Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1347 du 26 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053194348
Texte parentLEGITEXT000053194342
Référencearticle 1 du décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa de l'article R. 4451-27, les mots : « ou en mouvement » sont supprimés ;

3. 2° Au 2° du I de l'article R. 4451-33-1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

4. 3° Au 6° de l'article R. 4451-53, le mot : « proposé » est supprimé ;

5. 4° Au 8° du III de l'article R. 4451-58, le mot : « individuelle » est supprimé ;

6. 5° Au 2° de l'article R. 4451-64, après les mots : « dépasser 6 millisieverts », sont ajoutés les mots : « sur douze mois consécutifs » ;

7. 6° Au II de l'article R. 4451-65 :

8. a) Après les mots : « au moyen », est inséré le mot : « soit » ;

9. b) Les mots : « ministère chargé du travail et, selon le cas, le ministère chargé de l'aviation civile ou des Armées » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense » ;

10. 7° Au 2° de l'article R. 4451-74, après la référence : « R. 4451-57 », est inséré le signe : «, » ;

11. 8° Le I de l'article R. 4451-79 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue.

13. « Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite et du type de radionucléides auquel le travailleur a été exposé. La valeur de la dose peut être communiquée au conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article L. 4451-2. » ;

14. 9° Au 2° du I de l'article R. 4451-83, les mots : « du suivi dosimétrique individuel » sont remplacés par les mots : « de la surveillance dosimétrique individuelle » ;

15. 10° Au dernier alinéa de l'article R. 4451-108, après les mots : « l'appui technique », est inséré le mot : « de ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053194348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.