Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d'enfants. Objet : fixation pour l'année 2025 d'une journée d'interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier métropolitain des véhicules affectés au transport en commun d'enfants. Le présent arrêté reconduit pour l'année 2025 l'interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun d'enfants sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, à la date où le trafic routier prévisionnel est le plus important. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000051308959
en vigueur le 10 mars 2025, jusqu'au 28 février 2026
1. Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000051308961
en vigueur le 10 mars 2025, jusqu'au 28 février 2026
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
2. Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
3. Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000051308963
en vigueur le 10 mars 2025, jusqu'au 28 février 2026
1. Pour l'application de cet arrêté :
2. - la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
3. - l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
4. - l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.
5. Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000051308965
en vigueur le 10 mars 2025, jusqu'au 28 février 2026
1. Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas de besoin, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
Article 5 LEGIARTI000051308967
A abrogé :
- Arrêté du 3 avril 2024 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6
Article 6 Abrogé LEGIARTI000051308969
en vigueur le 10 mars 2025, jusqu'au 28 février 2026
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 février 2025.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières, S. Chinzi Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à la sécurité routière déléguée à la sécurité routière, F. Guillaume
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