Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 juillet 2024
Publié le13 juillet 2024
Articles4 articles en vigueur
NORTSSP2332058D
IdentifiantLEGITEXT000049966518
RéférenceDécret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes responsables de la production et de la distribution d'eau, exploitants et usagers de systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, propriétaires de réseaux intérieurs de distribution d'eau, responsables d'établissement recevant du public, responsables d'établissement recevant des travailleurs, propriétaires des bâtiments d'habitation collective et individuelle, fabricants, distributeurs et installateurs de systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, services des eaux, professionnels intervenant sur les réseaux de distribution d'eau (plombiers, bureaux d'études, prestataires de services…), collectivités territoriales, agences de l'eau, services de l'Etat, agences régionales de santé. Objet : définition des usages domestiques de l'eau pour lesquels le recours à des eaux impropres à la consommation humaine est possible sous réserve du respect d'exigences techniques et sanitaires minimales en vue de prévenir les risques pour la santé des usagers et des consommateurs d'eau. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2024. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique qui permet l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour certains usages domestiques, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des usagers et dans certains lieux dans lesquels ces eaux sont utilisées. Il vise à définir les usages domestiques pour lesquels le recours à des eaux impropres à la consommation humaine est possible, les eaux ou mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisés pour ces usages ainsi que les exigences techniques et sanitaires à satisfaire. Ces mesures ont pour objet de prévenir les risques de contamination de l'eau distribuée au robinet ainsi que les risques d'exposition des personnes à des pathogènes et substances chimiques, susceptibles d'altérer leur état de santé. Il précise également les modalités de conception, de mise en service, de surveillance, d'entretien et de contrôle applicables aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Références : ce décret, ainsi que les dispositions des textes qu'il modifie, peuvent être consultés dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la directive (UE) n° 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-9 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 et L. 1322-14 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 26 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 28 juillet 2023 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 décembre 2023 au 26 janvier 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 janvier 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049966531

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R1322-87, art. R1322-88, art. R1322-89, art. R1322-90, art. R1322-91, art. R1322-92, art. R1322-93, art. R1322-94, art. R1322-95, art. R1322-96, art. R1322-97, art. R1322-98, art. R1322-99, art. R1322-100, art. R1322-101, art. R1322-102, art. R1322-103, art. R1322-104, art. R1322-105, art. R1322-106, art. R1322-107, art. R1322-108, art. R1322-109, art. R1322-110, art. R1322-111, art. R1322-112, art. R1322-113
    Divisions : Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques ; Sous-section 1 : Définitions et champ d'application ; Sous-section 2 : Usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine ; Sous-section 3 : Obligations du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des eaux impropres à la consommation humaine ; Sous-section 4 : Qualité des eaux impropres à la consommation humaine ; Sous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ; Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible ; Sous-section 7 : Désactivation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ; Sous-section 8 : Mesures de police administrative ; Sous-section 9 : Mesures en cas d'urgence ; Sous-section 10 : Mesures propres aux installations relevant de la défense

A modifié :

Article 2 LEGIARTI000049966533

1. I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2034, l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivantes peut être autorisée pour les usages domestiques suivants :

2. 1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols en intérieur et l'arrosage des jardins potagers ;

3. 2° Eaux grises issues des cuisines, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;

4. 3° Eaux issues des piscines à usage collectif, pour le lavage des sols en intérieur et l'arrosage de jardins potagers ;

5. 4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;

6. 5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour les usages mentionnés à l'article R. 1322-92 du même code.

7. II. - Les eaux mentionnées à l'article R. 1322-88 du code de la santé publique ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.

8. III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement, et du travail, détermine les conditions de réalisation des expérimentations, notamment leur durée, qui ne peut excéder cinq ans, les critères de qualité à satisfaire, en fonction des usages domestiques autorisés, leurs conditions techniques d'utilisation, les modalités de surveillance ainsi que les éléments constituant un bilan à réaliser par le demandeur de l'expérimentation approuvée.

9. Chaque expérimentation individuelle est autorisée par arrêté du préfet de département dans le ressort duquel elle est envisagée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

10. Le dossier de demande d'autorisation comprend l'ensemble des éléments dont la liste est prévue dans l'arrêté interministériel, ainsi qu'un engagement du demandeur à effectuer une phase de validation de son système d'utilisation des eaux impropres à la consommation pour des usages domestiques et à respecter les modalités de surveillance.

11. IV. - Chaque expérimentation individuelle fait l'objet, au plus tard six mois avant son terme, d'une évaluation remise au préfet par le bénéficiaire de l'expérimentation.

12. Les ministres chargés de la santé et de l'environnement établissent, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au I, une évaluation de l'ensemble des expérimentations. Ils se prononcent sur l'opportunité de leur généralisation.

Article 3 LEGIARTI000049966535

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

2. Les dérogations préfectorales accordées avant cette date pour les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique sur le fondement de l'article R. 1321-57 demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2029.

Article 4 LEGIARTI000049966537

1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, Frédéric Valletoux

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales
Code de la santé publique
Code de l'environnement
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-4
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049966518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.