Article 1
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le
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déversement en mer d'hydrocarbures et autres substances dangereuses ◄ , ci-après dénommé le «comité».
Acte en vigueur, consolidée au 13/02/1987.
Version consolidée au 13/02/1987 (consolidation EUR-Lex 01980D0686-19870213, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1980).
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considérant que le Conseil européen, lors de ses sessions tenues à Copenhague les 7 et 8 avril 1978, à Brême les 6 et 7 juillet 1978 et à Luxembourg les 27 et 28 avril 1980, a estimé que la Communauté devait faire de la prévention et de la lutte contre la pollution de la mer, en particulier par les hydrocarbures, un objectif important de son action;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (1), complété par celui de 1977 (2) soulignait qu'il était de la plus haute importance pour l'Europe occidentale qu'une action efficace fût entreprise contre les dangers inhérents au transport d'hydrocarbures, y compris contre les menaces de pollution grave des côtes du fait d'accidents survenant en haute mer, et qu'il précisait que la protection des eaux de mer en vue d'assurer le maintien des équilibres écologiques constituait une tâche prioritaire;
considérant que le Conseil a adopté le 26 juin 1978 une résolution instituant un programme d'action des Communautés européennes en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer (3);
considérant qu'il importe pour la Commission de recueillir les avis d'experts hautement qualifiés des États membres en matière de pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer;
considérant qu'il importe également pour la Communauté de disposer d'un forum de rencontre entre experts, dans le but de recueillir les informations et les expériences existantes dans les États membres, facilitant ainsi la coordination entre les mesures prises ou envisagées au niveau national, international et communautaire, DÉCIDE:
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le
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déversement en mer d'hydrocarbures et autres substances dangereuses ◄ , ci-après dénommé le «comité».
Le comité a pour tâche:
1. de donner des avis à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur tous les problèmes relatifs à la mise en oeuvre des mesures communautaires en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le
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déversement en mer d'hydrocarbures et autres substances dangereuses ◄ ;
2. de permettre de recueillir les informations et les expériences existantes dans les États membres sur les mesures de contrôle et de réduction de la pollution causée par le
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déversement en mer d'hydrocarbures et autres substances dangereuses ◄ , facilitant ainsi la coordination des mesures prises ou envisagées au niveau national, international et communautaire.
1. Le comité est composé d'experts gouvernementaux ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2,
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à raison de deux représentants par État membre ◄ .
2. Les membres du comité sont nommés par la Commission sur présentation des États membres.
3. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité.
Pour chacun des membres du comité, il est procédé à la nomination d'un suppléant. Sans préjudice de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il supplée.
La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.
Le comité est présidé par un représentant de la Commission.
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En cas de besoin, la Commission peut convoquer à titre individuel un ou plusieurs membres ayant des compétences particulières dans le domaine en cause.
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Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et du bureau.
Le président peut inviter à participer aux travaux du comité, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.
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▼B
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou du bureau, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
La présente décision entre en vigueur le 25 juin 1980.
(
1
) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(
2
) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.
(
3
) JO no C 162 du 8. 7. 1978, p. 1.