Article 1 LEGIARTI000051902739
1. Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : étrangers demandant l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, administrations de l'Etat. Objet : modification de plusieurs dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en vue de rehausser le niveau de langue exigé pour des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, par réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français ; introduction d'un examen civique permettant de vérifier le niveau de connaissances en matière d'histoire, de la culture et de la société françaises ; amélioration de l'efficience des processus d'instruction des demandes d'accès à la nationalité française par décision de l'autorité publique. Le décret relève le niveau de connaissance de la langue française exigé, à l'oral et à l'écrit, pour la procédure d'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage et pour la procédure de naturalisation ou de réintégration dans cette nationalité, par référence au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il conserve la possibilité pour l'étranger de justifier de son niveau de langue par la production d'un diplôme français ou par une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international. Il supprime en revanche la possibilité d'être dispensé de passer un test linguistique par la production d'une attestation de comparabilité pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger à l'issue d'études suivies en français. Le décret modifie en outre la méthode d'évaluation du niveau de connaissances requis des postulants en matière d'histoire, de la culture et de la société françaises qui sera vérifié à l'occasion d'un examen civique et non plus lors de l'entretien d'assimilation. Le décret introduit par ailleurs de nouvelles dispositions procédurales en vue d'améliorer l'efficience de la procédure d'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique : resserrement du champ de l'entretien d'assimilation du postulant réservé aux seules demandes satisfaisant les conditions de recevabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale estime qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ; dispense de l'obligation du recours administratif préalable exercé auprès du ministre chargé des naturalisations contre les décisions de classement sans suite prises en application de l'article 44 du décret ; obligation de former le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 au moyen du téléservice utilisé pour déposer la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Enfin le décret réintroduit la possibilité pour le ministre chargé des naturalisations de faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au rehaussement du niveau de langue et à l'examen civique, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Application : ce décret est notamment pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, notamment ses articles 20 et 86 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 6 mai 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
A modifié :
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A créé :
A modifié :
1. A l'exception des dispositions des articles 2 et 3 qui s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1 er janvier 2026, et des dispositions des articles 5 et 6, qui s'appliquent aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées à compter de cette même date, le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.
1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2025).