Article 1 LEGIARTI000048561895
A abrogé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R122-23, art. R122-24-2, art. R122-31, art. R122-33, art. R122-34
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie. Objet : définition du périmètre, des modalités de réalisation et du contenu des attestations exigées au moment du permis de construire et attestant du respect des exigences énergétiques et environnementales (L. 122-7 du code de la construction et de l'habitation), ainsi qu'à l'achèvement des travaux et attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementales et des règles concernant l'acoustique et l'accessibilité (L. 122-9 et L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation). Entrée en vigueur : 1er janvier 2024. Notice : ce décret définit le contenu et les modalités de réalisation des attestations concernant le respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale, acoustique et accessibilité. Références : ce décret en Conseil d'Etat est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction. Les dispositions du code de la construction et de l'habitation modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-7, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-12 à L. 122-14, L. 271-6, R. 122-30 à R. 122-34, R. 154-6 et R. 154-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-10 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 112-6, R. 431-16, R. 462-4-1 et R. 462-4-3 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
2. Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes au présent décret.
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Patrice Vergriete
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2023).