Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le livre IX du code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;
Vu le décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 LEGIARTI000051446770
1. Les conseillers en formation professionnelle contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination des politiques et des actions de formation continue ainsi que des actions de formation par apprentissage mises en œuvre, dans la région académique, par les établissements et groupements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de ces politiques et actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006458895
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Les conseillers en formation continue contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue mises en oeuvre, dans le cadre de l'académie, par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de cette politique et de ces actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.
Article 2 LEGIARTI000051446773
1. Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006458896
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 3 LEGIARTI000051446779
1. Les conseillers en formation professionnelle, lorsqu'ils sont fonctionnaires, sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation professionnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
2. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006458897
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation continue sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
2. Les fontionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.
Article 4 LEGIARTI000051446783
1. Les postes de conseillers en formation professionnelle vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006458898
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Il est créé dans chaque académie une commission consultative compétente à l'égard des personnels chargés des fonctions de conseiller en formation continue. Cette commission formule un avis sur les candidatures des personnels souhaitant exercer les fonctions de conseiller en formation continue dans l'académie et peut être saisie de toute question relative à l'activité, au déroulement de carrière et à la cessation des fonctions de conseiller en formation continue. L'intervention de cette commission n'affecte pas les compétences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. Les commissions administratives paritaires sont destinataires des avis émis par la commission académique consultative dans tous les cas où la loi rend obligatoire de les consulter.
2. Chaque commission académique comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
3. La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions académiques consultatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1. Le comité social d'administration académique est informé chaque année du bilan des conditions d'emploi des conseillers en formation professionnelle exerçant leurs fonctions au sein de l'académie.
Article 5 LEGIARTI000051446788
1. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.
2. Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006458899
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, après avis de la commission instituée à l'article 4 ci-dessus, la candidature aux fonctions de conseiller en formation continue et délègue les intéressés dans leurs fonctions.
Article 6 LEGIARTI000051446792
1. Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, la première année d'exercice de ces fonctions est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.
2. Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
3. Les conseillers en formation professionnelle dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.
4. A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l'issue de leur première année d'exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d'un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d'exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions.
5. Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d'académie dans l'intérêt du service.
Article 6 Modifié LEGIARTI000041436311
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 11 avril 2025
1. La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation continue est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.
2. Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
3. Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.
4. Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation continue leur soient retirées dans l'intérêt du service après consultation de la commission académique consultative prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006458900
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation continue est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.
2. Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
3. Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur.
4. Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation continue leur soient retirées dans l'intérêt du service après consultation de la commission académique consultative prévue à l'article 4 ci-dessus.
1. Sans préjudice de l'application des règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller en formation professionnelle bénéficient, au cours de la première année suivant leur recrutement, de la formation prévue à l'article 6 du présent décret et, au terme de cette période, de l'entretien prévu au même article.
Article 7 LEGIARTI000051446801
1. La durée du travail effectif des conseillers en formation professionnelle est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006458901
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. L'horaire de travail des conseillers en formation continue est fixé, quel que soit le corps dont ils relèvent, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 septembre 1985 susvisé.
Article 8 LEGIARTI000051446807
1. Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les fonctionnaires qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.
2. Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation professionnelle dans la même académie.
Article 8 Modifié LEGIARTI000041436309
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 11 avril 2025
1. Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les personnels qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation continue dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil prise sur avis de la commission académique de ladite académie, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.
2. Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation continue dans la même académie.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006458902
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les personnels qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation continue dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil prise sur avis de la commission académique de ladite académie, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.
2. Le recteur peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation continue dans la même académie.
Article 9 LEGIARTI000051446811
1. Les responsabilités que les conseillers en formation professionnelle assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation professionnelle appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006458903
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Les responsabilités que les conseillers en formation continue assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000041436306
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 11 avril 2025
1. La note pédagogique des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant est attribuée par l'inspecteur de spécialité, après avis d'un inspecteur désigné par le recteur d'académie pour apprécier la manière de servir des conseillers en formation continue dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006458904
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La note pédagogique des conseillers en formation continue appartenant à un corps enseignant est attribuée par l'inspecteur de spécialité, après avis d'un inspecteur désigné par le recteur pour apprécier la manière de servir des conseillers en formation continue dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 11 LEGIARTI000051446817
1. En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :
2. 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;
3. 2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006458905
en vigueur le 26 mai 1990, jusqu'au 11 avril 2025
1. Les conseillers en formation continue relèvent, en ce qui concerne la discipline, de la seule compétence de la commission administrative paritaire de leur corps siégeant en formation disciplinaire. Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice de fonctions de conseiller en formation continue, la commission administrative paritaire peut demander l'avis de la commission consultative prévue à l'article 4 ci-dessus. Ladite commission émet cet avis après avoir procédé à l'audition de l'intéressé.
Article 12 LEGIARTI000006458894
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Cité par 8 textes
Code de l'éducation - art. D937-3 (M)