Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-174 du 11 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053653966
Texte parentLEGITEXT000053653960
Référencearticle 1 du décret n°2026-174 du 11 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :

2. 1° Au 2° de l'article D. 636-18, le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « grade » ;

3. 2° L'article D. 636-18-1 est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

5. - le mot : « habilitées » est remplacé par le mot : « accréditées » ;

6. - les mots : « conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;

7. b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'habilitation » sont remplacés par les mots : « l'accréditation » ;

8. 3° L'article D. 636-18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. D. 636-18-2. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine :

10. « 1° Les modalités d'accès à la formation préparant au certificat de capacité d'orthophoniste ;

11. « 2° Le contenu de cette formation, notamment les référentiels d'activités, de compétence et de formation ;

12. « 3° Les modalités d'organisation de celle-ci ;

13. « 4° Les dispenses de scolarité, de stages, d'enseignements ou d'épreuves pouvant être accordées :

14. « a) Aux titulaires de titres et diplômes mentionnés à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique ;

15. « b) Aux titulaires de titres ou de diplômes les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive. » ;

16. 4° Les deuxième à septième alinéas de l'article D. 636-18-3 sont supprimés ;

17. 5° L'article D. 636-18-4 est abrogé ;

18. 6° Les sous-sections 2 et 3 sont abrogées ;

19. 7° La sous-section 4 est ainsi modifiée :

20. a) Elle devient la sous-section 2 ;

21. b) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions communes aux deux cycles d'études d'orthophonie » ;

22. 8° Les articles D. 636-21-1 à D. 636-21-5 sont abrogés ;

23. 9° L'article D. 636-21-6 devient l'article D. 636-21-1 ;

24. 10° Les articles D. 636-21-7 à D. 636-21-11 sont abrogés ;

25. 11° L'article D. 636-21-12 est ainsi modifié :

26. a) Il devient l'article D. 636-21-2 ;

27. b) Au premier alinéa, les mots : « habilité à dispenser cette formation » sont remplacés par les mots : « accrédité à délivrer le diplôme. » ;

28. c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

29. d) Au troisième alinéa, les mots : « d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique » sont remplacés par les mots : « de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation. » ;

30. 12° La sous-section 5 devient la sous-section 3 ;

31. 13° L'article D. 636-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

32. « Art. D. 636-22. - Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant validé la totalité des unités d'enseignement qui constituent le cursus de formation. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053653966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.