Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-557 du 3 juillet 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le régime des armes et munitions
IdentifiantLEGIARTI000047784783
Texte parentLEGITEXT000047784757
Référencearticle 8 du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Accès à la profession d'armurier » ;

3. 2° Avant l'article R. 313-1, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :

4. « Sous-section 1

5. « Accès aux formations d'armurier

6. « Art. R. 313-1 A.-Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.

7. « Art. R. 313-1 B.-L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :

8. « 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

9. « 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

10. « Art. R. 313-1 C.-Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes :

11. « 1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ;

12. « 2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ;

13. « Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.

14. « Art. R. 313-1 D.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.

15. « Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

16. « Art. R. 313-1 E.-Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.

17. « Art. R. 313-1 F.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure. » ;

18. 3° Les articles R. 313-1 à R. 313-7-1 constituent la sous-section 2, dénommée : « Agrément d'armurier » ;

19. 4° Les trois derniers alinéas de l'article R. 313-1 sont supprimés ;

20. 5° Après l'article R. 313-1, il est inséré un article R. 313-1-1 ainsi rédigé :

21. « Art. R. 313-1-1.-Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-2 :

22. « 1° Sont dispensées d'agrément les activités relatives :

23. « a) Aux armes classées aux a et d de la catégorie D ;

24. « b) Aux lanceurs de paintball ainsi qu'aux projectiles spécifiquement conçus pour ces lanceurs, classés aux h et h bis de la catégorie D ;

25. « c) A l'installation de dispositifs fixes relevant du 8° de la catégorie B ;

26. « d) Aux ventes occasionnelles effectuées entre particuliers d'armes relevant des e, f ou g de la catégorie D ;

27. « e) A la collecte et au recyclage des déchets issus de l'activité de tir dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement ;

28. « f) A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ;

29. « 2° Afin d'obtenir l'agrément, sont dispensés d'avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au 2° de l'article R. 313-3 ou au 8° de l'article R. 313-33 les personnes se livrant aux activités relatives aux armes relevant des b et c de la catégorie D. » ;

30. 6° Le 2° de l'article R. 313-3 est ainsi modifié :

31. a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Le cas échéant, un » ;

32. b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

33. « b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ; »

34. 7° L'article R. 313-4 est ainsi modifié :

35. a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste » sont remplacés par les mots : « Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent » ;

36. b) Le 1° du I est complété par les mots : « auxquels ils se rapportent » ;

37. c) Le 4° du I est complété par le mot : « concernés » ;

38. d) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

39. « I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

40. « a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;

41. « b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;

42. « c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;

43. « d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;

44. « e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D. » ;

45. e) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

46. « II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes : » ;

47. f) Aux 1° et 3° du II, les mots : « le certificat » sont remplacés par les mots : « chaque certificat » ;

48. g) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

49. « 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ; »

50. h) Au 4° du II, les mots : « de ce certificat » sont remplacés par les mots : « d'un certificat » ;

51. 8° Après l'article R. 313-4, il est inséré un article R. 313-4-1 ainsi rédigé :

52. « Art. R. 313-4-1.-L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 indique les activités et catégories d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquelles il est délivré. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R313-4-1, art. R313-1-1
    Divisions : Sous-section 2 : Agrément d'armurier
  • Code de la sécurité intérieure Sct. Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier , Art. R313-1 A, Art. R313-1 B, Art. R313-1 C, Art. R313-1 D, Art. R313-1 E, Art. R313-1 F

A modifié :

Aller plus loin

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