Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2008
NatureDécret
Signé le11 juin 2008
Publié le15 juin 2008
Articles9 articles en vigueur
NORPRMX0808000D
IdentifiantLEGITEXT000048446472
RéférenceDécret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

Vu le règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, modifié par le règlement (CE) n° 2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, notamment l'article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, EURATOM) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, EURATOM) n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié par le règlement (CE) n° 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006, notamment l'article 74 ;

Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, notamment l'article 14 ;

Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ;

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, notamment les articles 59, 62, 71 et 105 ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, notamment les articles 58, 61 et 71 ;

Vu le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ;

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ;

Vu la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil ;

Vu la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;

Vu la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;

Vu la décision n° 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;

Vu l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, modifié par l'article 99 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, portant création de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048446467

1. La commission instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée et dénommée “ autorité nationale d'audit pour les fonds européens ”, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.

2. Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :

3. 1° Au titre de la programmation 2014-2020 :

4. a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

5. b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

6. 2° Au titre de la programmation 2021-2027 :

7. a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

8. b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

9. 3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :

10. a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;

11. b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000044540212

en vigueur le 23 décembre 2021, jusqu'au 23 novembre 2023

1. La commission interministérielle de coordination des contrôles, autorité d'audit pour les fonds européens en France, instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.

2. Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :

3. 1° Au titre de la programmation 2014-2020 :

4. a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

5. b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

6. 2° Au titre de la programmation 2021-2027 :

7. a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

8. b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;

9. 3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :

10. a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;

11. b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029880804

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 23 décembre 2021

1. La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : " la commission ") instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit prévues par les règlements, les règlements délégués et d'exécution en application de ces règlements et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe. Elle prend le nom de " commission interministérielle de coordination des contrôles-autorité d'audit pour les fonds européens en France ".

2. Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux sollicitations correspondantes de la Commission européenne ou de la Cour des comptes européenne.

Article 1 Modifié LEGIARTI000018980080

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : « la commission ») instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est compétente pour les fonds suivants : les fonds structurels européens (le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », et l'instrument financier d'orientation de la pêche), l'instrument européen de voisinage et de partenariat, le Fonds européen pour la pêche, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

2. Pour les fonds structurels européens et le Fonds européen pour la pêche, la commission veille au respect des obligations contractées par la France par les autorités de gestion, de paiement et de certification et les organismes intermédiaires, notamment les collectivités territoriales lorsqu'elles exercent ces fonctions, les personnes morales ou physiques qui bénéficient de ces fonds et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds, les organismes par lesquels ont transité ces concours communautaires et les différentes administrations. La commission s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place.

3. Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, la commission veille au respect des obligations contractées par la France par les autorités de gestion et les organismes de paiement, notamment les collectivités territoriales lorsqu'elles exercent ces fonctions, les personnes morales ou physiques qui bénéficient de ces fonds et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds, les organismes par lesquels ont transité ces concours communautaires et les différentes administrations.

4. Pour les autres fonds mentionnés au premier alinéa du présent article, la commission veille au respect des dispositions des règlements susvisés par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement afférents à ces fonds, par les personnes physiques ou morales bénéficiant de ces fonds et par les différentes administrations.

Article 2 LEGIARTI000048446460

1. L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits.

2. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.

3. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

4. Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

Article 2 Modifié LEGIARTI000044540219

en vigueur le 23 décembre 2021, jusqu'au 23 novembre 2023

1. La commission élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits.

2. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.

3. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

4. Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autre travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028249293

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 23 décembre 2021

1. La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes de vérification.

2. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.

3. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029880815

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 22 mars 2015

1. La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes de vérification.

2. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.

3. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils généraux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018980082

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes de vérification.

2. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.

3. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils généraux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

4. Pour les fonds relevant de sa compétence, elle vérifie les communications relatives aux irrégularités établies par les autorités françaises avant leur transmission à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 1681/94 du 11 juillet 1994 modifié et du règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 susvisés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029880817

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 23 décembre 2021

1. Outre les missions mentionnées à l'article 1er, la commission exerce les attributions suivantes :

2. 1° Au titre de la période de programmation 2007-2013 :

3. a) Elle est chargée d'établir les rapports et l'avis de conformité prévus à l'article 71 des règlements (CE) des 11 et 27 juillet 2006 susvisés ainsi que de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus à l'article 15 du règlement (CE) du 20 décembre 2006 susvisé ;

4. b) Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) du 25 juin 2002 susvisé ainsi que pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des "programmes opérationnels conjoints" financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) du 24 octobre 2006 susvisé ;

5. 2° Au titre de la programmation 2014-2020 et pour les fonds européens relevant de sa compétence, la commission est l'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

Article 3 Modifié LEGIARTI000018980072

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. I. - La commission effectue, en application des dispositions des règlements (CE) n° 2064/1997 du 15 octobre 1997, n° 1260/1999 du 21 juin 1999 et n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisés, les audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les personnes et organismes concernés visés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, afin de s'assurer de la qualité et de la fiabilité de ces systèmes, et établit un rapport accompagné d'une synthèse pour chaque audit de système. Elle effectue le contrôle d'opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de fonds structurels européens.

2. Elle établit le rapport annuel d'activité sur les contrôles prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé.

3. Elle établit sur la base de rapports contradictoires des déclarations de validité qui doivent être présentées à la Commission européenne en application des articles 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé, pour chaque forme d'intervention.

4. II. - La commission est autorité d'audit au sens des articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 et des articles 58 et 61 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 susvisés, pour les programmes cofinancés par les fonds structurels et le Fonds européen pour la pêche dont la responsabilité incombe à des autorités françaises.

5. Elle exerce également cette fonction pour les programmes européens de coopération territoriale dont les autorités de gestion sont françaises et pour les programmes européens dont l'autorité de gestion est un groupement européen de coopération territoriale dont le siège est situé en France.

6. Elle établit le rapport et l'avis de conformité prévus à l'article 71 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 et à l'article 71 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 susvisés.

7. Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 modifié susvisé.

8. Elle effectue des audits des systèmes de gestion et de contrôle sur les programmes cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

9. III. - La commission est autorité d'audit au sens des articles 25 et 30 de la décision n° 573/2007/CE, des articles 27 et 32 de la décision n° 574/2007/CE, des articles 25 et 30 de la décision n° 575/2007/CE et des articles 23 et 28 de la décision n° 2007/435/CE susvisées.

10. IV. - La commission est chargée de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus par les articles 8 du règlement (CE) n° 2012/2002 du 11 novembre 2002 et 15 du règlement (CE) n° 1927/2006 du 20 décembre 2006 susvisés.

11. V. - La commission est l'autorité compétente pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des « programmes opérationnels conjoints » financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1638/2006 du 24 octobre 2006 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000048446481

1. L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable :

2. 1° Cinq agents de l'Etat de catégorie A, en activité ou à la retraite, exerçant ou ayant exercé des fonctions d'audit ou d'expertise des fonds européens :

3. -un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la cohésion des territoires ;

4. -un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;

5. -un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

6. -deux membres nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

7. 2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences en matière d'audit ou de leur expertise dans le domaine des fonds européens, dont deux nommées sur proposition de l'association Régions de France.

8. Le président et le vice-président de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 1°.

9. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant et le président de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles ou son représentant peuvent assister aux réunions de l'autorité en qualité d'observateur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000044540225

en vigueur le 23 décembre 2021, jusqu'au 23 novembre 2023

1. La commission comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ayant le grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général, un membre du service du contrôle général économique et financier ayant le grade de contrôleur général de 1re classe ou nommé dans un emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ainsi que quatre personnalités qualifiées ayant exercé des fonctions de direction, de contrôle ou d'expertise dans le domaine de compétence de la commission, dont deux ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A, en activité ou honoraire, et deux nommées sur proposition de l'Association des régions de France. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le Premier ministre parmi les membres titulaires des inspections générales mentionnées à l'alinéa précédent, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou du contrôle général économique et financier.

3. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant et le président de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles ou son représentant peuvent assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les avis et les déclarations de clôture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036503350

en vigueur le 18 janvier 2018, jusqu'au 23 décembre 2021

1. La commission comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ayant le grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général, un membre du service du contrôle général économique et financier ayant le grade de contrôleur général de 1re classe ou nommé dans un emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ainsi que quatre personnalités qualifiées ayant exercé des fonctions de direction, de contrôle ou d'expertise dans le domaine de compétence de la commission, dont deux ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A, en activité ou honoraire, et deux nommées sur proposition de l'Association des régions de France. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le Premier ministre parmi les membres titulaires des inspections générales mentionnées à l'alinéa précédent, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou du contrôle général économique et financier.

3. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant peut assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les avis et les déclarations de clôture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029880819

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 18 janvier 2018

1. La commission comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ayant le grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général, un membre du service du contrôle général économique et financier ayant le grade de contrôleur général de 1re classe ou nommé dans un emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ainsi que quatre personnalités qualifiées ayant exercé des fonctions de direction, de contrôle ou d'expertise dans le domaine de compétence de la commission, dont deux ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A, en activité ou honoraire, et deux nommées sur proposition de l'Association des régions de France. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le Premier ministre parmi les membres titulaires des inspections générales mentionnées à l'alinéa précédent, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou du contrôle général économique et financier.

3. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant peut assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les avis et les déclarations de clôture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025109476

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 11 décembre 2014

1. La commission comprend sept membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ayant le grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général, un membre du service du contrôle général économique et financier ayant le grade de contrôleur général de 1re classe ainsi que deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A en activité ou honoraire. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le Premier ministre parmi les membres titulaires des inspections générales mentionnées à l'alinéa précédent, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou du contrôle général économique et financier.

3. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant peut assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les avis et les déclarations de clôture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021821561

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 2 janvier 2012

1. La commission comprend six membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ayant le grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général ainsi que deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A en activité ou honoraire. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le Premier ministre parmi les membres titulaires des inspections générales mentionnées à l'alinéa précédent ou du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

3. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant peut assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les avis et les déclarations de clôture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000018980074

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 13 février 2010

1. La commission comprend six membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable : un inspecteur général des finances, un inspecteur général de l'administration, un inspecteur général des affaires sociales, un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ayant le grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général ainsi que deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A en activité ou honoraire. Pour chacun des membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le Premier ministre parmi les membres titulaires des inspections générales mentionnées à l'alinéa précédent ou du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.

3. Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant peut assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur, sauf lorsque celle-ci délibère sur les avis et les déclarations de clôture.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000025109478

en vigueur le 2 janvier 2012, jusqu'au 23 novembre 2023

1. Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales, du contrôle général économique et financier et le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces services d'inspection et de contrôle ainsi que du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021821559

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 2 janvier 2012

1. Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales et le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces inspections générales, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.

Article 5 Modifié LEGIARTI000018980076

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 13 février 2010

1. Sont définies d'un commun accord par le président de la commission et chacun des chefs de service des inspections générales des finances, de l'administration, des affaires sociales et le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux les conditions dans lesquelles la commission reçoit le concours d'autres membres de ces inspections générales, notamment la durée, l'objet, l'organisation de leur mission auprès de la commission.

Article 6 LEGIARTI000048446495

1. L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens ne peut siéger valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

2. En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de l'autorité. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de l'autorité.

3. Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par l'autorité à la majorité des membres présents.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Les membres de l'autorité ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029880822

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 23 novembre 2023

1. La commission ne peut siéger valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

2. En cas d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de la commission.

3. Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2014-1460 du 8 décembre 2014, le premier alinéa de l'article 6 dans sa rédaction issue dudit décret, entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 2008-548 du 11 juin 2008.

Article 6 Modifié LEGIARTI000018980078

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. La commission ne peut siéger valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.

2. En cas d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de la commission.

3. Les rapports et les avis de conformité sur les descriptions de systèmes de gestion et de contrôle, les rapports annuels de contrôle et les avis annuels, les déclarations de clôture, le résumé des audits et déclarations disponibles et les recommandations sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. La commission organise en tant que de besoin et au moins une fois par an une concertation avec les ministères concernés par la gestion et le contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens.

Article 7 LEGIARTI000048446492

1. Le président de l'autorité adresse les rapports, les avis et recommandations aux institutions européennes par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes.

2. Le président de l'autorité adresse aux ministres concernés, au commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la coordination des fonds européens, et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernées, les rapports, les avis et recommandations que l'autorité adopte.

3. Les documents destinés à la Cour des comptes européenne sont transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour européenne.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029880824

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 23 novembre 2023

1. Le président de la commission adresse les rapports, les avis et recommandations aux institutions européennes par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes.

2. Le président de la commission adresse aux ministres concernés, au commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la coordination des fonds européens, et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernées, les rapports, les avis et recommandations que la commission adopte.

3. Les documents destinés à la Cour des comptes européenne sont transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour européenne.

Article 7 Modifié LEGIARTI000018980084

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. Le président de la commission adresse au secrétaire général des affaires européennes, aux ministres et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernés les rapports et avis de conformité sur les descriptions de système de gestion et de contrôle, les rapports annuels de contrôle et les avis annuels, les déclarations de clôture ainsi que les rapports d'audit de système, le résumé des audits et déclarations disponibles et les recommandations.

2. Le président de la commission transmet au secrétaire général des affaires européennes, pour envoi à la Commission européenne, les rapports et avis de conformité sur les descriptions de systèmes de gestion et de contrôle, les rapports annuels de contrôle et les avis annuels, les déclarations de clôture, le résumé des audits et déclarations disponibles ainsi que tout document destiné à cette autorité. Les rapports sont également transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour des comptes européenne.

Article 8 LEGIARTI000048446490

1. Pour l'application du présent décret, un arrêté du Premier ministre précise le fonctionnement, les moyens et l'organisation interne de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens.

Article 8 Modifié LEGIARTI000018980086

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 23 novembre 2023

1. Pour l'application du présent décret, un arrêté du Premier ministre précise le fonctionnement, les moyens et l'organisation interne de la commission.

Article 9 LEGIARTI000048446488

1. Les articles 4, 6, 7 et 8 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000018980088

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. La commission exerce les compétences définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 3 du présent décret pour les programmes de la période de programmation 1994-1999 régis par les dispositions des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 2064/97 du 15 octobre 1997 susvisé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000018980090

en vigueur le 14 juin 2008, jusqu'au 11 décembre 2014

1. Le décret n° 2002-633 du 26 avril 2002instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les actions cofinancées par les fonds structurels européens est abrogé.

2. Les membres de la commission à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4.

Article 11 LEGIARTI000018980092

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000044540228

1. À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2008-548 DU 11 JUIN 2008 MODIFIÉ RELATIF À LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION DES CONTRÔLES PORTANT SUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS EUROPÉENS

2. I.-Programmation 2014-2020 :

3. 1. Fonds européen de développement régional (FEDER) ;

4. 2. Fonds social européen (FSE) ;

5. 3. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;

6. 4. Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) ;

7. 5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) ;

8. 6. Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) ;

9. 7. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ;

10. 8. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ;

11. 9. Instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

12. II.-Programmation 2021-2027 :

13. 1. Fonds européen de développement régional (FEDER) ;

14. 2. Fonds social européen plus (FSE +) ;

15. 3. Fonds pour une transition juste (FTJ) ;

16. 4. Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) ;

17. 5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI) ;

18. 6. Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) ;

19. 7. Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) ;

20. 8. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) ;

21. 9. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ;

22. 10. Instrument d'aide de préadhésion (IAP III).

23. III.-Nouveaux soutiens financiers :

24. 1. Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ;

25. 2. Réserve d'ajustement Brexit (BAR).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000036503345

en vigueur le 18 janvier 2018, jusqu'au 23 décembre 2021

1. À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2008-548 DU 11 JUIN 2008 MODIFIÉ RELATIF À LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION DES CONTRÔLES PORTANT SUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS EUROPÉENS

2. I.-Programmation 2007-2013 :

3. 1. Fonds européen de développement régional (FEDER).

4. 2. Fonds social européen (FSE).

5. 3. Fonds européen pour la pêche (FEP).

6. 4. Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

7. 5. Fonds européen pour les réfugiés (FER).

8. 6. Fonds pour les frontières extérieures (FFE).

9. 7. Fonds européen pour le retour (FR).

10. 8. Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (FEI).

11. 9. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE).

12. 10. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEAM).

13. II.-Programmation 2014-2020 :

14. 1. Fonds européen de développement régional (FEDER).

15. 2. Fonds social européen (FSE).

16. 3. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

17. 4. Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

18. 5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI).

19. 6. Fonds Sécurité intérieure (FSI).

20. 7. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE).

21. 8. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM).

22. 9. Instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029880100

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 18 janvier 2018

1. À L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET N° 2008-548 DU 11 JUIN 2008 MODIFIÉ RELATIF À LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION DES CONTRÔLES PORTANT SUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS EUROPÉENS

2. I.-Programmation 2007-2013 :

3. 1. Fonds européen de développement régional (FEDER).

4. 2. Fonds social européen (FSE).

5. 3. Fonds européen pour la pêche (FEP).

6. 4. Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

7. 5. Fonds européen pour les réfugiés (FER).

8. 6. Fonds pour les frontières extérieures (FFE).

9. 7. Fonds européen pour le retour (FR).

10. 8. Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (FEI).

11. 9. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE).

12. 10. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEAM).

13. II.-Programmation 2014-2020 :

14. 1. Fonds européen de développement régional (FEDER).

15. 2. Fonds social européen (FSE).

16. 3. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

17. 4. Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

18. 5. Fonds Asile, migration et intégration (FAMI).

19. 6. Fonds Sécurité intérieure (FSI).

20. 7. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE).

21. 8. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM).

Fait à Paris, le 11 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Brice Hortefeux Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA5

règlement (CE) n° 1080/2006
Cité par 12 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 juin 2008).

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