Article 1 LEGIARTI000053963311
1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d'autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits.
2. Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l'annexe jointe les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres, les melons, les pastèques et les patates douces.
3. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006547318
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d'autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits.
2. Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l'annexe jointe les tomates, les parties comestibles des tiges de rubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres, les melons, les pastèques et les patates douces.
3. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006547317
en vigueur le 23 octobre 1991, jusqu'au 31 mars 2004
1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d'autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits.
2. Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l'annexe jointe les tomates, les parties comestibles des tiges de rubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres et les patates douces.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006547316
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 23 octobre 1991
1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d'autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits.
2. Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l'annexe jointe les tomates, les patates douces, les citrouilles, les concombres et les parties comestibles des tiges de rhubarbe.
Article 2 LEGIARTI000053963307
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
2. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de l'Union européenne.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006547326
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
2. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté européenne.
3. Elle n'affecte pas le régime applicable aux produits diététiques.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006547325
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 31 mars 2004
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
2. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté économique européenne.
3. Elle n'affecte pas le régime applicable aux produits diététiques.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 3 LEGIARTI000006547337
1. Les dénominations énumérées au titre Ier de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
2. Toutefois, les dénominations figurant au titre Ier de l'annexe peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis au titre Ier de l'annexe.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006547336
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 31 mars 2004
1. Les dénominations énumérées au titre Ier de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 4 LEGIARTI000053963305
1. La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade d'agrumes, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 4 Modifié LEGIARTI000018192286
en vigueur le 29 février 2008, jusqu'au 14 juin 2026
1. La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006547345
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 29 février 2008
1. La teneur en matière sèche soluble des produits mentionnés à l'article 1er, déterminée par réfractomètre, doit être égale ou supérieure à 60 p. 100 excepté pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants. Elle est fixée à 75 p. 100 pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006547344
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 31 mars 2004
1. La teneur en matière sèche soluble des produits mentionnés à l'article 1er, déterminée par réfractomètre, doit être égale ou supérieure à 60 p. 100. Elle est fixée à 75 p. 100 pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 5 LEGIARTI000053963301
1. Les produits définis au titre Ier de l'annexe sont préparés à partir des matières premières conformes au titre II et des ingrédients mentionnés au titre III de l'annexe.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006547356
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. Les produits définis au titre Ier de l'annexe sont préparés à partir des matières premières conformes au titre II et des ingrédients mentionnés au titre III de l'annexe, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006547355
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 31 mars 2004
1. Les produits définis au titre Ier de l'annexe doivent être préparés à partir de matières premières conformes aux dispositions du titre II de cette annexe.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000023875876
en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 14 juin 2026
1. Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, sur l'avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de pureté des matières premières et des substances ajoutées figurant respectivement aux titres II et III de l'annexe.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006547364
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 avril 2011
1. Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les critères de pureté des matières premières et des substances ajoutées figurant respectivement aux titres II et III de l'annexe.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006547363
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 31 mars 2004
1. L'utilisation d'additifs ou d'auxiliaires technologiques ne doit pas avoir pour effet de provoquer la présence, dans les produits énumérés à l'article 1er, de substances quelconques en quantités telles qu'elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. Est interdite l'utilisation des produits d'addition et des traitements autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.
2. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les critères d'identité et de pureté des matières premières et des substances ajoutées figurant respectivement aux titres II et III de l'annexe.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006547375
en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 5 août 2001
1. Les produits définis par le présent décret sont soumis aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation ainsi qu'aux dispositions complémentaires figurant au titre IV de l'annexe jointe.
Nota : (1) Nota - Décret 2001-725 2001-07-31 art. 7 :
"Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 "...
Décret 2001-725 2001-07-31 art. 7.
Décret 2001-725 2001-07-31 art. 8 :.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006547374
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 3 avril 1997
1. Les produits définis par le présent décret sont soumis aux dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions complémentaires figurant au titre IV de l'annexe jointe.
Article 8 LEGIARTI000053963299
1. Lorsqu'ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les produits visés à l'article 1 er qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 8 Modifié LEGIARTI000018192288
en vigueur le 29 février 2008, jusqu'au 14 juin 2026
1. Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006547383
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 31 mars 2004
1. Les articles 11 à 15 du décret du 19 décembre 1910 susvisé relatifs aux confitures, gelées et marmelades sont abrogés.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 9 LEGIARTI000006547306
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547465
en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 31 mars 2004
1. L'application des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l'objet des dispositions complémentaires ci-après :
2. 1. La dénomination de vente qui leur est réservée en vertu du titre Ier de l'annexe doit être complétée par :
3. a) L'indication du ou des fruits utilisés dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre ; cependant, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits" ou celle du nombre de fruits utilisés ; b) L'indication des ingrédients figurant au 2 du titre III de l'annexe.
4. 2. Les mentions suivantes doivent être indiquées, le cas échéant, dans la liste des ingrédients :
5. a) "Abricots secs" ou "pruneaux" lorsque les abricots et les prunes destinés respectivement à la fabrication de la confiture ou de la crème de pruneaux ont subi des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation ;
6. b) "Jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration" lorsqu'un tel ingrédient a été ajouté à la confiture ou à la gelée obtenue à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes seules ou en mélange ;
7. c) "Anhydride sulfureux" lorsque la teneur résiduelle du produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme ; "conservateur acide sorbique (ou conservateur E 200" pour la crème de pruneaux lorsque la teneur résiduelle en acide sorbique dépasse 10 milligrammes par kilogramme. Ces mentions sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction de l'importance pondérale du résidu dans le produit fini ;
8. d) Dans le cas particulier des sucres, le type utilisé conformément aux dénominations prévues au titre II, les mentions "monohydraté" et "anhydride" étant facultatives.
9. 3. En outre, l'étiquetage doit comporter obligatoirement les mentions suivantes, figurant dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date limite d'utilisation optimale prescrites par le décret susvisé relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires :
10. a) La mention "préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant les quantités :
11. - de pulpe, de purée, de jus ou d'extrait aqueux de fruits mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de produit tel que défini au titre Ier de l'annexe, le cas échéant après déduction de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux de fruits ;
12. - d'agrumes mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de marmelade ;
13. - de fruits confits mis en oeuvre dans la fabrication des confits de fruits confits ;
14. - de pétales ou d'extraits aqueux de pétales mis en oeuvre après déduction pour ces derniers de la masse d'eau employée pour leur préparation.
15. b) La mention "teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques ;
16. c) La mention "conserver au frais après ouverture" dans le cas de produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63 p. 100, à l'exception de ceux qui sont présentés en portions individuelles ;
17. d) Dans le cas des marmelades, l'indication de la manière dont l'écorce est découpée, ou, le cas échéant, l'indication de l'absence d'écorces.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547409
en vigueur le 23 octobre 1991, jusqu'au 31 mars 2004
1. A. - Au sens du présent décret, on entend par :
2. 1. Confiture extra.
3. Le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres et de pulpe :
4. - soit d'une seule espèce de fruits ;
5. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l'exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
6. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
7. 450 grammes en général ;
8. 350 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
9. 250 grammes dans le cas du gingembre ;
10. 230 grammes dans le cas des anacardes ;
11. 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
12. La confiture extra de cynorrhodons peut être issue entièrement ou partiellement de la purée de cynorrhodons.
13. 2. Confiture.
14. Le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres ainsi que de pulpe et/ou de purée :
15. - soit d'une seule espèce de fruits ;
16. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.
17. La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
18. 350 grammes en général ;
19. 250 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
20. 150 grammes dans le cas du gingembre ;
21. 160 grammes dans le cas des anacardes ;
22. 60 grammes dans le cas des fruits de la passion.
23. 3. Gelée extra.
24. Le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d'extrait aqueux :
25. - soit d'une seule espèce de fruits ;
26. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l'exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
27. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
28. 450 grammes en général ;
29. 350 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
30. 250 grammes dans le cas du gingembre ;
31. 230 grammes dans le cas des anacardes ;
32. 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
33. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
34. 4. Gelée.
35. Le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d'extrait aqueux :
36. - soit d'une seule espèce de fruit ;
37. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.
38. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
39. 350 grammes en général ;
40. 250 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
41. 150 grmmes dans le cas du gingembre ;
42. 160 grammes dans le cas des anacardes ;
43. 60 grammes fans le cas des fruits de la passion.
44. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
45. 5. Marmelade.
46. Le mélange, porté à la consistance géléfiée appropriée, de sucres et d'un ou plusieurs des produits ci-après, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extraits aqueux et écorces.
47. La quantité d'agrumes utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.
48. 6. Crème de marrons et crème d'autres fruits à coque.
49. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque.
50. La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
51. La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
52. 7. Crème de pruneaux :
53. Le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux titrant 23 p. 100 d'humidité maximum utilisée pour la fabrication de 100 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.
54. 8. Confit de pétales.
55. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs (jasmin, rose, violette ...).
56. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.
57. 9. Confit de fruits confits.
58. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.
59. La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.
60. 10. Raisiné de fruits.
61. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.
62. La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.
63. B. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie A pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547431
en vigueur le 23 octobre 1991, jusqu'au 31 mars 2004
1. A. - Définitions :
2. 1. Fruit.
3. Fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié pour la fabrication des produits définis au titre Ier, après nettoyage, parage et émouchetage.
4. Les mêmes conditions sont requises pour les produits assimilés aux fruits en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
5. Le terme "marron" désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L.), la noix de coco (Cocos nucifera L.), la noix (Juglans regia L.), la pistache (Pistacia vera L.), l'anacarde (Anacardium occidentale).
6. Le terme "gingembre" désigne les racines comestibles de gingembre. Le terme "pruneau" désigne les prunes séchées (Prunus domestica L.) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.
7. Les fruits confits doivent être obtenus conformément aux usages loyaux et constants.
8. 2. Pétales de fleurs.
9. Pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales. 3. Pulpe de fruit.
10. Partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché, épépiné ou dénoyauté, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
11. 4. Purée de fruit.
12. Partie comestible du fruit entier, épluché, épépiné ou dénoyauté, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
13. Dans le cas du pruneau, la purée est obtenue après cuisson des fruits réhydratés, dénoyautage et tamisage.
14. 5. Jus de fruits :
15. Jus de fruit, jus de fruit concentré et jus de fruit déshydraté qui répondent aux définitions du décret du 23 novembre 1978 susvisé. 6. Extraits aqueux de fruits ou de pétales de fleurs.
16. Extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
17. Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.
18. 6 bis. Ecorces d'agrumes :
19. Ecorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.
20. 7. Sucres.
21. Le sucre mi-blanc ;
22. Le sucre (sucre blanc) ;
23. Le sucre raffiné (sucre blanc raffiné) ;
24. Le sucre liquide ;
25. Le sucre liquide inverti ;
26. Le sirop de sucre inverti ;
27. Le dextrose monohydraté ;
28. Le dextrose anhydre ;
29. Le sirop de glucose ;
30. Le sirop de glucose déshydraté.
31. Les sucres précités doivent être conformes aux définitions du décret du 12 juillet 1977 susvisé.
32. Le fructose ;
33. La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
34. a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids.
35. b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose 1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids sur la matière sèche.
36. c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,3 p. 100 en poids sur la matière sèche.
37. d) Coloration de la solution : pas plus de 75 unités ICUMSA.
38. e) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 milligrammes par kilogramme sur la matière sèche.
39. Le sucre roux conforme aux dispositions de l'article 1er du décret du 19 décembre 1910 susvisé.
40. 8. Miel et miel de pâtisserie.
41. Produit qui répond aux définitions du décret du 22 juillet 1976 susvisé.
42. B. - Traitements autorisés :
43. 1. Les produits définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 6 bis du A ci-dessus peuvent dans tous les cas subir les traitements suivants :
44. - traitement par la chaleur et le froid ;
45. - lyophilisation ;
46. - concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.
47. 2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
48. 3. Les abricots destinés à la fabrication de la "confiture" peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
49. 4. Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le décret du 23 novembre 1978 susvisé.
50. 5. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547447
en vigueur le 23 octobre 1991, jusqu'au 31 mars 2004
1. 1. Ingrédients ne nécessitant pas de mention dans la dénomination de vente des produits finis.
2. Noms et conditions d'emploi.
3. Eau de qualité alimentaire : dans tous les produits définis au titre Ier.
4. Jus de fruits : dans le produit dénommé "confiture".
5. Jus de fruits rouges : Dans les produits dénommés "confiture extra" et "confiture", lorsqu'ils sont obtenus à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants : cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereau, groseilles rouges et prunes.
6. Jus de betteraves rouges : dans les produits dénommés "confiture" et "gelée", lorsqu'ils sont obtenus à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants : fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes.
7. Huiles essentielles d'agrumes : dans le produit dénommé "marmelade".
8. Huiles et graisses comestibles : en tant qu'agent anti-moussant, dans tous les produits définis au titre Ier.
9. 2. Ingrédients devant être mentionnés dans la dénomination de vente des produits finis.
10. a) Ingrédients alimentaires en quantité suffisante pour influencer le goût :
11. - jus et/ou écorces d'agrumes dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : dans les produits dénommés "confiture" et "confiture extra" ;
12. - spiritueux ;
13. - vin et vin de liqueur ;
14. - noix, noisettes, amandes ;
15. - miel, miel de pâtisserie ;
16. - herbes ;
17. - épices ;
18. ... Dans tous les produits définis au titre Ier de l'annexe.
19. - fruits séchés : dans les crèmes de fruits à coque autres que la crème de marrons.
20. - arôme naturel de rose : 5 g/kg dans le confit de pétales de roses.
21. b) Ecorces d'agrumes :
22. - feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans les produits dénommés "confiture", "confiture extra", "gelée", "gelée extra", lorsqu'ils sont obtenus à partir de coings.
23. c) Vanille : dans les produits dénommés "confiture", "confiture extra", "gelée", "gelée extra", lorsqu'ils sont obtenus à partir de pommes, coings ou cynorrhodrons, ainsi que dans les produits dénommés "crème de pruneaux", "crème de marrons", ou d'autres fruits à coque.
Nota : Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 11° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547464
en vigueur le 23 octobre 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. L'application du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l'objet des dispositions complémentaires ci-après :
2. 1. La dénomination de vente qui leur est réservée en vertu du titre Ier de l'annexe doit être complétée par :
3. a) L'indication du ou des fruits utilisés dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre ; cependant, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits" ou celle du nombre de fruits utilisés ; b) L'indication des ingrédients figurant au 2 du titre III de l'annexe.
4. 2. Les mentions suivantes doivent être indiquées, le cas échéant, dans la liste des ingrédients :
5. a) "Abricots secs" ou "pruneaux" lorsque les abricots et les prunes destinés respectivement à la fabrication de la confiture ou de la crème de pruneaux ont subi des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation ;
6. b) "Jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration" lorsqu'un tel ingrédient a été ajouté à la confiture ou à la gelée obtenue à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes seules ou en mélange ;
7. c) "Anhydride sulfureux" lorsque la teneur résiduelle du produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme ; "conservateur acide sorbique (ou conservateur E 200" pour la crème de pruneaux lorsque la teneur résiduelle en acide sorbique dépasse 10 milligrammes par kilogramme. Ces mentions sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction de l'importance pondérale du résidu dans le produit fini ;
8. d) Dans le cas particulier des sucres, le type utilisé conformément aux dénominations prévues au titre II, les mentions "monohydraté" et "anhydride" étant facultatives.
9. 3. En outre, l'étiquetage doit comporter obligatoirement les mentions suivantes, figurant dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date limite d'utilisation optimale prescrites par le décret susvisé relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires :
10. a) La mention "préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant les quantités :
11. - de pulpe, de purée, de jus ou d'extrait aqueux de fruits mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de produit tel que défini au titre Ier de l'annexe, le cas échéant après déduction de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux de fruits ;
12. - d'agrumes mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de marmelade ;
13. - de fruits confits mis en oeuvre dans la fabrication des confits de fruits confits ;
14. - de pétales ou d'extraits aqueux de pétales mis en oeuvre après déduction pour ces derniers de la masse d'eau employée pour leur préparation.
15. b) La mention "teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques ;
16. c) La mention "conserver au frais après ouverture" dans le cas de produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63 p. 100, à l'exception de ceux qui sont présentés en portions individuelles ;
17. d) Dans le cas des marmelades, l'indication de la manière dont l'écorce est découpée, ou, le cas échéant, l'indication de l'absence d'écorces.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547408
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 23 octobre 1991
1. A. - Au sens du présent décret, on entend par :
2. 1. Confiture extra.
3. Le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres et de pulpe :
4. - soit d'une seule espèce de fruits ;
5. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l'exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
6. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
7. 450 grammes en général ;
8. 350 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
9. 250 grammes dans le cas du gingembre ;
10. 230 grammes dans le cas des anacardes ;
11. 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
12. 2. Confiture.
13. Le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres ainsi que de pulpe et/ou de purée :
14. - soit d'une seule espèce de fruits ;
15. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.
16. La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
17. 350 grammes en général ;
18. 250 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
19. 150 grammes dans le cas du gingembre ;
20. 160 grammes dans le cas des anacardes ;
21. 60 grammes dans le cas des fruits de la passion.
22. 3. Gelée extra.
23. Le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d'extrait aqueux :
24. - soit d'une seule espèce de fruits ;
25. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l'exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
26. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
27. 450 grammes en général ;
28. 350 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
29. 250 grammes dans le cas du gingembre ;
30. 230 grammes dans le cas des anacardes ;
31. 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
32. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
33. 4. Gelée.
34. Le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d'extrait aqueux :
35. - soit d'une seule espèce de fruit ;
36. - soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.
37. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à :
38. 350 grammes en général ;
39. 250 grammes dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings ;
40. 150 grmmes dans le cas du gingembre ;
41. 160 grammes dans le cas des anacardes ;
42. 60 grammes fans le cas des fruits de la passion.
43. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
44. 5. Marmelade.
45. Le mélange, porté à la consistance géléfiée appropriée, de sucres et d'un ou plusieurs des produits ci-après, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extraits aqueux et écorces.
46. La quantité d'agrumes utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.
47. 6. Crème de marrons et crème d'autres fruits à coque.
48. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque.
49. La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
50. La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
51. 7. Crème de pruneaux.
52. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de pruneaux à 23 p. 100 d'humidité maximum.
53. La quantité de purée de pruneaux utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 400 grammes.
54. 8. Confit de pétales.
55. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs (jasmin, rose, violette ...).
56. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.
57. 9. Confit de fruits confits.
58. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.
59. La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.
60. 10. Raisiné de fruits.
61. Le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.
62. La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1.000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.
63. B. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie A pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547430
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 23 octobre 1991
1. A. - Définitions :
2. 1. Fruit.
3. Fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié pour la fabrication des produits définis au titre Ier, après nettoyage, parage et émouchetage.
4. Les mêmes conditions sont requises pour les produits assimilés aux fruits en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
5. Le terme "marron" désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L.), la noix de coco (Cocos nucifera L.), la noix (Juglans regia L.), la pistache (Pistacia vera L.), l'anacarde (Anacardium occidentale).
6. Le terme "gingembre" désigne les racines comestibles égouttées ou épluchées de gingembre conservées dans du sirop.
7. Le terme "pruneau" désigne les prunes séchées (Prunus domestica L.) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.
8. Les fruits confits doivent être obtenus conformément aux usages loyaux et constants.
9. 2. Pétales de fleurs.
10. Pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales. 3. Pulpe de fruit.
11. Partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché, épépiné ou dénoyauté, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
12. 4. Purée de fruit.
13. Partie comestible du fruit entier, épluché, épépiné ou dénoyauté, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
14. Dans le cas du pruneau, la purée est obtenue après cuisson des fruits réhydratés, dénoyautage et tamisage.
15. 5. Jus de fruits.
16. Produit, qui, sous réserve des traitements prévus à l'article 6, répond aux définitions du décret du 23 novembre 1978 susvisé.
17. 6. Extraits aqueux de fruits ou de pétales de fleurs.
18. Extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
19. Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.
20. 7. Sucres.
21. Le sucre mi-blanc ;
22. Le sucre (sucre blanc) ;
23. Le sucre raffiné (sucre blanc raffiné) ;
24. Le sucre liquide ;
25. Le sucre liquide inverti ;
26. Le sirop de sucre inverti ;
27. Le dextrose monohydraté ;
28. Le dextrose anhydre ;
29. Le sirop de glucose ;
30. Le sirop de glucose déshydraté.
31. Les sucres précités doivent être conformes aux définitions du décret du 12 juillet 1977 susvisé.
32. Le fructose ;
33. La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
34. a) Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids.
35. b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose 1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids sur la matière sèche.
36. c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,3 p. 100 en poids sur la matière sèche.
37. d) Coloration de la solution : pas plus de 75 unités ICUMSA.
38. e) Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 milligrammes par kilogramme sur la matière sèche.
39. Le sucre roux conforme aux dispositions de l'article 1er du décret du 19 décembre 1910 susvisé.
40. 8. Miel et miel de pâtisserie.
41. Produit qui répond aux définitions du décret du 22 juillet 1976 susvisé.
42. B. - Traitements autorisés :
43. 1. Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, peuvent, dans tous les cas, subir les traitements suivants :
44. - traitements par la chaleur ou le froid ;
45. - lyophilisation ;
46. - concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.
47. 2. Les abricots destinés à la fabrication de la "confiture" peuvent subir des traitements de déshydratation outre la lyophilisation.
Nota : Nota - L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547446
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 23 octobre 1991
1. 1. Ingrédients ne nécessitant pas de mention dans la dénomination de vente des produits finis.
2. Noms et conditions d'emploi.
3. Eau de qualité alimentaire : dans tous les produits définis au titre Ier.
4. Jus de fruits : dans le produit dénommé "confiture".
5. Jus de fruits rouges : dans le produit dénommé "confiture extra", lorsqu'il est obtenu à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants : fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes.
6. Jus de betteraves rouges : dans les produits dénommés "confiture" et "gelée", lorsqu'ils sont obtenus à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants : fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes.
7. Huiles essentielles d'agrumes : dans le produit dénommé "marmelade".
8. Huiles et graisses comestibles : en tant qu'agent anti-moussant, dans tous les produits définis au titre Ier.
9. 2. Ingrédients devant être mentionnés dans la dénomination de vente des produits finis.
10. a) Ingrédients alimentaires en quantité suffisante pour influencer le goût :
11. - jus et/ou écorces d'agrumes dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : dans les produits dénommés "confiture" et "confiture extra" ;
12. - spiritueux ;
13. - vin et vin de liqueur ;
14. - noix, noisettes, amandes ;
15. - miel, miel de pâtisserie ;
16. - herbes ;
17. - épices ;
18. ... Dans tous les produits définis au titre Ier de l'annexe.
19. - fruits séchés : dans les crèmes de fruits à coque autres que la crème de marrons.
20. - arôme naturel de rose : 5 g/kg dans le confit de pétales de roses.
21. b) Ecorces d'agrumes :
22. - feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans les produits dénommés "confiture", "confiture extra", "gelée", "gelée extra", lorsqu'ils sont obtenus à partir de coings.
23. c) Vanille : dans les produits dénommés "confiture", "confiture extra", "gelée", "gelée extra", lorsqu'ils sont obtenus à partir de pommes, coings ou cynorrhodrons, ainsi que dans les produits dénommés "crème de pruneaux", "crème de marrons", ou d'autres fruits à coque.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547463
en vigueur le 20 août 1985, jusqu'au 23 octobre 1991
1. L'application du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l'objet des dispositions complémentaires ci-après :
2. 1. La dénomination de vente qui leur est réservée en vertu du titre Ier de l'annexe doit être complétée par :
3. a) L'indication du ou des fruits utilisés dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre ; cependant, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits" ou celle du nombre de fruits utilisés ; b) L'indication des ingrédients figurant au 2 du titre III de l'annexe.
4. 2. Les mentions suivantes doivent être indiquées, le cas échéant, dans la liste des ingrédients :
5. a) "Abricots secs" ou "pruneaux" lorsque les abricots et les prunes destinés respectivement à la fabrication de la confiture ou de la crème de pruneaux ont subi des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation ;
6. b) "Jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration" lorsqu'un tel ingrédient a été ajouté à la confiture ou à la gelée obtenue à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes seules ou en mélange ;
7. c) "Anhydride sulfureux résiduel" lorsque la teneur résiduelle de cet ingrédient dépasse dix milligrammes par kilogramme ; "acide sorbique résiduel" pour la crème de pruneaux lorsque la teneur résiduelle dépasse dix milligrammes par kilogramme ;
8. d) Dans le cas particulier des sucres, le type utilisé conformément aux dénominations prévues au titre II, les mentions "monohydraté" et "anhydride" étant facultatives.
9. 3. En outre, l'étiquetage doit comporter obligatoirement les mentions suivantes, figurant dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date limite d'utilisation optimale prescrites par le décret susvisé relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires :
10. a) La mention "préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant les quantités :
11. - de pulpe, de purée, de jus ou d'extrait aqueux de fruits mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de produit tel que défini au titre Ier de l'annexe, le cas échéant après déduction de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux de fruits ;
12. - d'agrumes mis en oeuvre pour la fabrication de 100 grammes de marmelade ;
13. - de fruits confits mis en oeuvre dans la fabrication des confits de fruits confits ;
14. - de pétales ou d'extraits aqueux de pétales mis en oeuvre après déduction pour ces derniers de la masse d'eau employée pour leur préparation.
15. b) La mention "teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20° C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 p. 100 entre la valeur réfractométrique réelle et la valeur indiquée, sous réserve des dispositions de l'article 4 ;
16. c) La mention "conserver au frais après ouverture" dans le cas de produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63 p. 100, à l'exception de ceux qui sont présentés en portions individuelles ;
17. d) Dans le cas des marmelades, l'indication de la manière dont l'écorce est découpée, ou, le cas échéant, l'indication de l'absence d'écorces.
TITRE IV
1. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires s'applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l'annexe sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1. La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
3. 2. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention : préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
4. 3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547466
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. L'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l'objet des dispositions complémentaires suivantes :
2. 1. La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
3. 2. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention : préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
4. 3. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention : teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
5. Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur.
6. 4. Les mentions visées au point 2 et au point 3, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
7. 5. Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients.
TITRE III
1. A. - Définitions
2. Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables.
3. 1. Fruit :
4. Le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage ;
5. Ces mêmes caractéristiques sont requises pour les produits assimilés aux fruits tels que définis au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
6. Le terme gingembre désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais ;
7. Le terme marron désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L), la noix de coco (Cocos nucifera L), la noix (Juglans regia L), la pistache (Pistacia versa L), l'anacarde (Anacardium occidentale).
8. Le terme pruneau désigne les prunes séchées (Prunus domestica L) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.
9. 2. Pulpe (de fruit) :
10. La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
11. 3. Purée (de fruit) :
12. La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
13. 4. Extrait aqueux (de fruits) :
14. L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
15. 5. Pétales de fleurs :
16. Les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.
17. 6. Extraits aqueux de pétales de fleurs :
18. Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.
19. 7. Ecorces d'agrumes :
20. Les écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.
21. 8. Sucres :
22. Les sucres autorisés sont :
23. 1. Les sucres tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur ;
24. 2. Le sirop de fructose ;
25. 3. Les sucres extraits des fruits ;
26. 4. Le sucre roux/brun.
27. B. - Traitement des matières premières
28. 1. Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4, peuvent subir les traitements suivants :
29. - traitements par la chaleur ou le froid ;
30. - lyophilisation ;
31. - concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement;
32. 2. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
33. 3. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
34. 4. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547448
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. A. - Définitions
2. Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables.
3. 1. Fruit :
4. Le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage ;
5. Ces mêmes caractéristiques sont requises pour les produits assimilés aux fruits tels que définis au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
6. Le terme gingembre désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais ;
7. Le terme marron désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l'amande (Prunus amygdalus L), la noix de coco (Cocos nucifera L), la noix (Juglans regia L), la pistache (Pistacia versa L), l'anacarde (Anacardium occidentale).
8. Le terme pruneau désigne les prunes séchées (Prunus domestica L) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.
9. 2. Pulpe (de fruit) :
10. La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
11. 3. Purée (de fruit) :
12. La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
13. 4. Extrait aqueux (de fruits) :
14. L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
15. 5. Pétales de fleurs :
16. Les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.
17. 6. Extraits aqueux de pétales de fleurs :
18. Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés.
19. 7. Ecorces d'agrumes :
20. Les écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.
21. 8. Sucres :
22. Les sucres autorisés sont :
23. 1. Les sucres tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur ;
24. 2. Le sirop de fructose ;
25. 3. Les sucres extraits des fruits ;
26. 4. Le sucre roux/brun.
27. B. - Traitement des matières premières
28. 1. Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4, peuvent subir les traitements suivants :
29. - traitements par la chaleur ou le froid ;
30. - lyophilisation ;
31. - concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement ;
32. - à l'exception des matières premières utilisées dans la fabrication de produits extra : utilisation d'anhydride sulfureux (E. 220) ou de ses sels (E. 221, E. 222, E. 223, E. 224, E. 226 et E. 227) comme aide à la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixée par la réglementation n'est pas dépassée dans les produits définis au I du titre Ier.
33. 2. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
34. 3. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
35. 4. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
TITRE II
1. Les produits définis au titre Ier peuvent être additionnés des ingrédients suivants :
2. - miel tel qu'il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres ;
3. - jus de fruits, concentrés ou non : seulement dans la confiture ;
4. - jus d'agrumes, concentrés ou non : dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
5. - jus de fruits rouges, concentrés ou non : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe ;
6. - jus de betteraves rouges, concentrés ou non : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;
7. - huiles essentielles d'agrumes : seulement dans la marmelade d'agrumes et la marmelade-gelée ;
8. - huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;
9. - pectine liquide : dans tous les produits ;
10. - écorces d'agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
11. - feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings ;
12. - spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille : dans tous les produits ;
13. - vanilline : dans tous les produits.
14. - additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547432
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. Les produits définis au titre Ier peuvent être additionnés des ingrédients suivants :
2. - miel tel qu'il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres ;
3. - jus de fruits : seulement dans la confiture ;
4. - jus d'agrumes : dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
5. - jus de fruits rouges : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe ;
6. - jus de betteraves rouges : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;
7. - huiles essentielles d'agrumes : seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée ;
8. - huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;
9. - pectine liquide : dans tous les produits ;
10. - écorces d'agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
11. - feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings ;
12. - spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille : dans tous les produits ;
13. - vanilline : dans tous les produits.
TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS
1. I. - Définitions
2. 1. La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
3. La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :
4. 450 grammes en général ;
5. 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
6. 180 grammes dans le cas du gingembre ;
7. 230 grammes dans le cas des anacardes ;
8. 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
9. 2. La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
10. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
11. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :
12. 500 grammes en général ;
13. 450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
14. 280 grammes dans le cas du gingembre ;
15. 290 grammes dans le cas des anacardes ;
16. 100 grammes dans le cas des fruits de la passion.
17. 3. La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits.
18. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
19. 4. Toutefois, dans le cas de la gelée extra, la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la gelée extra :
20. pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
21. 5. La marmelade d'agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d'agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l'agrume utilisé.
22. La quantité d'agrumes utilisés pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.
23. 6. La dénomination marmelade-gelée désigne le produit défini comme “marmelade d'agrumes” exempt de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.
24. 7. La crème de marrons et crème d'autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d'autres fruits à coque.
25. La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
26. La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
27. 8. La crème de pruneaux est le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux tirant 23 % d'humidité maximum utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.
28. 9. Le confit de pétales est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que jasmin, rose, violette. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.
29. 10. Le confit de fruits confits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.
30. La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.
31. 11. Le raisiné de fruits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.
32. La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes, dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.
33. II. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000006547410
en vigueur le 31 mars 2004, jusqu'au 14 juin 2026
1. I. - Définitions
2. 1. La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
3. La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :
4. 350 grammes en général ;
5. 250 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
6. 150 grammes dans le cas du gingembre ;
7. 160 grammes dans le cas des anacardes ;
8. 60 grammes dans le cas des fruits de la passion.
9. 2. La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
10. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
11. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à :
12. 450 grammes en général ;
13. 350 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
14. 250 grammes dans le cas du gingembre ;
15. 230 grammes dans le cas des anacardes ;
16. 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
17. 3. La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits.
18. La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
19. 4. Toutefois, dans le cas de la gelée extra, la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la gelée extra :
20. pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
21. 5. La marmelade est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.
22. La quantité d'agrumes utilisés pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.
23. 6. La dénomination marmelade-gelée désigne le produit exempt de la totalité des matières insolubles, à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.
24. 7. La crème de marrons et crème d'autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d'autres fruits à coque.
25. La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
26. La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
27. 8. La crème de pruneaux est le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux tirant 23 % d'humidité maximum utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.
28. 9. Le confit de pétales est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que jasmin, rose, violette. La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.
29. 10. Le confit de fruits confits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.
30. La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.
31. 11. Le raisiné de fruits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.
32. La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes, dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.
33. II. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
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