Article 1 LEGIARTI000049942062
1. Les modalités d'inscription aux trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice, prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
Nota : Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418683A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019731741
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Les modalités d'inscription aux trois concours d'accès à l'école nationale de la magistrature, prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
Article 1 Modifié LEGIARTI000024801471
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Les modalités d'inscription aux deux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature, prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
Article 2 LEGIARTI000049942065
1. Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
3. Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :
4. a) Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;
5. b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;
6. c) Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la possibilité d'être dispensés de l'épreuve de questions appelant une réponse courte.
Nota : Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418683A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000038163068
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
3. Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :
4. a) Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;
5. b) Le centre d'épreuves écrites choisi.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034828747
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.
3. Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :
4. - le centre d'épreuves écrites choisi,
5. - le cas échéant, la langue étrangère facultative choisie.
Article 2 Modifié LEGIARTI000024982005
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les dossiers de candidature sont déposés contre récépissé ou envoyés par pli recommandé par les candidats au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils résident.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019731746
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Les candidatures adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont déposées par les candidats résidant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans la circonscription duquel ils résident et par les candidats résidant dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance.
Article 2 Modifié LEGIARTI000024801497
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Les candidatures adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont déposées par les candidats résidant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans la circonscription duquel ils résident et par les candidats résidant dans les territoires d'outre-mer au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance.
Article 3 LEGIARTI000034828750
1. Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
2. Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
3. Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
4. En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.
5. Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.
Article 3 Modifié LEGIARTI000024982007
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs de la République dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
2. A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.
3. Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019731749
en vigueur le 8 janvier 1999, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs de la République dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
2. A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.
3. Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000024801522
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 8 janvier 1999
1. Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs de la République dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
2. A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent, par l'intermédiaire du procureur général, au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.
3. Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
4. Les candidats doivent, au moment du dépôt de leur demande d'admission, se présenter personnellement au procureur de la République.
Article 3 Modifié LEGIARTI000024801685
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Les demandes d'admission à concourir sont reçues par les procureurs de la République dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
2. A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent au directeur de l'école nationale de la magistrature l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.
3. Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.
4. Les candidats doivent, au moment du dépôt de leur demande d'admission, se présenter personnellement au procureur de la République.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000019731751
en vigueur le 8 janvier 1999, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.
2. Ces dernières se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.
Article 4 Modifié LEGIARTI000024801780
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 8 janvier 1999
1. Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats et doivent se présenter personnellement à ces autorités.
2. Ces dernières se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.
Article 5 LEGIARTI000049942067
1. Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
2. En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.
3. Le dossier comprend les pièces suivantes :
4. 1° Pour tous les candidats :
5. a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
6. b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
7. 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 17 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
8. 3° Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
9. 4° Pour les candidats au troisième concours, au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, toute pièce justifiant des activités professionnelles mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités ;
10. 5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.
11. Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
12. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.
Nota : Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418683A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 5 Modifié LEGIARTI000038163070
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
2. 1° Pour tous les candidats :
3. a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
4. b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
5. 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
6. Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes, titres ou attestations conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
7. 3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
8. b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
9. 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
10. En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
11. En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
12. A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ;
13. En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
14. Pour les candidats handicapés, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration ;
15. En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste.
16. 5° Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034828753
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les candidats déposent ou adressent à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours, un dossier comprenant les pièces suivantes :
2. 1° Pour tous les candidats :
3. a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
4. b) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
5. 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie de ce diplôme, titre ou attestation.
6. Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours en possession de leurs diplômes, titres ou attestations conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 précité, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
7. 3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
8. b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
9. 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
10. En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
11. En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
12. A raison de leur situation de famille : tous documents de nature à établir leur situation ;
13. En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
14. Pour les candidats handicapés, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration ;
15. En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste.
16. 5° Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.
17. 6° Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.
Article 5 Modifié LEGIARTI000024982009
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :
2. 1° Pour tous les candidats :
3. a) Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
4. - le cas échéant, la langue étrangère facultative choisie ;
5. - le centre d'épreuves écrites choisi ;
6. b) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;
7. c) Toute pièce attestant de leur position régulière au regard du code du service national ;
8. 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, une copie de ce diplôme ou certificat.
9. Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite des inscriptions, en possession de leurs diplômes ou certificats et, dans le cas des diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne, des documents attestant de leur équivalence doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
10. Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'Ecole nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;
11. 3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
12. b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
13. 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
14. En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
15. En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
16. En tant que sous officier de carrière ou militaire non engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé sous les drapeaux ;
17. A raison de leur situation de famille : une fiche d'état civil établie depuis moins de 3 mois et tous autres documents de nature à établir leur situation ;
18. En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
19. En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dont ils dépendent ;
20. En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la durée des traitements et des soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité ;
21. En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste ;
22. 5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et deux photographies d'identité récentes. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.
Article 5 Modifié LEGIARTI000019731758
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :
2. 1° Pour tous les candidats, une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :
3. a) Les matières à option et la langue étrangère choisie ;
4. b) Le centre d'épreuves écrites choisi.
5. 2° Pour les candidats au premier concours déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée conforme de ce diplôme ou certificat.
6. Toutefois, les candidats au premier concours qui ne seraient pas encore, à la date limite des inscriptions, en possession de leurs diplômes ou certificats et, dans le cas des diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne, des documents attestant de leur équivalence doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
7. Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'Ecole nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;
8. 3° a) Pour les candidats au deuxième concours, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
9. b) Pour les candidats au troisième concours, toute pièce justifiant des activités professionnelles, mandats ou fonctions visés par l'article 17 (3°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités, mandats ou fonctions ;
10. 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul ou de l'inopposabilité de la limite d'âge :
11. En fonction de l'accomplissement du service national : un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document ;
12. En tant qu'engagé ou rengagé volontaire n'ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé effectivement sous les drapeaux ;
13. En tant que sous officier de carrière ou militaire non engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif : un état signalétique et des services ou tout document justifiant du temps passé sous les drapeaux ;
14. A raison de leur situation de famille : une fiche d'état civil établie depuis moins de 3 mois et tous autres documents de nature à établir leur situation ;
15. En raison de leur inscription en vue de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17 du décret du 4 mai 1972 susvisé : toute pièce ou document propre à justifier de cette inscription ;
16. En tant que travailleur handicapé, les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendent ;
17. En tant qu'ancien travailleur handicapé, tout document justifiant de la durée des traitements et des soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité ;
18. En tant que sportif ou ancien sportif de haut niveau, la copie de la liste visée aux articles 26 et 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, arrêtée par le ministre chargé des sports, sur laquelle il figure, ou tous documents justifiant de la durée de leur inscription sur cette liste ;
19. 5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et une photographie d'identité récente. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission, des états des service et des documents justificatifs visés au 3° du présent article, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.
Article 5 Modifié LEGIARTI000024801786
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :
2. 1° Pour tous les candidats, une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'école nationale de la magistrature et précisant notamment :
3. a) Les matières à option et la langue étrangère choisie ;
4. b) Le centre d'épreuves écrites choisi.
5. 2° Pour les candidats au concours externe déjà titulaires au moment du dépôt de leur demande de la licence en droit ou du diplôme d'un institut régional d'administration, une copie ou une photocopie certifiée conforme de ces différents diplômes.
6. Toutefois, les candidats au concours externe qui ne seraient pas encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.
7. Ces candidats doivent néanmoins aviser obligatoirement et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature ;
8. 3° Pour les candidats au concours interne, un état des services civils et militaires accomplis. Cet état doit être établi par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'école nationale de la magistrature. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
9. 4° Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge :
10. En fonction de leur service militaire : un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
11. En tant que père ou mère de famille : une fiche d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants ;
12. En raison de leur inscription en vue de la licence en droit dans les conditions prévues par les décrets n° 56-349 du 30 mars 1956, n° 56-1201 du 27 novembre 1956 et n° 61-440 du 5 mai 1961, modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963 : un certificat délivré par l'université précisant la date de la première inscription en vue de la licence en droit et attestant que cette inscription est intervenue en application des décrets visés au présent alinéa ;
13. En raison de leur accession à un institut régional d'administration par la voie du second concours : un certificat délivré par cet institut précisant que le candidat était âgé de vingt-trois, vingt-quatre ou au moins vingt-cinq ans au 1er janvier de l'entrée à l'institut régional d'adminitration.
14. 5° Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et une photographie d'identité récente. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission et des états des service, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leurs candidatures.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000019731775
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours, sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.
2. Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l'article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.
3. En ce qui concerne les documents visés à l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'ils n'exercent plus.
Article 6 Modifié LEGIARTI000024801928
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès au cycle préparatoire au concours interne, sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.
2. Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l'article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.
3. En ce qui concerne l'état des services civils et militaires prévu à l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000024982017
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Le procureur de la République complète le dossier du candidat par le relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
3. Les autorités habilitées à recevoir les candidatures visées à l'article 4 transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école, en y joignant leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 7 Modifié LEGIARTI000019731778
en vigueur le 8 janvier 1999, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :
2. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;
4. 3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
5. Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du livret universitaire ou du livret pédagogique du candidat.
6. Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général qui, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
7. Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 7 Modifié LEGIARTI000024801992
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 8 janvier 1999
1. Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :
2. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;
4. 3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour les diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, accompagné d'un avis du président de l'université ou du chef de l'établissement qui a délivré le diplôme.
5. Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du livret universitaire ou du livret pédagogique du candidat.
6. Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général qui, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
7. Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'Ecole nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention de l'un des diplômes visés à l'article 16 (1°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 7 Modifié LEGIARTI000024801983
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :
2. 1° Bulletin n° 1 du casier judiciaire ;
3. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;
4. 3° Relevé des notes obtenues au cours des études pour la licence en droit ou à l'institut régional d'administration d'où est issu le candidat, accompagné d'un avis soit du président de l'université ou du directeur de l'unité d'enseigneent et de recherche, soit du directeur de l'institut régional d'administration.
5. Ces documents peuvent être remplacés provisoirement par la production du livret universitaire ou du livret pédagogique du candidat.
6. Le procureur de la République transmet ce dossier au procureur général qui, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, le fait parvenir au directeur de l'école avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission.
7. Les autorités habilitées à recevoir les candidatures, visées à l'article 4, transmettent à l'école nationale de la magistrature les demandes d'admission au concours, dans le délai prescrit par le directeur de l'école en y joignant, après enquête, leur avis motivé et, en ce qui concerne les candidats résidant dans un Etat où existe un établissement français d'enseignement supérieur de droit, le relevé des notes obtenues au cours de la scolarité effectuée en vue de l'obtention du diplôme de licence et, s'il y a lieu, de doctorat en droit.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000024982020
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Les candidats qui auront été admis au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature devront, dès les résultats du concours et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par une copie des diplômes (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription).
Article 8 Modifié LEGIARTI000019731779
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Les candidats qui auront été admis au concours et qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire devront, dès les résultats du concours, et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par les pièces suivantes :
2. Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
3. Une copie ou une photocopie des diplômes certifiée conforme (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) ;
4. Un état signalétique et des services ou une copie certifiée conforme de ce document (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) avec éventuellement copie des citations, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service national, et une pièce attestant leur situation au regard des obligations du service national, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service actif.
Article 8 Modifié LEGIARTI000024803225
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Les candidats qui auront été admis au concours et qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire devront, dès les résultats du concours, et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par les pièces suivantes :
2. Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
3. Une copie ou une photocopie des diplômes certifiée conforme (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) ;
4. Un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) avec, éventuellement, copie des citations, et, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article 8 Modifié LEGIARTI000024803229
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Les candidats qui auront été admis au concours et qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire devront, dès les résultats du concours, et dans un délai de huit jours au maximum, compléter leur dossier par les pièces suivantes :
2. Un extrait d'acte de naissance ayant moins de trois mois de date ou une fiche d'état civil ;
3. Un certificat de nationalité ;
4. Une copie ou une photocopie des diplômes certifiée conforme (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) ;
5. Un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire (si cette pièce n'a pas été fournie lors de l'inscription) avec, éventuellement, copie des citations, et, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000024982022
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués .
2. Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l'école, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. La vérification des conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l'article 9-1. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.
3. Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
4. Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.
5. Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
Article 9 Modifié LEGIARTI000019731783
en vigueur le 22 décembre 1995, jusqu'au 17 décembre 2011
1. Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires.
2. Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier, au deuxième et au troisième concours. Pour chaque concours la liste est dressée par centre d'épreuves.
3. Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
4. Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.
5. Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard quinze jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
Article 9 Modifié LEGIARTI000024803231
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 22 décembre 1995
1. Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires.
2. Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier et au second concours. Pour chaque concours la liste est dressée par centre d'épreuves.
3. Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.
4. Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours.
5. Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard quinze jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.
Article 9 Modifié LEGIARTI000024803234
en vigueur le 10 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidatures qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués et, le cas échéant, réunit les documents complémentaires qui seraient nécessaires.
2. Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement au premier et au second concours. Pour chaque concours la liste est dressée par centre d'épreuves.
3. Elle est publiée au Journal officiel au moins quinze jours avant le début des épreuves ; les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.
4. Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, notification de la décision prise à leur égard.
1. Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
2. Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
3. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
5. Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
6. Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000034828777
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
2. Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
3. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
5. Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
6. Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
Article 9-1 Modifié LEGIARTI000024980432
en vigueur le 17 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017
1. Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.
2. Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :
3. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
5. Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.
6. Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités visées à l'article 4 sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.
7. Dès réception de ces éléments, le directeur de l'école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
8. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article 16 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 10 LEGIARTI000019731784
1. Le directeur de l'école nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.