Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le texte crée la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixe ses modalités de référence. Les référentiels définis en annexe s'appliquent à compter de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de seconde, à compter de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de première et à compter de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de terminale. L'accès à la classe de première professionnelle de la spécialité « électromécanicien marine » est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle maritime ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée. La première session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2022 et la dernière session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé aura lieu en 2021. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent texte crée la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixe ses modalités de délivrance. L'annexe I définit les référentiels des activités professionnelles et de compétences, l'annexe II le référentiel d'évaluation et l'annexe III les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'éducation nationale et de jeunesse,
Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article D. 6113-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le décret 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2019 définissant les familles de métiers en classe de seconde professionnelle mentionnées à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 3 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 mai 2019,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000038879376
1. Il est créé la spécialité électromécanicien marine de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
2. Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000050745801
1. La spécialité électromécanicien marine de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.
2. Elle peut également être préparée dans les établissements agréés conformément aux dispositions des articles R. 5547-3 et suivants du code des transports.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042378470
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. La spécialité électromécanicien marine de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.
2. Elle peut également être préparée dans les établissements agréés par le ministre chargé de la mer conformément aux dispositions du décret du 25 juin 2019 susvisé.
Article 2 Modifié LEGIARTI000038879377
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. La spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.
2. Elle peut également être préparée dans les établissements agréés par le ministre chargé de la mer conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000038879378
1. Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis en annexe I du présent arrêté qui comporte l'annexe Ia relative au référentiel des activités professionnelles et l'annexe Ib relative au référentiel de compétences.
Article 4 LEGIARTI000038879379
1. Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II du présent arrêté et comprend l'annexe IIa relative aux unités constitutives du diplôme, l'annexe IIb relative au règlement d'examen et l'annexe IIc relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Article 5 LEGIARTI000050745806
1. Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité “électromécanicien marine” de baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 5 Modifié LEGIARTI000038879380
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 6 décembre 2024
1. Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité "électromécanicien marine" de baccalauréat professionnel sont fixés conformément à l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé et à l'annexe IIa du présent arrêté. Les dispositions relatives à la réalisation d'un chef d'œuvre sont exclues.
2. Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements "Economie-gestion" et "Physique-chimie".
3. Au titre de l'annexe II de ce même arrêté, la spécialité "électromécanicien marine" de baccalauréat professionnel est classée dans le secteur "production".
Article 6 LEGIARTI000050745808
1. I. - La durée et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
2. II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.
3. III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :
4. 1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;
5. 2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;
6. 3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000038879381
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 6 décembre 2024
1. I. - Les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe III du présent arrêté.
2. II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.
3. III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :
4. 1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;
5. 2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;
6. 3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.
Article 7 LEGIARTI000038879382
1. Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription, le calendrier des épreuves écrites obligatoires, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen et les modalités de contrôle.
Article 8 LEGIARTI000038879383
1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
3. La spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Article 9 LEGIARTI000042378472
1. L'épreuve obligatoire de langue vivante porte sur l'anglais.
Article 9 Modifié LEGIARTI000038879387
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. L'épreuve obligatoire de langue vivante porte obligatoirement sur l'anglais.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000042378474
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, le titulaire de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
2. 1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
3. 2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
4. 3° Le certificat de matelot électrotechnicien, conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien ;
5. 4° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
6. 5° Le diplôme de mécanicien 750 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.
7. II.-La délivrance des certificats d'aptitude, diplômes et modules mentionnés au I est soumise :
8. 1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté ; et
9. 2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
10. III.-L'autorité de délivrance des certificats et des diplômes mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité. Les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions de ce décret, par les dispositions de l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, selon le certificat ou le diplôme délivré, par les dispositions des arrêtés mentionnés au I.
Article 10 Modifié LEGIARTI000038879388
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. L'obtention de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel permet sous certaines conditions l'obtention de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime tels que définis au 1° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé et dans les conditions fixées par ce décret et les arrêtés pris pour son application.
2. Ces titres et attestations de formation professionnelle maritime sont précisées à l'annexe Ib « Référentiel de compétences » du présent arrêté.
3. L'obtention de ces titres et attestations de formation professionnelle maritime est subordonnée à l'obtention de notes minimales et à des conditions d'assiduité précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000042378480
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ électromécanicien marine ”, les attestations de suivi avec succès des modules afférents aux classes de première et terminale mentionnés en annexe II b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté sont délivrées à l'élève.
2. II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :
3. 1° A la présentation de l'élève à chacune des épreuves professionnelles du baccalauréat et ;
4. 2° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II b “ Règlement d'examen ” précitée ; et
5. 3° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
6. III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.
7. IV.-En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ électromécanicien marine ” et sous réserve des conditions prévues aux 1° et 2° du II du présent article, le candidat se voit délivrer :
8. 1° Le certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
9. 2° Le certificat mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
10. 3° Le diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
Article 11 Modifié LEGIARTI000038879390
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. La classe de seconde de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel prépare à des titres et attestations de formation professionnelle maritime qui peuvent être délivrés sous certaines conditions précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000042378482
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. I.-Sous réserve des conditions prévues aux II et III du présent article, en cas de rupture anticipée en cours de scolarité en classe de seconde, de première ou de terminale, les attestations de suivi avec succès des modules mentionnés en annexe II b “ Règlement d'examen ” du présent arrêté et afférents à ces classes peuvent être délivrées à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité sur proposition du conseil de classe.
2. II.-La délivrance des attestations de suivi avec succès des modules mentionnées au I est soumise :
3. 1° Au respect de la condition d'assiduité telle que définie à l'annexe II b “ Règlement d'examen ” précitée ; et
4. 2° A l'obtention des notes minimales dans chacune des épreuves professionnelles telles que fixées dans cette même annexe.
5. III.-Les attestations de suivi avec succès des modules sont délivrées par les établissements scolaires du second degré dispensant les formations dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et de diplômes de formation professionnelle maritime.
Article 12 Modifié LEGIARTI000038879391
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Les classes de première et de terminale de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel préparent à des titres et attestations de formation professionnelle maritime qui peuvent être délivrés sous conditions d'assiduité et de notes minimales précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté à l'issue de la scolarité complète et sous réserve de s'être présenté à l'ensemble des épreuves du baccalauréat de la spécialité « électromécanicien marine ».
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000042377510
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. En cas d'échec au baccalauréat en spécialité “ électromécanicien marine ” prévu à l'article 11 ou en cas de rupture anticipée de scolarité prévue à l'article 12, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale dans les conditions prévues à l'annexe I b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
1. I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la la spécialité “électromécanicien marine” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
2. a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
3. b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
4. II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
5. Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
6. Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
7. Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
8. III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
9. IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000043651129
en vigueur le 13 juin 2021, jusqu'au 6 décembre 2024
1. I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :
2. a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
3. b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
4. II.-S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
5. Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
6. Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
7. Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
8. III.-La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
9. IV.-L'attestation intermédiaire, désignée “ Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel ”, dont le modèle figure en annexe IV, est délivrée à compter du 1er juin 2021.
Article 13 LEGIARTI000038879392
1. La première session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2022.
2. La dernière session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé aura lieu en 2021. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé est abrogé.
Article 14 LEGIARTI000038879393
1. Dans le cas de formations et sessions d'examen organisées dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 15 LEGIARTI000038879394
1. Le directeur des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer, les directeurs de la mer compétents en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon au ministère de la transition écologique et solidaire et le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (NOR : PTDM2428535A), la première partie de l'annexe I-b intitulée « Référentiel de compétences du baccalauréat professionnel spécialité “Electromécanicien marine” » est supprimée.
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
2. (*) L'annexe II-b peut être consultée sur le site : https://formations.mer.gouv.fr
en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 6 décembre 2024
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
en vigueur le 2 août 2019, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
1. MODÈLE DE L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE EN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
En tête du Ministère chargé de la mer | Nom du service de délivrance |
|---|
ANNÉE SCOLAIRE..../.... |
L'ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMEDIAIRE EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL |
SPECIALITÉ : |
Est délivrée à : |
l'élève : [identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance] |
A, le |
Signature de l'autorité de délivrance |
1. Modalités de calcul de la moyenne des enseignements professionnels prise en compte pour la délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire
Baccalauréat professionnel Spécialité " Electromécanicien marine " | Première | | |
|---|
Enseignements | coefficient | |
|---|
Enseignements professionnels maritimes | Mécanique navale | 0,5 | 6 |
Mécanique navale-TP | 0,4 |
Techniques d'atelier-TP | 0,4 |
Navire et construction-TP | 0,8 |
Electrotechnique, automatisme, ETO et HT | 0,8 |
Electrotechnique, automatisme, ETO et HT-TP | 0,8 |
Réglementation des activités maritimes et développement durable | 0,3 |
Enseignements professionnels et français en co-intervention | |
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention | |
Prévention-santé-environnement | 1,0 |
Économie-gestion | 1,0 |
Enseignements généraux | Français | 1 | 7 |
Histoire-géographie, enseignement moral et civique | 1 |
Mathématiques | 1 |
Langue vivante Anglais | 1 |
Physique-chimie | 1 |
Arts appliqués et culture artistique | 1 |
Éducation physique et sportive | 1 |
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation | Consolidation et accompagnement personnalisé | | |
Accompagnement au choix d'orientation à la pêche (renfort ramendage et matelotage) | | |
Fait le 11 juillet 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart (1) Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
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