Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-216 du 28 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053730486
Texte parentLEGITEXT000053730461
Référencearticle 4 du décret n°2026-216 du 28 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase de l'article R. 2251-23, après les mots : « à caractère sexiste, » sont insérés les mots : « de la lutte contre le terrorisme, » ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article R. 2251-26 est ainsi modifié :

4. a) La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

5. b) Après les mots : « R. 2251-33 », sont ajoutés les mots : « et à l'article R. 2251-53-4 » ;

6. 3° L'article R. 2251-28 est ainsi modifié :

7. a) Après les mots : « 2251-1-2 », sont insérés les mots : « et L. 2251-1-4 » ;

8. b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Dans le cadre de ces missions, l'agent peut intervenir uniquement pour la prévention des atteintes aux personnes et aux biens visant les exploitants, les personnels ou les usagers des réseaux de transports publics dont ils relèvent. » ;

10. 4° L'article R. 2251-29 est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa, après les mots : « de la mission », sont ajoutés les mots : « , sauf en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4 » ;

12. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ces » est remplacé par les mots : « En cas d'autorisation préalable, ces » ;

13. c) Au troisième alinéa, après les mots : « Chaque mission », sont insérés les mots : « et intervention momentanée » ;

14. 5° A l'article R. 2251-30, après les mots : « transport de voyageurs », sont ajoutés les mots : « ou en cas de missions autorisées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa de l'article L. 2251-1 ou en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une infraction a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4 » ;

15. 6° Le premier alinéa de l'article R. 2251-52 est ainsi modifié :

16. a) A la première phrase, après les mots : « palpations de sécurité », est inséré le mot : « que » ;

17. b) A la première phrase, le mot : « , que » est remplacé par les mots : « , même lorsque l'agent peut exercer ses missions sur la voie publique conformément à l'article L. 2251-1 du code des transports. Ces palpations de sécurité ne peuvent se faire que » ;

18. c) A la première phrase, la première occurrence du mot : « l' » est remplacée par le mot : « un » ;

19. d) A la première phrase, après les mots : « par l'arrêté », sont insérés les mots : « pris par le préfet de département » ;

20. e) A la première phrase, après les mots : « la sécurité intérieure », sont ajoutés les mots : « , ou en l'absence d'un tel arrêté dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 2251-9. » ;

21. f) La seconde phrase est supprimée ;

22. 7° La section 2 est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

23. « Sous-section 6

24. « Modalités de réception et de conservation des objets dangereux

25. « Art. R. 2251-53-1. - Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.

26. « Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.

27. « La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.

28. « Art. R. 2251-53-2. - Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes :

29. « 1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ;

30. « 2° Le prénom, le nom, ainsi que la date, le lieu de naissance, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone du détenteur de l'objet ;

31. « 3° La date, l'heure et le lieu de la réception de l'objet ;

32. « 4° La description de l'objet ;

33. « 5° Le lieu où l'objet est remis à disposition contre présentation du récépissé et d'une pièce d'identité en cours de validité dont la liste est fixée par un arrêté des ministres de l'intérieur et des transports ;

34. « 6° Le délai de mise à disposition et la durée de conservation fixés par le service interne de sécurité de l'agent à qui l'objet est remis.

35. « Le récépissé est signé par le détenteur de l'objet. En cas de refus de signer, mention en est faite.

36. « Le récépissé précise que l'objet est détruit au terme de la durée de conservation mentionnée au 6°. Si le lieu de mise à disposition se trouve dans les emprises des espaces, gares et stations d'un réseau de transport public, le récépissé indique toute modalité nécessaire à la restitution de l'objet, telle qu'un emballage adapté ou la preuve d'un motif légitime de transport.

37. « Art. R. 2251-53-3. - Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens disposant d'une autorisation individuelle.

38. « Art. R. 2251-53-4. - La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre :

39. « 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ;

40. « 2° Le lieu de conservation ;

41. « 3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.

42. « Art. R. 2251-53-5. - Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par celui-ci dans un lieu situé dans l'agglomération du lieu de la réception ou à une distance raisonnable de ce dernier. Il doit être accessible en transports publics. » ;

43. 8° Le premier alinéa du I de l'article R. 2251-54 est ainsi modifié :

44. a) Après les mots : « gestionnaires d'infrastructure, », sont insérés les mots : « aux exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, » ;

45. b) Les mots : « , ci-après dénommés “l'entreprise”, » sont supprimés.

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