1. Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d'une consignation prévue à l'article 1345-1 du même code, d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L621-7
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
- Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000053801210
Texte parentLEGITEXT000053798949
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