dieffenthal

Ichtratzheim

Obermodern-Zutzendorf

Uttenhoffen

Dimbsthal

Illkirch-Graffenstaden

Obernai

Uttwiller

Dingsheim

Ingenheim

Oberrœdern

Valff

Dinsheim-sur-Bruche

Ingolsheim

Oberschaeffolsheim

La Vancelle

Donnenheim

Ingwiller

Seebach

Vendenheim

Dorlisheim

Innenheim

Obersoultzbach

Wahlenheim

Dossenheim-Kochersberg

Issenhausen

Odratzheim

Walbourg

Dossenheim-sur-Zinsel

Ittenheim

Offendorf

Waldolwisheim

Drachenbronn-Birlenbach

Itterswiller

Offwiller

Waltenheim-sur-Zorn

Drusenheim

Neugartheim-Ittlenheim

Ohlungen

Wangen

Duntzenheim

Jetterswiller

Ohnenheim

La Wantzenau

Duppigheim

Kaltenhouse

Olwisheim

Wasselonne

Durningen

Kauffenheim

Orschwiller

Weinbourg

Durrenbach

Keffenach

Osthoffen

Weitbruch

Duttlenheim

Kertzfeld

Osthouse

Westhoffen

Eberbach-Seltz

Kesseldorf

Ostwald

Westhouse

Ebersheim

Kienheim

Otterswiller

Westhouse-Marmoutier

Ebersmunster

Kilstett

Ottrott

Weyersheim

Eckbolsheim

Kindwiller

Val-de-Moder

Wickersheim-Wilshausen

Eckwersheim

Kintzheim

Pfulgriesheim

Willgottheim

Eichhoffen

Kirchheim

Plobsheim

Wilwisheim

Elsenheim

Kirrwiller

Preuschdorf

Wingen

Engwiller

Kleingœft

Printzheim

Wingersheim les Quatre Bans

Entzheim

Knœrsheim

Quatzenheim

Wintershouse

Epfig

Kogenheim

Rangen

Wintzenbach

Ergersheim

Kolbsheim

Reichsfeld

Wintzenheim-Kochersberg

Ernolsheim-Bruche

Krautergersheim

Reichshoffen

Wissembourg

Ernolsheim-lès-Saverne

Krautwiller

Reichstett

Witternheim

Erstein

Kriegsheim

Reinhardsmunster

Wittersheim

Eschau

Kurtzenhouse

Retschwiller

Wittisheim

Eschbach

Kuttolsheim

Reutenbourg

Wiwersheim

Ettendorf

Kutzenhausen

Rhinau

Wœrth

Fegersheim

Lampertheim

Richtolsheim

Wolfisheim

Fessenheim-le-Bas

Lampertsloch

Riedseltz

Wolschheim

Flexbourg

Landersheim

Ringendorf

Forstfeld

Langensoultzbach

Rittershoffen

Wolxheim

Zehnacker

Forstheim

Laubach

Rœschwoog

Zeinheim

Fort-Louis

Lauterbourg

Rohr

Zellwiller

Ernolsheim-Bruche

Lembach

Rohrwiller

Zinswiller

Ernolsheim-lès-Saverne

Leutenheim

Romanswiller

Erstein

Limersheim

Roppenheim

Eschau

Lingolsheim

Rosenwiller

22. ANNEXE V.b

23. Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Ammerschwihr

Flaxlanden

Lièpvre

Rumersheim-le-Haut

Andolsheim

Folgensbourg

Linsdorf

Saint-Cosme

Appenwihr

Fortschwihr

Logelheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Artzenheim

Franken

Luemschwiller

Saint-Hippolyte

Aspach

Friesen

Lutterbach

Saint-Louis

Aspach-le-Bas

Frœningen

Magny

Saint-Ulrich

Aspach-Michelbach

Fulleren

Magstatt-le-Bas

Sausheim

Attenschwiller

Galfingue

Magstatt-le-Haut

Schlierbach

Baldersheim

Geispitzen

Manspach

Schweighouse-Thann

Balgau

Geiswasser

Mertzen

Schwoben

Ballersdorf

Gildwiller

Merxheim

Sentheim

Balschwiller

Gommersdorf

Meyenheim

Seppois-le-Bas

Baltzenheim

Grussenheim

Michelbach-le-Bas

Seppois-le-Haut

Bantzenheim

Gueberschwihr

Michelbach-le-Haut

Sierentz

Bartenheim

Guebwiller

Mittelwihr

Soppe-le-Bas

Battenheim

Guémar

Mœrnach

Soultz-Haut-Rhin

Beblenheim

Guevenatten

Montreux-Jeune

Soultzmatt

Bellemagny

Guewenheim

Montreux-Vieux

Spechbach

Bennwihr

Gundolsheim

Mooslargue

Staffelfelden

Berentzwiller

Habsheim

Morschwiller-le-Bas

Steinbach

Bergheim

Hagenbach

Le Haut Soultzbach

Steinbrunn-le-Bas

Bergholtz

Hagenthal-le-Bas

Muespach

Steinbrunn-le-Haut

Bergholtzzell

Hagenthal-le-Haut

Muespach-le-Haut

Steinsoultz

Bernwiller

Hartmannswiller

Mulhouse

Sternenberg

Berrwiller

Hattstatt

Munchhouse

Stetten

Bettendorf

Hausgauen

Muntzenheim

Strueth

Bettlach

Hecken

Munwiller

Sundhoffen

Biederthal

Hégenheim

Nambsheim

Tagolsheim

Biesheim

Heidwiller

Neuf-Brisach

Tagsdorf

Biltzheim

Heimersdorf

Neuwiller

Thann

Bischwihr

Heimsbrunn

Niederentzen

Thannenkirch

Bisel

Heiteren

Niederhergheim

Traubach-le-Bas

Blodelsheim

Heiwiller

Niedermorschwihr

Traubach-le-Haut

Blotzheim

Helfrantzkirch

Niffer

Turckheim

Bollwiller

Herrlisheim-près-Colmar

Illtal

Ueberstrass

Bourbach-le-Bas

Hésingue

Oberentzen

Uffheim

Bouxwiller

Hettenschlag

Oberhergheim

Uffholtz

Bréchaumont

Hindlingen

Obermorschwihr

Ungersheim

Bretten

Hirsingue

Obermorschwiller

Urschenheim

Brinckheim

Hirtzbach

Obersaasheim

Valdieu-Lutran

Bruebach

Hirtzfelden

Oltingue

Vieux-Ferrette

Brunstatt-Didenheim

Hochstatt

Orschwihr

Vieux-Thann

Buethwiller

Porte du Ried

Ostheim

Village-Neuf

Buhl

Hombourg

Ottmarsheim

Vœgtlinshoffen

Burnhaupt-le-Bas

Horbourg-Wihr

Petit-Landau

Vogelgrun

Burnhaupt-le-Haut

Houssen

Pfaffenheim

Volgelsheim

Buschwiller

Hunawihr

Pfastatt

Wahlbach

Carspach

Hundsbach

Pfetterhouse

Waldighofen

Cernay

Huningue

Pulversheim

Walheim

Chalampé

Husseren-les-Châteaux

Raedersheim

Waltenheim

Chavannes-sur-l'Étang

Illfurth

Ranspach-le-Bas

Wattwiller

Colmar

Illhaeusern

Ranspach-le-Haut

Weckolsheim

Courtavon

Illzach

Rantzwiller

Wentzwiller

Dannemarie

Ingersheim

Réguisheim

Werentzhouse

Dessenheim

Issenheim

Reiningue

Westhalten

Diefmatten

Jebsheim

Retzwiller

Wettolsheim

Dietwiller

Jettingen

Ribeauvillé

Wickerschwihr

Durlinsdorf

Jungholtz

Richwiller

Widensolen

Durmenach

Kappelen

Riedisheim

Willer

Durrenentzen

Katzenthal

Riespach

Wintzenheim

Eglingen

Kaysersberg Vignoble

Rimbach-près-Guebwiller

Wittelsheim

Eguisheim

Kembs

Riquewihr

Wittenheim

Elbach

Kingersheim

Rixheim

Wittersdorf

Emlingen

Knœringue

Roderen

Wolfersdorf

Saint-Bernard

Kœstlach

Rodern

Wolfgantzen

Ensisheim

Kœtzingue

Roggenhouse

Wolschwiller

Eschentzwiller

Kunheim

Romagny

Wuenheim

Eteimbes

Landser

Roppentzwiller

Zaessingue

Falkwiller

Largitzen

Rorschwihr

Zellenberg

Feldbach

Lautenbach

Rosenau

Zillisheim

Feldkirch

Leimbach

Rouffach

Zimmerbach

Ferrette

Levoncourt

Ruederbach

Zimmersheim

Fessenheim

Liebenswiller

Ruelisheim

Fislis

Liebsdorf

Rustenhart

24. ANNEXE VI

25. Diversification des cultures - Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation.

26. La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.


Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (PT)

- Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points

Ou

- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et

légumineuses fourragères

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;

- Ou

- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;

Ou

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver

2. Céréales de printemps

3. Plantes sarclées

4. Oléagineux de printemps

5. Oléagineux d'hiver

- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;

- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.

Les points attribués ci-dessus au sein du bloc céréales, plantes sarclées et oléagineux sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;

Ou

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.

27. ANNEXE VII

28. Infrastructures agro-écologiques (IAE), terres en jachère et surfaces prises en compte au titre de l'article 5 du présent arrêté, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs.


Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient de

conversion (mètre linéaire (ml)/m2 ou

arbre/m2)

Coefficient de

pondération

(pour

l'évaluation de la part minimale)

Haies

Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),

- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.

On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).

5

4

Alignements d'arbres

Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres

5

2

Arbres isolés

Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.

20

1,5

Bosquets

Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus

Sans objet

1,5

Mares

Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.

Sans objet

1,5

Fossés non

maçonnés

Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné

5

2

Bordures non

productives

Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.

Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.

Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.

6

1,5

Jachères

(article D.614-6)

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.

La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

Sans objet

1

Jachères

Mellifères

(article D.614-68-1)

Surfaces implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VIII.

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.

La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe VIII.

Sans objet

1,5

Murs traditionnels

Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche…) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.

1

1

Cultures fixant

l'azote

Surface implantée d'une ou plusieurs cultures de légumineuses à graines ou fourragères.

Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes.

La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires entre le semis et la destruction du couvert

1

1

Cultures dérobées

Surfaces implantées par :

- un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ;

- un semis, suite à la récolte de la culture principale, d'un mélange de semences d'au moins deux espèces (deux semis successifs d'espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences).

L'annexe IX définit les couverts autorisés.

La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines, dont le premier jour est fixé pour chaque département.

Les surfaces implantées de cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent répondre, ou pas, à une obligation liée à la directive nitrates. La destruction des couverts mis en place dans le cadre de la directive nitrates doit alors, au titre de cette réglementation, respecter les conditions fixées dans le cadre des plans d'actions régionaux, si ces derniers en prévoient.

La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaire entre le semis et la destruction du couvert.

Sans objet

0,3

29. Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des particularités topographiques.

30. ANNEXE VIII

31. LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


NOM

GENRE/ESPECE

Achillée

Achillea millefolium

Agastache fenouil ou Hysope anisée

Agastache foeniculum

Bleuet des moissons

Cyanus segetum

Bourrache officinale

Borago officinalis

Campanule

Campanula spp

Centaurees

Centaurea sp

Consoude des marais

Symphytum officinale

Coquelicot

Papaver rhoeas

Fève Fèverole

Vicia faba

Gesse

Lathyrus sativus

Knautie, Scabieuse

Knautia spp., Scabiosa spp

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne

Medicago sativa

Luzerne lupuline Minette

Medicago lupulina

Marguerite

Leucanthemum vulgare

Mauve alcée

Malva alcea

Mauve musquée

Malva moschata

Mauve sauvage Grande mauve

Malva sylvestris

Mélilots

Trigonella spp

Nigelle de Damas

Nigella damascena

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Origan commun

Origanum vulgare

Phacélie à feuilles de Tanaisie

Phacelia tanacetifolia

Pulmonaire officinale

Pulmonaria of ficinalis

Sainfoin, Esparcette

Onobrychis viciifolia

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Sauges

Salvia spp

Souci

Calendula officinalis

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle hybride

Trifolium hybridum

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Trèfle rampant

Trifolium repens

Trèfle renversé, trèfle de Perse

Trifolium resupinatum

Trèfle des prés, trèfle violet

Trifolium pratense

Valérianes

Valeriana spp

Verveine officinale

Verbena officinalis

Vesces

Vicia spp

Vipérine commune

Echium vulgare

32. ANNEXE IX

33. LISTE DES CULTURES DÉROBÉES PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


ASTERACÉES

FABACÉES

GRAMINÉES (Poacées) :

Nyger

Fenugrec

Avoines

Tournesol

Féveroles

Brôme

Gesses cultivées

Dactyles

BORAGINACÉES

Lentilles

Fétuques

Bourrache

Lotier corniculé

Fléoles

Lupins (blanc, bleu, jaune

Millet jaune, perlé

BRASSICACÉES

Luzerne cultivée

Mohas

Cameline

Mélilots

Pâturin commun

Chou fourrager

Minette

Ray-grass

Colzas

Pois

Seigles

Cresson alénois

Pois chiche

Sorgho fourrager

Moutardes

Sainfoin

X-Festulolium

Navet, navette

Serradelle

Radis (fourrager, chinois)

Soja

HYDROPHYLLACÉES

Roquette

Trèfles

Phacélie

Vesces

POLYGONACÉES

Sarrasin

LINACÉES

Lins

34. ANNEXE IX bis

35. DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉE EN MÉLANGE POUR L'ANNÉE 2023


Code

Département

Date début de présence

1

Ain

10 septembre 2023

2

Aisne

7 septembre 2023

3

Allier

14 août 2023

4

Alpes-de-Haute-Provence

12 septembre 2023

5

Hautes-Alpes

13 août 2023

6

Alpes-Maritimes

30 juillet 2023

7

Ardèche

1er octobre 2023

8

Ardennes

20 août 2023

9

Ariège

14 octobre 2023

10

Aube

20 août 2023

11

Aude

15 octobre 2023

12

Aveyron

13 août 2023

13

Bouches-du-Rhône

15 septembre 2023

14

Calvados

6 septembre 2023

15

Cantal

13 août 2023

16

Charente

1er septembre 2023

17

Charente-Maritime

15 septembre 2023

18

Cher

20 août 2023

19

Corrèze

15 septembre 2023

02A

Corse-du-Sud

30 juillet 2023

02B

Haute-Corse

30 juillet 2023

21

Côte-d'Or

6 août 2023

22

Côtes-d'Armor

10 septembre 2023

23

Creuse

13 août 2023

24

Dordogne

1er octobre 2023

25

Doubs

14 août 2023

26

Drôme

1er octobre 2023

27

Eure

20 août 2023

28

Eure-et-Loir

20 août 2023

29

Finistère

10 septembre 2023

30

Gard

30 juillet 2023

31

Haute-Garonne

15 août 2023

32

Gers

6 septembre 2023

33

Gironde

8 octobre 2023

34

Hérault

1er septembre 2023

35

Ille-et-Vilaine

10 septembre 2023

36

Indre

20 août 2023

37

Indre-et-Loire

5 octobre 2023

38

Isère

1er septembre 2023

39

Jura

13 août 2023

40

Landes

1er octobre 2023

41

Loir-et-Cher

25 août 2023

42

Loire

4 septembre 2023

43

Haute-Loire

13 août 2023

44

Loire-Atlantique

8 septembre 2023

45

Loiret

20 août 2023

46

Lot

6 novembre 2023

47

Lot-et-Garonne

30 septembre 2023

48

Lozère

30 juillet 2023

49

Maine-et-Loire

15 septembre 2023

50

Manche

20 septembre 2023

51

Marne

20 août 2023

52

Haute-Marne

20 août 2023

53

Mayenne

10 septembre 2023

54

Meurthe-et-Moselle

20 août 2023

55

Meuse

20 août 2023

56

Morbihan

10 septembre 2023

57

Moselle

20 août 2023

58

Nièvre

7 août 2023

59

Nord

20 septembre 2023

60

Oise

7 septembre 2023

61

Orne

1er septembre 2023

62

Pas-de-Calais

20 septembre 2023

63

Puy-de-Dôme

16 août 2023

64

Pyrénées-Atlantiques

5 novembre 2023

65

Hautes-Pyrénées

6 novembre 2023

66

Pyrénées-Orientales

30 juillet 2023

67

Bas-Rhin

1er septembre 2023

68

Haut-Rhin

1er septembre 2023

69

Rhône

25 août 2023

70

Haute-Saône

6 août 2023

71

Saône-et-Loire

20 août 2023

72

Sarthe

15 septembre 2023

73

Savoie

13 août 2023

74

Haute-Savoie

13 août 2023

76

Seine-Maritime

15 septembre 2023

77

Seine-et-Marne

20 août 2023

78

Yvelines

20 août 2023

79

Deux-Sèvres

16 septembre 2023

80

Somme

6 septembre 2023

81

Tarn

15 octobre 2023

82

Tarn-et-Garonne

30 juillet 2023

83

Var

20 août 2023

84

Vaucluse

20 août 2023

85

Vendée

4 septembre 2023

86

Vienne

5 septembre 2023

87

Haute-Vienne

15 septembre 2023

88

Vosges

20 août 2023

89

Yonne

13 août 2023

90

Territoire de Belfort

13 août 2023

91

Essonne

20 août 2023

92

Hauts-de-Seine

20 août 2023

93

Seine-St-Denis

20 août 2023

94

Val-de-Marne

20 août 2023

95

Val-d'Oise

20 août 2023

36. ANNEXE X

37. LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

38. Les chambres d'agriculture.

39. Les associations agréées au titre de l'environnement.

40. Bois Bocage Energie.

41. Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.

42. Fédérations départementales et régionales des chasseurs.

43. Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).

44. Conservatoires botaniques nationaux.

45. Conservatoires d'espaces naturels.

46. Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Annexe II Modifié LEGIARTI000047321448

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 29 avril 2023

1. ANNEXE II

2. LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON

3. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)

4. Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.

5. Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

6. Il est de plus recommandé :

7. - de mélanger les espèces autorisées ;

8. - d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;

9. - d'éviter les espèces allochtones.

10. Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

11. 1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :


brome cathartique

fétuque élevée

pâturin,

brome sitchensis

fétuque ovine

ray grass anglais

Dactyle

fétuque rouge

ray grass hybride,

fétuque des prés

fléole des prés

moha ;

12. 2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :


gesse commune

Sainfoin

trèfle souterrain

lotier corniculé

Serradelle

trèfle hybride

luzerne commune

trèfle d'Alexandrie

vesce commune

luzerne à écussons

trèfle blanc

vesce velue

luzerne faux-tribule

trèfle incarnat,

vesce de Cerdagne

mélilot,

trèfle de perse

lupin blanc

Minette

trèfle violet

13. 3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus)

berce commune (Heracleum sphondylium)

mauve musquée (Malva moschata)

cardère (Dipsacus fullonum),

moutarde blanche (Sinapis alba)

carotte sauvage (Daucus carota)

navette (Brassica rapa),

centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)

origan (Origanum vulgare)

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)

phacélie (Phacelia tanacetifolia)

chicorée sauvage (Cichorium intybus)

radis fourrager (Raphanus sativus)

cirse laineux (Cirsium eriophorum)

succise des prés (Succisa pratensis)

cresson alénois (Lepidium sativum)

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vipérine (Echium vulgare)

grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria)

14. En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus),

berce commune (Heracleum sphondylium),

mauve musquée (Malva moschata)

centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)

radis fourrager (Raphanus sativus),

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),

Sainfoin

cirse laineux (Cirsium eriophorum),

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare

gesse commune (Lathyrus sativus L.),

vipérine (Echium vulgare),

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

15. ANNEXE III

16. LISTE DES ESPÈCES INVASIVES

17. (en application de l'article 2.III du présent arrêté)


ESPÈCE (NOM LATIN)

ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)

FAMILLE

Amorpha fruticosa

Faux-indigo

Fabaceae

Bidens subalternans

Bident à folioles subalternes

Asteraceae

Bothriochloa bardinodis

Barbon Andropogon

Poaceae

Bunias orientalis

Bunias d'Orient

Brassicaceae

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Poaceae

Eragrostis curvula

Eragrostide

Poaceae

Euphorbia esula

Euphorbe ésule

Euphorbiaceae

Galega officinalis

Galéga officinal

Fabaceae

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale distique

Poaceae

Sicyos angulata L.

Sycios anguleux

Cucurbitaceae

Solanum eleagnifolium

Morelle à feuilles de chalef

Solanaceae

Solidago canadensis

Solidage du Canada

Asteraceae

Solidago gigentea

Solidage glabre

Asteraceae

18. ANNEXE IV

19. Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Blé tendre de printemps

Triticale de printemps

Pois chiche

Blé tendre d'hiver

Triticale d‘hiver

Soja

Blé dur de printemps

Autres céréales et mélanges d'hiver

Autres protéagineux

Blé dur d'hiver

Colza de printemps

Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)

Avoine de printemps

Colza d'hiver

Autres fourrages

Avoine d'hiver

Tournesol

Tabac

Epeautre

Oeillette

Pomme de terre

Autres céréales et mélanges de printemps

Autres oléagineux d'hiver et de printemps

Lin fibres

Maïs et maïs semence

Fève et féverole

Lin de printemps

Moha

Lentille

Lin d'hiver

Millet

Autres légumineuses fourragères y compris en mélange

Betteraves

Orge d'hiver

Luzerne

Chanvre

Orge de printemps

Lupin de printemps

Fruits, légumes, fleurs

Seigle d'hiver

Lupin d'hiver

Moutarde

Seigle de printemps

Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Sarrasin

Pois protéagineux de printemps

Sorgho

Pois protéagineux d'hiver

20. ANNEXE V.a

21. Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Achenheim

Eschbach

Lipsheim

Rosheim

Sommerau

Ettendorf

Littenheim

Rossfeld

Alteckendorf

Fegersheim

Lixhausen

Rothbach

Altenheim

Fessenheim-le-Bas

Lobsann

Rott

Altorf

Flexbourg

Lochwiller

Rottelsheim

Andlau

Forstfeld

Lupstein

Rountzenheim-Auenheim

Artolsheim

Forstheim

Mackenheim

Saasenheim

Aschbach

Fort-Louis

Maennolsheim

Saessolsheim

Avolsheim

Friedolsheim

Marckolsheim

Saint-Jean-Saverne

Balbronn

Friesenheim

Marlenheim

Saint-Nabor

Baldenheim

Frœschwiller

Marmoutier

Saint-Pierre

Barr

Furchhausen

Matzenheim

Saint-Pierre-Bois

Batzendorf

Furdenheim

Meistratzheim

Salmbach

Beinheim

Gambsheim

Melsheim

Sand

Benfeld

Geispolsheim

Memmelshoffen

Saverne

Bergbieten

Geiswiller-Zœbersdorf

Menchhoffen

Schaeffersheim

Bernardswiller

Gerstheim

Merkwiller-Pechelbronn

Schaffhouse-près-Seltz

Bernardvillé

Gertwiller

Mertzwiller

Schalkendorf

Bernolsheim

Geudertheim

Mietesheim

Scharrachbergheim-Irmstett

Berstett

Gœrsdorf

Minversheim

Scheibenhard

Berstheim

Gottenhouse

Mittelbergheim

Scherlenheim

Biblisheim

Gottesheim

Mittelhausbergen

Scherwiller

Bietlenheim

Gougenheim

Mittelschaeffolsheim

Schillersdorf

Bilwisheim

Goxwiller

Molsheim

Schiltigheim

Bindernheim

Grassendorf

Mommenheim

Schirrhein

Bischheim

Gresswiller

Monswiller

Schirrhoffen

Bischholtz

Gries

Morsbronn-les-Bains

Schleithal

Bischoffsheim

Griesheim-près-Molsheim

Morschwiller

Schnersheim

Bischwiller

Griesheim-sur-Souffel

Mothern

Schœnau

Bitschhoffen

Gumbrechtshoffen

Mulhausen

Schœnenbourg

Blaesheim

Gundershoffen

Munchhausen

Schweighouse-sur-Moder

Blienschwiller

Gunstett

Mundolsheim

Schwenheim

Bœrsch

Haegen

Mussig

Schwindratzheim

Bœsenbiesen

Haguenau

Muttersholtz

Schwobsheim

Bolsenheim

Handschuheim

Mutzenhouse

Sélestat

Boofzheim

Hangenbieten

Mutzig

Seltz

Bootzheim

Hatten

Neewiller-près-Lauterbourg

Sermersheim

Bosselshausen

Hattmatt

Neubois

Sessenheim

Bossendorf

Hegeney

Neuhaeusel

Siegen

Bourgheim

Heidolsheim

Neuwiller-lès-Saverne

Souffelweyersheim

Bouxwiller

Heiligenberg

Niederbronn-les-Bains

Soufflenheim

Breuschwickersheim

Heiligenstein

Niederhaslach

Soultz-les-Bains

Brumath

Hengwiller

Niederhausbergen

Soultz-sous-Forêts

Buswiller

Herbsheim

Niederlauterbach

Soultz-sous-Forêts

Buhl

Herrlisheim

Niedermodern

Stattmatten

Châtenois

Hessenheim

Niedernai

Steinbourg

Cleebourg

Hilsenheim

Niederrœdern

Steinseltz

Climbach

Hindisheim

Niederschaeffolsheim

Still

Cosswiller

Hipsheim

Niedersoultzbach

Stotzheim

Crastatt

Hochfelden

Nordheim

Strasbourg

Crœttwiller

Hochstett

Nordhouse

Stundwiller

Dachstein

Hœnheim

Nothalten

Stutzheim-Offenheim

Dahlenheim

Hœrdt

Obenheim

Sundhouse

Dalhunden

Hoffen

Betschdorf

Surbourg

Dambach-la-Ville

Hohengœft

Oberbronn

Thal-Marmoutier

Dangolsheim

Hohfrankenheim

Oberdorf-Spachbach

Traenheim

Daubensand

Holtzheim

Oberhaslach

Trimbach

Dauendorf

Hunspach

Oberhausbergen

Truchtersheim

Dettwiller

Hurtigheim

Oberhoffen-lès-Wissembourg

Uhlwiller

Diebolsheim

Huttendorf

Oberhoffen-sur-Moder

Uhrwiller

Dieffenbach-lès-Wœrth

Huttenheim

Oberlauterbach

Uttenheim

Dieffenthal

Ichtratzheim

Obermodern-Zutzendorf

Uttenhoffen

Dimbsthal

Illkirch-Graffenstaden

Obernai

Uttwiller

Dingsheim

Ingenheim

Oberrœdern

Valff

Dinsheim-sur-Bruche

Ingolsheim

Oberschaeffolsheim

La Vancelle

Donnenheim

Ingwiller

Seebach

Vendenheim

Dorlisheim

Innenheim

Obersoultzbach

Wahlenheim

Dossenheim-Kochersberg

Issenhausen

Odratzheim

Walbourg

Dossenheim-sur-Zinsel

Ittenheim

Offendorf

Waldolwisheim

Drachenbronn-Birlenbach

Itterswiller

Offwiller

Waltenheim-sur-Zorn

Drusenheim

Neugartheim-Ittlenheim

Ohlungen

Wangen

Duntzenheim

Jetterswiller

Ohnenheim

La Wantzenau

Duppigheim

Kaltenhouse

Olwisheim

Wasselonne

Durningen

Kauffenheim

Orschwiller

Weinbourg

Durrenbach

Keffenach

Osthoffen

Weitbruch

Duttlenheim

Kertzfeld

Osthouse

Westhoffen

Eberbach-Seltz

Kesseldorf

Ostwald

Westhouse

Ebersheim

Kienheim

Otterswiller

Westhouse-Marmoutier

Ebersmunster

Kilstett

Ottrott

Weyersheim

Eckbolsheim

Kindwiller

Val-de-Moder

Wickersheim-Wilshausen

Eckwersheim

Kintzheim

Pfulgriesheim

Willgottheim

Eichhoffen

Kirchheim

Plobsheim

Wilwisheim

Elsenheim

Kirrwiller

Preuschdorf

Wingen

Engwiller

Kleingœft

Printzheim

Wingersheim les Quatre Bans

Entzheim

Knœrsheim

Quatzenheim

Wintershouse

Epfig

Kogenheim

Rangen

Wintzenbach

Ergersheim

Kolbsheim

Reichsfeld

Wintzenheim-Kochersberg

Ernolsheim-Bruche

Krautergersheim

Reichshoffen

Wissembourg

Ernolsheim-lès-Saverne

Krautwiller

Reichstett

Witternheim

Erstein

Kriegsheim

Reinhardsmunster

Wittersheim

Eschau

Kurtzenhouse

Retschwiller

Wittisheim

Eschbach

Kuttolsheim

Reutenbourg

Wiwersheim

Ettendorf

Kutzenhausen

Rhinau

Wœrth

Fegersheim

Lampertheim

Richtolsheim

Wolfisheim

Fessenheim-le-Bas

Lampertsloch

Riedseltz

Wolschheim

Flexbourg

Landersheim

Ringendorf

Forstfeld

Langensoultzbach

Rittershoffen

Wolxheim
Zehnacker

Forstheim

Laubach

Rœschwoog

Zeinheim

Fort-Louis

Lauterbourg

Rohr

Zellwiller

Ernolsheim-Bruche

Lembach

Rohrwiller

Zinswiller

Ernolsheim-lès-Saverne

Leutenheim

Romanswiller

Erstein

Limersheim

Roppenheim

Eschau

Lingolsheim

Rosenwiller

22. ANNEXE V.b

23. Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Ammerschwihr

Flaxlanden

Lièpvre

Rumersheim-le-Haut

Andolsheim

Folgensbourg

Linsdorf

Saint-Cosme

Appenwihr

Fortschwihr

Logelheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Artzenheim

Franken

Luemschwiller

Saint-Hippolyte

Aspach

Friesen

Lutterbach

Saint-Louis

Aspach-le-Bas

Frœningen

Magny

Saint-Ulrich

Aspach-Michelbach

Fulleren

Magstatt-le-Bas

Sausheim

Attenschwiller

Galfingue

Magstatt-le-Haut

Schlierbach

Baldersheim

Geispitzen

Manspach

Schweighouse-Thann

Balgau

Geiswasser

Mertzen

Schwoben

Ballersdorf

Gildwiller

Merxheim

Sentheim

Balschwiller

Gommersdorf

Meyenheim

Seppois-le-Bas

Baltzenheim

Grussenheim

Michelbach-le-Bas

Seppois-le-Haut

Bantzenheim

Gueberschwihr

Michelbach-le-Haut

Sierentz

Bartenheim

Guebwiller

Mittelwihr

Soppe-le-Bas

Battenheim

Guémar

Mœrnach

Soultz-Haut-Rhin

Beblenheim

Guevenatten

Montreux-Jeune

Soultzmatt

Bellemagny

Guewenheim

Montreux-Vieux

Spechbach

Bennwihr

Gundolsheim

Mooslargue

Staffelfelden

Berentzwiller

Habsheim

Morschwiller-le-Bas

Steinbach

Bergheim

Hagenbach

Le Haut Soultzbach

Steinbrunn-le-Bas

Bergholtz

Hagenthal-le-Bas

Muespach

Steinbrunn-le-Haut

Bergholtzzell

Hagenthal-le-Haut

Muespach-le-Haut

Steinsoultz

Bernwiller

Hartmannswiller

Mulhouse

Sternenberg

Berrwiller

Hattstatt

Munchhouse

Stetten

Bettendorf

Hausgauen

Muntzenheim

Strueth

Bettlach

Hecken

Munwiller

Sundhoffen

Biederthal

Hégenheim

Nambsheim

Tagolsheim

Biesheim

Heidwiller

Neuf-Brisach

Tagsdorf

Biltzheim

Heimersdorf

Neuwiller

Thann

Bischwihr

Heimsbrunn

Niederentzen

Thannenkirch

Bisel

Heiteren

Niederhergheim

Traubach-le-Bas

Blodelsheim

Heiwiller

Niedermorschwihr

Traubach-le-Haut

Blotzheim

Helfrantzkirch

Niffer

Turckheim

Bollwiller

Herrlisheim-près-Colmar

Illtal

Ueberstrass

Bourbach-le-Bas

Hésingue

Oberentzen

Uffheim

Bouxwiller

Hettenschlag

Oberhergheim

Uffholtz

Bréchaumont

Hindlingen

Obermorschwihr

Ungersheim

Bretten

Hirsingue

Obermorschwiller

Urschenheim

Brinckheim

Hirtzbach

Obersaasheim

Valdieu-Lutran

Bruebach

Hirtzfelden

Oltingue

Vieux-Ferrette

Brunstatt-Didenheim

Hochstatt

Orschwihr

Vieux-Thann

Buethwiller

Porte du Ried

Ostheim

Village-Neuf

Buhl

Hombourg

Ottmarsheim

Vœgtlinshoffen

Burnhaupt-le-Bas

Horbourg-Wihr

Petit-Landau

Vogelgrun

Burnhaupt-le-Haut

Houssen

Pfaffenheim

Volgelsheim

Buschwiller

Hunawihr

Pfastatt

Wahlbach

Carspach

Hundsbach

Pfetterhouse

Waldighofen

Cernay

Huningue

Pulversheim

Walheim

Chalampé

Husseren-les-Châteaux

Raedersheim

Waltenheim

Chavannes-sur-l'Étang

Illfurth

Ranspach-le-Bas

Wattwiller

Colmar

Illhaeusern

Ranspach-le-Haut

Weckolsheim

Courtavon

Illzach

Rantzwiller

Wentzwiller

Dannemarie

Ingersheim

Réguisheim

Werentzhouse

Dessenheim

Issenheim

Reiningue

Westhalten

Diefmatten

Jebsheim

Retzwiller

Wettolsheim

Dietwiller

Jettingen

Ribeauvillé

Wickerschwihr

Durlinsdorf

Jungholtz

Richwiller

Widensolen

Durmenach

Kappelen

Riedisheim

Willer

Durrenentzen

Katzenthal

Riespach

Wintzenheim

Eglingen

Kaysersberg Vignoble

Rimbach-près-Guebwiller

Wittelsheim

Eguisheim

Kembs

Riquewihr

Wittenheim

Elbach

Kingersheim

Rixheim

Wittersdorf

Emlingen

Knœringue

Roderen

Wolfersdorf

Saint-Bernard

Kœstlach

Rodern

Wolfgantzen

Ensisheim

Kœtzingue

Roggenhouse

Wolschwiller

Eschentzwiller

Kunheim

Romagny

Wuenheim

Eteimbes

Landser

Roppentzwiller

Zaessingue

Falkwiller

Largitzen

Rorschwihr

Zellenberg

Feldbach

Lautenbach

Rosenau

Zillisheim

Feldkirch

Leimbach

Rouffach

Zimmerbach

Ferrette

Levoncourt

Ruederbach

Zimmersheim

Fessenheim

Liebenswiller

Ruelisheim

Fislis

Liebsdorf

Rustenhart

24. ANNEXE VI

25. Diversification des cultures - Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation.

26. La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.


Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (PT)

- Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points
Ou
- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points
Ou
- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et
légumineuses fourragères

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;
- Ou
- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
- Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver
2. Céréales de printemps
3. Plantes sarclées
4. Oléagineux de printemps
5. Oléagineux d'hiver

- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.
Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.

27. ANNEXE VII

28. Infrastructures agro-écologiques (IAE), terres en jachère et surfaces prises en compte au titre de l'article 5 du présent arrêté, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs.


Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient de
conversion (mètre linéaire (ml)/m2 ou
arbre/m2)

Coefficient de
pondération
(pour
l'évaluation de la part minimale)

Haies

Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),
- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.
On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).

5

4

Alignements d'arbres

Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres

5

2

Arbres isolés

Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.

20

1,5

Bosquets

Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus

Sans objet

1,5

Mares

Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.

Sans objet

1,5

Fossés non
maçonnés

Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné

5

2

Bordures non
productives

Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.
Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.
Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.

6

1,5

Jachères
(article D.614-6)

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

Sans objet

1

Jachères
Mellifères
(article D.614-68-1)

Surfaces implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VIII.
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe VIII.

Sans objet

1,5

Murs traditionnels

Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche…) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.

1

1

Cultures fixant
l'azote

Surface implantée d'une ou plusieurs cultures de légumineuses à graines ou fourragères.
Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires entre le semis et la destruction du couvert

1

1

Cultures dérobées

Surfaces implantées par :
- un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ;
- un semis, suite à la récolte de la culture principale, d'un mélange de semences d'au moins deux espèces (deux semis successifs d'espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences).
L'annexe IX définit les couverts autorisés.
La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines, dont le premier jour est fixé pour chaque département.
Les surfaces implantées de cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent répondre, ou pas, à une obligation liée à la directive nitrates. La destruction des couverts mis en place dans le cadre de la directive nitrates doit alors, au titre de cette réglementation, respecter les conditions fixées dans le cadre des plans d'actions régionaux, si ces derniers en prévoient.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaire entre le semis et la destruction du couvert.

Sans objet

0,3

29. Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des particularités topographiques.

30. ANNEXE VIII

31. LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


NOM

GENRE/ESPECE

Achillée

Achillea millefolium

Agastache fenouil ou Hysope anisée

Agastache foeniculum

Bleuet des moissons

Cyanus segetum

Bourrache officinale

Borago officinalis

Campanule

Campanula spp

Centaurees

Centaurea sp

Consoude des marais

Symphytum officinale

Coquelicot

Papaver rhoeas

Fève Fèverole

Vicia faba

Gesse

Lathyrus sativus

Knautie, Scabieuse

Knautia spp., Scabiosa spp

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne

Medicago sativa

Luzerne lupuline Minette

Medicago lupulina

Marguerite

Leucanthemum vulgare

Mauve alcée

Malva alcea

Mauve musquée

Malva moschata

Mauve sauvage Grande mauve

Malva sylvestris

Mélilots

Trigonella spp

Nigelle de Damas

Nigella damascena

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Origan commun

Origanum vulgare

Phacélie à feuilles de Tanaisie

Phacelia tanacetifolia

Pulmonaire officinale

Pulmonaria of ficinalis

Sainfoin, Esparcette

Onobrychis viciifolia

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Sauges

Salvia spp

Souci

Calendula officinalis

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle hybride

Trifolium hybridum

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Trèfle rampant

Trifolium repens

Trèfle renversé, trèfle de Perse

Trifolium resupinatum

Trèfle des prés, trèfle violet

Trifolium pratense

Valérianes

Valeriana spp

Verveine officinale

Verbena officinalis

Vesces

Vicia spp

Vipérine commune

Echium vulgare

32. ANNEXE IX

33. LISTE DES CULTURES DÉROBÉES PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


ASTERACÉES

FABACÉES

GRAMINÉES (Poacées) :

Nyger

Fenugrec

Avoines

Tournesol

Féveroles

Brôme

Gesses cultivées

Dactyles

BORAGINACÉES

Lentilles

Fétuques

Bourrache

Lotier corniculé

Fléoles

Lupins (blanc, bleu, jaune

Millet jaune, perlé

BRASSICACÉES

Luzerne cultivée

Mohas

Cameline

Mélilots

Pâturin commun

Chou fourrager

Minette

Ray-grass

Colzas

Pois

Seigles

Cresson alénois

Pois chiche

Sorgho fourrager

Moutardes

Sainfoin

X-Festulolium

Navet, navette

Serradelle

Radis (fourrager, chinois)

Soja

HYDROPHYLLACÉES

Roquette

Trèfles

Phacélie

Vesces

POLYGONACÉES

Sarrasin

LINACÉES

Lins

34. ANNEXE X

35. LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

36. Les chambres d'agriculture.

37. Les associations agréées au titre de l'environnement.

38. Bois Bocage Energie.

39. Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.

40. Fédérations départementales et régionales des chasseurs.

41. Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).

42. Conservatoires botaniques nationaux.

43. Conservatoires d'espaces naturels.

44. Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Annexe

Annexe LEGIARTI000051022673

1. ANNEXE I-D

2. LISTE DES DÉPARTEMENTS

3. (en application de l'article 2.II, quatrième tiret, du présent arrêté)

Aisne.

Ardennes.

Hautes-Alpes.

Alpes de Haute Provence

Ariège.

Aube

Bouches-du-Rhône.

Charente

Charente-Maritime.

Cher.

Côte-d'Or.

Côtes-d'Armor.

Creuse

Doubs.

Essonne.

Eure.

Eure-et-Loir.

Finistère.

Gard.

Haute-Garonne

Gironde.

Hérault.

Ille-et-Vilaine

Indre.

Indre-et-Loire.

Jura

Landes.

Loir-et-Cher.

Loire.

Haute-Loire.

Loire-Atlantique.

Loiret.

Lot.

Lot-et-Garonne.

Maine-et-Loire.

Manche.

Marne.

Haute Marne.

Mayenne.

Meurthe-et-Moselle.

Morbihan.

Nord.

Oise.

Orne.

Pas-de-Calais.

Puy-de-Dôme.

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées.

Bas-Rhin.

Haut-Rhin.

Haute-Saône.

Sarthe.

Seine-Maritime.

Seine-et-Marne.

Deux-Sèvres

Somme.

Tarn.

Var.

Vendée.

Vosges.

Val-d'Oise.

Territoire de Belfort.

Yonne.

Annexe Modifié LEGIARTI000047321447

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 24 janvier 2025

1. ANNEXE I-D

2. LISTE DES DÉPARTEMENTS

3. (en application de l'article 2.II, quatrième tiret, du présent arrêté)


Aisne.
Hautes-Alpes.
Alpes de Haute Provence
Ariège.
Aube
Bouches-du-Rhône.
Charente
Charente-Maritime.
Cher.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Creuse
Doubs.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne
Gironde.
Hérault.

Ille-et-Vilaine
Indre.
Indre-et-Loire.
Jura
Landes.
Loir-et-Cher.
Loire.
Haute-Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.
Manche.
Marne.
Haute Marne.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Nord.

Oise.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Haute-Saône.
Sarthe.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Deux-Sèvres
Somme.
Tarn.
Var.
Vendée.
Vosges.
Val-d'Oise.
Territoire de Belfort.
Yonne.

Annexe

Annexe LEGIARTI000051022675

1. ANNEXE I-C

2. LISTE DES DÉPARTEMENTS

3. (en application de l'article 2.II, troisième tiret, du présent arrêté)

Aude

Meuse

Yvelines

Saône-et-Loire

Tarn-et-Garonne.

Vienne.

Annexe Modifié LEGIARTI000047321446

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 24 janvier 2025

1. ANNEXE I-C

2. LISTE DES DÉPARTEMENTS

3. (en application de l'article 2.II, troisième tiret, du présent arrêté)


Ardennes
Aude
Meuse
Yvelines

Saône-et-Loire
Tarn-et-Garonne.
Vienne.
Essonne.

Annexe

Annexe LEGIARTI000051022677

1. ANNEXES

2. ANNEXE I-A

3. LISTE DES DÉPARTEMENTS

4. (en application de l'article 2.II, premier tiret du présent arrêté)


Ain.

Allier.

Alpes Maritimes

Ardèche.

Aveyron.

Calvados.

Cantal.

Corrèze.

Corse-du-Sud.

Haute-Corse.

Dordogne.

Drôme.

Gers.

Isère.

Lozère.

Nièvre.

Pyrénées-Orientales.

Rhône.

Savoie.

Haute-Savoie.

Vaucluse.

Haute-Vienne.

Seine-Saint-Denis.

Val-de-Marne

Annexe Modifié LEGIARTI000047321444

en vigueur le 20 mars 2023, jusqu'au 24 janvier 2025

1. ANNEXES

2. ANNEXE I-A

3. LISTE DES DÉPARTEMENTS

4. (en application de l'article 2.II, premier tiret du présent arrêté)


Ain.
Allier.
Alpes Maritimes
Ardèche.
Aveyron.
Calvados.
Cantal.
Corrèze.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Dordogne.
Drôme.
Gers.

Isère.
Lozère.
Nièvre.
Orne.
Pyrénées-Orientales.
Rhône.
Savoie.
Haute-Savoie.
Vaucluse.
Haute-Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne

Fait le 14 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, P. Duclaud

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement (V)
Code forestier (nouveau) (V)
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